Confirmation 13 juin 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-18.785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.785 24-18.785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 13 juin 2024, N° 18/00023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026354 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00382 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 382 F-D
Pourvoi n° Q 24-18.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-18.785 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Vaipoopoo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Service distribution assistance, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vaipoopoo, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 20-16.217), M. [J] a été engagé en qualité de directeur, à compter du 1er juin 2007, par la société Service distribution assistance (la société SDA), devenue la société Vaipoopoo.
2. Par délibération du 17 avril 2013, le conseil d’administration de la société SDA l’a nommé directeur général à compter du 1er mai 2013. Son contrat de travail en qualité de directeur salarié a été consécutivement suspendu.
3. Par lettre du 26 janvier 2017, il a démissionné de ses fonctions de directeur général des sociétés SDA et Polynésie froid. Par lettre du 29 janvier 2017, son conseil a remis en cause sa démission et a proposé une rupture conventionnelle.
4. Révoqué le 3 février 2017 de ses fonctions sociales de directeur général, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2017.
5. Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation s’agissant des deuxième à sixième branches et est irrecevable s’agissant de la première branche.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à la somme de 177 000 F CFP brut le rappel de majoration pour ancienneté qu’il condamne la société SDA, devenue la société Vaipoopoo, à lui payer, et de le débouter de ses plus amples demandes portant sur le montant du rappel de prime d’ancienneté ainsi que sur l’indemnité de congés payés afférents, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, M. [J] faisait valoir, élément de preuve à l’appui, que le tribunal du travail de Papeete avait indûment jugé que la suspension du contrat de travail avait suspendu la prime d’ancienneté, ''alors même que la délibération du conseil d’administration avait expressément mentionné son maintien'' ; que dès lors, en décidant que le premier juge avait à juste titre condamné l’employeur à payer au salarié la seule somme de 177 000 F CFP ''en tenant compte ( ) de la période de suspension du contrat de travail'', sans répondre au moyen précité, la cour d’appel a violé l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour limiter le montant du rappel de majoration pour ancienneté, l’arrêt retient que c’est à juste titre que le premier juge a condamné l’employeur à payer de ce chef une somme de 177 000 F CFP en tenant compte de la prescription et de la période de suspension du contrat de travail.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que la suspension du contrat de travail n’avait pas suspendu la prime d’ancienneté alors même que la délibération du conseil d’administration avait expressément mentionné son maintien, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Service distribution assistance, devenue la société Vaipoopoo à payer à M. [J] la somme de 177 000 F CFP brut de rappel de majoration pour ancienneté pour la période de mai 2012 à avril 2013 et déboute M. [J] de sa demande portant sur les congés payés afférents, l’arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamne la société Vaipoopoo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vaipoopoo et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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