Confirmation 26 janvier 2022
Cassation 29 novembre 2023
Infirmation partielle 11 septembre 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-21.280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.280 24-21.280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2024, N° 23/03431 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026356 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00384 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Transparence, société Services marketing diversifiés, société Asteren |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° B 24-21.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [M] [V] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.280 contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Services marketing diversifiés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Léo Burnett,
2°/ à la société Transparence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [C] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transparence,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V] [G], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Services marketing diversifiés, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.969), Mme [V] [G] a été engagée en qualité d’assistante acheteuse d’art à compter du 6 janvier 1997 par la société Transparence (la société).
2. En l’état d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Léo Burnett, aux droits de laquelle vient la société Services marketing diversifiés, elle a occupé un poste de responsable du service achat art, assurant des missions d’achat d’art pour le compte de la société Léo Burnett.
3. Le 14 mars 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 23 mars 2017.
4. Par lettre du 11 avril 2017, la société lui a notifié le motif économique de la rupture et son contrat de travail a pris fin après qu’elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
5. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
6. Par jugement du 26 juin 2025, la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la société Asteren, prise en la personne de M. [C] [W], étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l’arrêt de dire que la cause du licenciement est réelle et sérieuse et que le licenciement économique est fondé et de la débouter de ses demandes dirigées contre la société de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts complémentaires, alors « qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d’office, en respectant le principe de la contradiction, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ; que la lettre de licenciement, comme celle accompagnant la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, doit préciser les raisons économiques du licenciement ; qu’à défaut, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ; qu’en déboutant la salariée de sa demande au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement pour motif économique de la salariée « est justifié par le fait que, suite à la rupture de nos relations commerciales avec notre principal client Léo Burnett, nous subissons une très forte diminution de notre activité. Celle-ci va se poursuivre et aura pour conséquence la cession de notre activité. Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste d’acheteuse d’art », ce dont il résultait que la lettre de licenciement ne faisait mention ni de difficultés économiques, lesquelles ne résultent pas de l’indication de la perte du client principal de l’entreprise et d’une très forte diminution de son activité, ni d’une cessation de l’activité de l’entreprise présentant un caractère définitif, et qu’elle ne visait donc pas l’un des motifs économiques prévus par l’article L. 1233-3 du code du travail et ne répondait pas aux exigences de motivation de l’article L. 1233-16 du code du travail, la cour d’appel a violé ces textes, le premier en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et l’article L. 1233-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
9. Il résulte de ces textes que le document écrit par lequel l’employeur informe le salarié du motif économique de la rupture de son contrat doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
10. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l’arrêt constate d’abord que le licenciement économique est motivé « par le fait que, suite à la rupture de nos relations commerciales avec notre principal client Léo Burnett, nous subissons une très forte diminution de notre activité. Celle-ci va se poursuivre et aura pour conséquence la cessation de notre activité. Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste d’acheteuse d’art. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement mais aucune solution n’a été trouvée. ».
11. Elle retient ensuite qu’il n’est pas discuté que la société avait pour seul client la société Léo Burnett, cette circonstance, associée aux éléments comptables produits établissant la réalité d’une très forte dépendance économique à l’égard de la société Services marketing diversifiés et en déduit que les difficultés économiques sont établies.
12. En statuant ainsi, alors que la lettre du 11 avril 2017 se bornait à viser une diminution de l’activité consécutive à la rupture des relations commerciales avec le principal client, cette baisse d’activité allant se poursuivre et ayant pour conséquence une cessation de l’activité, ce dont il résultait qu’elle ne mentionnait pas le motif économique de la rupture du contrat de travail envisagée, avant l’acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement est fondé et déboute Mme [V] [G] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de dommages et intérêts complémentaires, l’arrêt rendu le 11 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'‘appel de Versailles ;
Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Asteren, en sa qualité de liquidateur de la société Transparence, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services marketing diversifiés et condamne la société Asteren, ès qualités, à payer à Mme [V] [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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