Rejet 9 janvier 2025
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-12.000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.000 24-12.000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 19 décembre 2023, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026353 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00381 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 381 F-D
Pourvoi n° Q 24-12.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
La société Vanny, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-12.000 contre l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Cambrai, dans le litige l’opposant à Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Vanny, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (Cambrai, 19 décembre 2023), Mme [I], salariée de la société Vanny, a été placée en invalidité 2e catégorie le 1er mars 2023 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 avril suivant.
2. Elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de son employeur, d’une part, à lui remettre les coordonnées de la prévoyance invalidité sous astreinte, d’autre part, à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’ordonnance de le condamner à remettre à la salariée les coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie, alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que faute d’avoir exposé, même de manière sommaire, les moyens de la société Vanny, le conseil de prud’hommes a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
5. L’ordonnance a ordonné la remise des coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie, sans exposer, même de manière sommaire, les moyens de l’employeur.
6. En statuant ainsi, la formation de référé a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ordonnant à l’employeur la remise des coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie de la salariée entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant une astreinte de 50 euros par jour à compter du huitième jour après le rendu de l’ordonnance, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il y a lieu de constater que l’employeur a remis à la salariée les coordonnées de la prévoyance invalidité, à savoir Swisslife prévoyance et santé dont le siège était [Adresse 4], SA au capital de 150 000 000 euros, régie par le code des assurances, inscrite au RC de Paris sous le n° 322 215 021. La salariée sera, en conséquence, déboutée de sa demande de remise de ces coordonnées, sous astreinte.
11. La cassation du chef de dispositif ordonnant à l’employeur la remise des coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie de la salariée n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’ordonnance statuant sur l’article 700 du code de procédure civile, justifié par les frais exposés par la salariée pour engager une procédure judiciaire afin d’obtenir les coordonnées de l’organisme de prévoyance invalidité que l’employeur était tenu de lui fournir.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que le conseil de prud’hommes s’est dit incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, a accordé la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande, de l’exécution provisoire, condamnation aux frais et dépens et a rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société Vanny, l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023, entre les parties, par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Cambrai, par voie de retranchement en ce qu’elle a ordonné à la société Vanny la remise des statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie de Mme [I] ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme [I] de sa demande de remise des coordonnées précises de la prévoyance invalidité, sous astreinte ;
Déboute Mme [I] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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