Confirmation 14 novembre 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-10.399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.399 25-10.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2024, N° 22/08348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026347 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00191 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Lyonnaise de banque, Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d' Azur |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° V 25-10.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [J] [R], divorcée [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.399 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [T] [G],
3°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte-d’Azur, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société RM mandataires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [O] [E], pris tant en qualité de mandataire judiciaire que de commissaire à l’exécution du plan de Mme [J] [R],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte-d’Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], ès qualités, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2024), le 2 décembre 2021, M. [G] a été mis en liquidation judiciaire.
2. Le 24 mai 2022, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques d’un immeuble appartenant à M. [G] et à son épouse Mme [R].
3. Mme [R], à qui la jouissance de cet immeuble avait été attribuée par le juge aux affaires familiales selon une ordonnance de non conciliation du 20 avril 2021, a fait appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [R] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l’autorisation de vente d’immeuble présentée par le liquidateur de M. [G], et de confirmer l’ordonnance du 24 mai 2022 par laquelle le juge commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques l’immeuble commun de M. et Mme [G], alors :
« 1° / que les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 sont entrées en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa promulgation, soit, dès lors que la loi a été promulguée le 15 février 2022, à compter du 15 mai 2022 ; qu’en retenant, pour confirmer l’ordonnance autorisant la vente de l’immeuble commun des époux [G] constituant leur logement de famille, dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [G], que les dispositions de l’article 1er de la loi du 14 février 2022 qui ont créé l’article L. 526-22 du code de commerce divisant le patrimoine de l’entrepreneur individuel en deux patrimoines, l’un professionnel, composé des biens utiles à l’activité professionnelles, l’autre personnel, et posant en principe que les créanciers professionnels ne peuvent saisir le patrimoine personnel, et donc le logement de famille de l’entrepreneur individuel, n'(étaient) pas applicables à la procédure collective ouverte à l’égard de M. [G] (2 décembre 2021) avant son entrée en vigueur (15 mai 2022)", quand les dispositions de l’article 1er de la loi du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022, étaient applicables, en cours d’instance et en cours de procédure collective, et faisaient obstacle à la vente de la maison des époux [G] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [G], la cour d’appel a violé les articles 1er et 2 du code civil, l’article 19 I de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, et l’article L. 526-22 du code de commerce issu de l’article 1er de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ;
2°/ que les droits de l’entrepreneur individuel sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son activité professionnelle ; que la résidence principale de l’entrepreneur individuel marié est située dans l’immeuble où se trouve le logement du ménage, peu important qu’au cours de la procédure de divorce, le juge aux affaires familiales ait ordonné la résidence séparée des époux et attribué au conjoint de l’entrepreneur la jouissance provisoire du logement familial ; qu’en autorisant la vente de l’immeuble commun aux époux [G] et constituant le logement du ménage, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [G], au motif erroné que cet immeuble ne constituait plus la résidence principale de M. [G] au jour du jugement d’ouverture dès lors qu’antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 2 décembre 2021, une ordonnance de non conciliation du 20 avril 2021 en avait attribué la jouissance provisoire à Mme [G], la cour d’appel a violé les articles L. 526-1 du code de commerce et 215 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, il résulte de l’article 19, I, de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante que l’article 5 de ce texte ne s’applique pas aux procédures ouvertes avant le 15 mai 2022, date de son entrée en vigueur.
6. En second lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 255, 3° et 4°, du code civil que, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l’un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l’entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l’entrepreneur, à l’égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n’est plus située dans l’immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu’il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle.
7. C’est donc à juste titre que la cour d’appel, constatant que la jouissance du logement familial situé dans l’immeuble objet de la vente avait été attribuée à Mme [R] le 2 avril 2021, soit avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [G], en a déduit que la résidence principale de ce dernier n’était plus située dans cet immeuble et qu’il en résultait que les droits qu’il détenait sur cet immeuble n’étaient plus insaisissables par les créanciers dont les droits étaient nés à l’occasion de son activité professionnelle.
8. Le moyen, qui repose sur un postulat erroné en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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