Irrecevabilité 19 décembre 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.856 25-11.856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026346 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00189 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Le Clos des vignerons c/ caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° D 25-11.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
La société Le Clos des vignerons, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-11.856 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Clos des vignerons, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc , et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.414), le 5 novembre 1999, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société civile immobilière Le Clos des vignerons (la société) gérée par M. et Mme [B], un prêt dont le capital était remboursable in fine, le 5 novembre 2014.
2. Le 5 novembre 2014, le prêt n’a pas été remboursé.
3. Le 13 janvier 2015, M. et Mme [B] et la société ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action en responsabilité,alors que « le délai de prescription de l’action en responsabilité d’une banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face ; qu’en fixant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde dès 2004, au jour où les époux M. et Mme [B] ont su que le contrat d’assurance vie ne pourrait servir au remboursement du prêt in fine litigieux, quand la créance de remboursement n’était pas encore échue, la cour d’appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2224 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
6. Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, ni à celle de tout événement révélant un risque hypothétique, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
7. Pour déclarer irrecevable la demande de la société, l’arrêt relève que M. et Mme [B], qui soutenaient avoir souscrit le 12 novembre 1999 un contrat d’assurance-vie avec la promesse d’un rendement de 8 % pour leur permettre de rembourser le prêt à son échéance, ont délégué à la banque le 28 avril 2004 la créance née de ce contrat d’assurance-vie en paiement d’un prêt personnel qu’elle leur avait consenti en 2003, et qu’à cette date du 28 avril 2004, ils savaient qu’ils ne pourraient plus affecter les fonds disponibles sur le contrat d’assurance-vie au remboursement du prêt litigieux. Il en déduit que le délai a commencé à courir le 28 avril 2004 et que l’action, engagée le 13 janvier 2015, est prescrite.
8. En statuant ainsi, alors qu’à la date qu’elle retenait, le prêt n’était pas encore exigible, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par la société Le Clos des vignerons à l’encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, l’arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc et la condamne à payer à la société Le Clos des vignerons la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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