Confirmation 17 octobre 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.461 24-22.461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026348 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00192 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° K 24-22.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
Le fonds commun de titrisation Absus, dont le siège est [Adresse 1] ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée société Equitis gestion, dont le siège social est [Adresse 2] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la Bred banque populaire, a formé le pourvoi n° K 24-22.461 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l’opposant à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, et de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 2024), par un jugement du 22 juillet 2004, M. [L], en qualité de caution solidaire de la société AMSD, a été condamné à payer à la société coopérative Bred banque populaire (la banque) une certaine somme.
2. La société AMSD ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2010, le 12 mai 2010, la banque a déclaré une créance, qui a été admise. La liquidation judiciaire a été clôturée le 14 mars 2016.
3. Le 1er décembre 2020, la banque a cédé à la société MCS et associés (la société MCS) la créance détenue sur la société AMSD.
4. Le 8 septembre 2022, la société MCS a sollicité la saisie des rémunérations de M. [L].
5. Le 23 septembre 2022, elle a fait pratiquer une saisie des droits d’associé et une saisie-attribution des comptes courants d’associé entre les mains de la société Frajen, au préjudice de M. [L].
6. M. [L] a saisi le juge de l’exécution en annulation et mainlevée de ces mesures d’exécution forcée.
7. Le fonds commun de titrisation Absus (le FCT), venant aux droits de la société MCS, est intervenu à l’instance.
Sur le moyen du pourvoi incident
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le FCT fait grief à l’arrêt, d’une part, de prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée totale de la saisie des parts sociales détenues par M. [L] dans le capital social de la société Frajen et de la saisie-attribution de son compte courant d’associé dans les livres de cette société et, d’autre part, de rejeter la demande de saisie des rémunérations, alors « que la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ; qu’en l’espèce, la prescription décennale du titre exécutoire obtenu à l’encontre de M. [L] avait donc été interrompue par la déclaration de la banque à la liquidation judiciaire de la société AMSD le 12 mai 2010, cet effet interruptif s’étant maintenu jusqu’au 14 mars 2016, date de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, de sorte que le titre n’était pas prescrit au jour de la mise en uvre des mesures d’exécution forcée en septembre 2022 ; que pour dire l’inverse, la cour d’appel a toutefois énoncé que s’il est constant que la déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire jusqu’à la clôture de la liquidation et que la suspension des poursuites est également étendue à la caution personne physique, ce n’est toutefois vrai que dans les hypothèses d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, les créanciers bénéficiaires de garantie pouvant néanmoins prendre des mesures conservatoires. Il s’en suit qu’ils ne sont pas empêchés d’agir immédiatement contre la caution au cas de liquidation judiciaire directe" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 2241, 2242 et 2246 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 :
10. ll résulte de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure.
11. Pour déclarer prescrite la créance du FCT à l’égard de M. [L], l’arrêt énonce que si la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire jusqu’à la clôture de la liquidation et que la suspension des poursuites est également étendue à la caution personne physique, ce n’est toutefois vrai que dans les hypothèses d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de sorte que les créanciers ne sont pas empêchés d’agir contre la caution en cas de liquidation judiciaire directe du débiteur principal. Il en déduit que le FCT, muni d’un titre exécutoire contre M. [L] obtenu avant le jugement d’ouverture de la procédure contre la société AMSD, n’était pas empêché d’agir contre M. [L] et qu’il pouvait agir jusqu’au 18 juin 2018.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel formé par le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, et qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de celui-ci, l’arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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