Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 26-80.560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00673 |
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Texte intégral
N° C 26-80.560 F-D
N° 673
ECF
14 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [N] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 16 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [U], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [U] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 12 novembre 2024, sous mandat de dépôt correctionnel.
3. Par ordonnance du 29 décembre 2025, sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois.
4. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit mal fondé l’appel interjeté par la défense contre l’ordonnance en date du 29 décembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [U], et confirmé cette ordonnance, alors « qu’il incombe à la chambre de l’instruction, saisi d’un moyen tiré du caractère déraisonnable du délai de comparution de la personne mise en examen à un premier interrogatoire au fond et de la durée de la détention provisoire, de caractériser les circonstances ou des diligences particulières de nature à expliquer ce délai et à justifier la durée de la détention ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que l’exposant, mis en examen le 12 novembre 2024, n’avait toujours pas été interrogé au fond plus de quatorze mois plus tard lorsque la Chambre de l’instruction a statué sur la prolongation de sa détention provisoire ; que la défense faisait valoir que ce délai était déraisonnable, les juges d’instruction s’étant succédés n’ayant au demeurant réalisé, sur cette période, aucun acte visant spécifiquement Monsieur [U] ; qu’elle était dès lors fondée à faire valoir que son délai de comparution pour un premier interrogatoire au fond, et par conséquent, la durée de sa détention provisoire, avaient atteint une durée déraisonnable, cette durée excessive n’étant justifiée ni par des circonstances particulières, ni par les diligences mises en uvre par l’autorité judiciaire ; qu’en retenant toutefois, pour refuser de remettre Monsieur [U] en liberté, par des motifs propres, que « s’il appert que M. [N] [U] n’a pas été entendu par le juge d’instruction depuis son interrogatoire de première comparution, sans qu’il ressorte d’ailleurs du dossier que celui-ci ou son conseil ait formé de demande d’acte en ce sens, il appert toutefois du dossier que plusieurs investigations, expertises et actes de cabinet ont été réalisés depuis, et ce, précisément dans l’objectif de recueillir tous éléments relatifs au trafic visés à la mise en examen de l’appelant et propres à préciser le rôle de M. [N] [U] ainsi que la nature de ses liens avec tous les protagonistes de ce trafic et des autres mis en examen, de sorte que ces diligences le concernaient nécessairement et que la durée de sa détention ne présente pas, en l’état, de caractère déraisonnable », et par des motifs adoptés que « si le mis en examen n’a pas encore été interrogé par le juge d’instruction depuis son incarcération, soit depuis environ 13 mois, ce qui est regrettable nous rappelons d’une part qu’un nouveau juge d’instruction a été désigné récemment et que d’autre part une requête en nullité a été déposée par le conseil de M. [U] en mai 2025, avec demande d’annulations d’un certain nombre d’actes en procédure (dont une partie de sa mise en examen) éléments sur lesquels l’intéressé serait susceptible d’être interrogé qu’il est fort probable que l’intéressé refuserait de répondre aux questions du juge d’instruction dans ces conditions, élément que n’a pas contesté M [U] en fin de débat d’ailleurs » et que « la durée de la détention du mis en examen ne nous apparaît pas avoir excédé une durée raisonnable à ce stade les faits relevant de la criminalité organisée avec de multiples mis en examen à interpeller puis interroger », quand ces motifs sont insuffisants, inopérants et impropres à établir, à partir d’éléments pertinents et opérants de la procédure, l’existence de circonstances ou diligences particulières de nature à expliquer le délai de comparution de l’intéressé pour un premier interrogatoire au fond et à justifier la durée de sa détention provisoire, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ensemble les articles préliminaire, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que l’intéressé a refusé de s’expliquer sur les faits lors de sa garde à vue et de son interrogatoire de première comparution, énonce notamment que si M. [U] n’a pas été entendu par le juge d’instruction depuis presque quatorze mois, plusieurs investigations, expertises et actes de cabinet ont été réalisés depuis, dans l’objectif de recueillir tous éléments relatifs au trafic pour lequel l’intéressé a été mis en examen et propres à préciser son rôle ainsi que la nature de ses liens avec tous les protagonistes de ce trafic et des autres personnes mises en examen.
7. Les juges ajoutent que l’intéressé n’a pas sollicité de demande d’audition et que son interrogatoire au fond est prévu en janvier 2026, ainsi que d’autres interrogatoires.
8. Ils en concluent que la durée de sa détention ne présente pas, en l’état, de caractère déraisonnable.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction qui a caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles visées au moyen, l’absence de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d’instruction, a, sans insuffisance, justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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