Infirmation partielle 3 juillet 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-19.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.680 24-19.680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2024, N° 22/02084 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026355 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00383 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 383 F-D
Pourvoi n° N 24-19.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ La société Challenge intercontinental express, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],
2°/ la société Carrysafe international express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
ont formé le pourvoi n° N 24-19.680 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige les opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], [Localité 3], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Challenge intercontinental express et Carrysafe international express, de la SCP Spinosi, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2024), M. [P] a été engagé en qualité de chauffeur livreur véhicule léger national et international, à compter du 31 octobre 2016 par la société Carrysafe international express, aux droits de laquelle est venue la société Challenge intercontinental express (la société).
2. Ayant reçu plusieurs avertissements entre le 28 février 2017 et le 7 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave, le 14 septembre 2020.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt d’annuler l’avertissement du 11 juin 2019, alors : « que la contradiction de motifs est équivalente au défaut de motifs ; qu’au cas présent, la cour d’appel, pour annuler l’avertissement du 11 juin 2019, a, d’une part, constaté que cet avertissement reprochait au salarié « d’avoir été en retard pour sa prise de poste à 6h00 le 7 juin 2019 » et, d’autre part, jugé que « Le repos quotidien du salarié entre le 5 et le 6 juin 2019 était, effectivement, insuffisant et en tout cas inférieur aux prescriptions de l’article L. 3131-1 du code du travail. L’employeur ne pouvait en conséquence pas reprocher au salarié de ne pas avoir pris son poste de travail à 6h00 le 6 juin 2019 » ; qu’en statuant par de tels motifs, alors que l’employeur reprochait, ainsi que le relevait pourtant la cour d’appel dans la première partie de ses motifs, un retard le 7 juin et non le 6 juin, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires et a, par conséquent, violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les
motifs équivaut à un défaut de motifs.
6. Pour annuler l’avertissement du 11 janvier 2019 qui reprochait au salarié d’avoir été en retard à sa prise de poste à 6h00 le 7 juin 2019, l’arrêt retient d’abord que le 5 juin 2019, le salarié avait réalisé un trajet à [Localité 4] qui l’avait amené à réaliser 7 heures et 48 minutes de temps de travail effectif et à terminer son travail à 21h40 et qu’il aurait donc disposé entre le 5 et le 6 juin d’un temps de repos de 8 heures 20 minutes s’il avait dû prendre son poste à 6h00. Il énonce ensuite que le repos quotidien du salarié entre le 5 et le 6 juin 2019 était, effectivement, insuffisant et en tout cas inférieur aux prescriptions de l’article L. 3131-1 du code du travail et que l’employeur ne pouvait en conséquence pas lui reprocher de ne pas avoir pris son poste de travail à 6h00 le 6 juin 2019.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif annulant l’avertissement du 11 juin 2019 n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule l’avertissement du 11 juin 2019, l’arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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