Confirmation 6 mars 2025
Cassation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-13.549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.549 25-13.549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026351 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00196 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Route logistique transports c/ société BTSG 2 |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° U 25-13.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
La société Route logistique transports (RLT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-13.549 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, ayant établissement secondaire [Adresse 3], [Localité 1], représentée par M. [N] [V], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Route logistique transports,
3°/ au procureur général près de la cour d’appel de Dijon, domicilié en son parquet général [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Route logistique transports (RLT), de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société BTSG², ès qualités, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 6 mars 2025) et les productions, le 27 août 2024, M. [M], ancien salarié, a assigné la société Route logistique transport (la société RLT) en ouverture d’un redressement judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société RLT fait grief à l’arrêt de la mettre en redressement judiciaire, alors « que peut seul faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, le débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que seules les dettes certaines, liquides et exigibles intègrent le passif exigible ; que ne présentent pas ces caractères, et doivent être exclues du passif exigible, les dettes prescrites ; qu’en l’espèce, la société RLT soulignait que la créance déclarée par l’Urssaf à hauteur de 90 987,72 euros était prescrite ; qu’il convenait donc de soustraire au passif exigible admis par la cour d’appel, soit 626 560 euros, une somme de 90 987,72 euros, de sorte que le passif exigible, d’un montant de 535 572,28 euros (626 560 – 90 987,72), était inférieur à l’actif disponible fixé par la cour d’appel à une somme de 572 000 euros, excluant que la société RLT soit en état de cessation des paiement ; que, pour dire l’inverse, la cour d’appel a toutefois retenu que si la société RLT se prévaut de la prescription de la créance de l’URSSAF et si la déclaration de créance de cette dernière ne comporte pas d’indications sur l’existence ou non d’un titre, la débitrice ne justifie pas avoir engagé une réclamation contentieuse qui rendrait cette créance litigieuse" ; qu’en statuant ainsi quand il incombait au juge saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective de vérifier que la créance déclarée par l’URSSAF, et qui n’avait fait l’objet d’aucun titre exécutoire, était certaine, liquide et exigible, ce qui impliquait qu’il devait vérifier si elle n’était pas atteinte par la prescription, la cour d’appel a violé l’article L. 631-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce :
3. Il résulte de ce texte qu’une dette litigieuse et dépourvue de caractère certain ne constitue pas un passif exigible susceptible de caractériser l’état de cessation des paiements d’un débiteur.
4. Pour inclure dans le passif exigible la créance de l’URSSAF dont la société RLT soulevait la prescription au motif qu’il s’agissait de cotisations dues pour les années 2016 et 2020, l’arrêt relève que si la déclaration de créance ne comporte pas d’indications sur l’existence ou non d’un titre, la débitrice ne justifie pas avoir engagé une réclamation contentieuse qui rendrait cette créance litigieuse.
5. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle le devait dès lors qu’elle avait constaté qu’il n’était pas établi que la créance avait fait l’objet d’un titre exécutoire, si la prescription opposée par le débiteur n’était pas de nature à rendre cette créance incertaine, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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