Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 26-80.608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.608 26-80.608 26-80.609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026489 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00676 |
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Texte intégral
N° E 26-80.608 F-D
N° 676
ECF
14 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [M] [R] a formé des pourvois :
— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 15 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’importation de stupéfiants en bande organisée et infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants, a prononcé sur la publicité des débats (pourvoi n° 26-80.608) ;
— contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 16 octobre 2025, qui, dans la même information, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire (pourvoi n° 26-80.609).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [M] [R], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [M] [R] a été mis en examen le 26 septembre 2025 des chefs susvisés.
3. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 septembre suivant et a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le placement en détention provisoire de M. [R], alors :
« 1°/ que si la chambre de l’instruction fait droit à une opposition à la publicité des débats, les débats ont lieu et l’arrêt est rendu en chambre du conseil ; en rendant la décision en audience publique, après avoir fait droit à l’opposition à la publicité des débats et tenu les débats en chambre du conseil, la chambre de l’instruction a violé l’article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
3°/ que le principe du procès équitable exige que tous les éléments d’investigation à charge soient versés au dossier de la procédure et soumis au débat contradictoire ; en jugeant fondé mais inopérant le moyen tiré de ce que les éléments tirés de la procédure 2025/306 n’avaient pas été versés au débat contradictoire aux motifs qu’il ne résultait pas de cette procédure distincte un indice grave ou concordant opposé à M. [R], cependant qu’il ressortait de la surveillance effectuée dans le cadre de cette procédure « la présence anormale de M. [R] sur les installations portuaires après sa vacation » et qu’elle retenait, parmi les éléments de nature à rendre vraisemblable la participation de M. [R] aux faits poursuivis, « sa présence en dehors de ses horaires de travail sur le port », ce dont il résultait que la détention provisoire était justifiée par cette surveillance effectuée dans le cadre de la procédure n° 2025/306 dont il était acquis qu’elle n’avait pas été versée au débat contradictoire, la chambre de l’instruction a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Il résulte des mentions de l’arrêt du 16 octobre 2025 qu’il a été rendu en audience publique, alors que par arrêt du 15 octobre précédent, la chambre de l’instruction avait ordonné que les débats soient tenus et que l’arrêt soit rendu en chambre du conseil.
7. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure de ce chef, dès lors que la personne mise en examen, dont l’avocat s’était opposé à l’absence de publicité de l’audience, ne démontre l’existence d’aucun grief.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
8. Pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction énonce les éléments relatifs à l’enquête n° 2025/306, relevés au procès-verbal de synthèse rédigé dans l’enquête n° 2025/340 et auxquels se réfère dans son ordonnance le juge des libertés et de la détention.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, le procès-verbal de synthèse, d’où ressortent les éléments ayant donné lieu à l’ouverture de l’enquête n° 2025/340, a été communiqué aux parties, et son contenu a pu être discuté contradictoirement, sans que le juge des libertés et de la détention ne fonde sa décision sur des éléments relatifs à l’enquête n° 2025/306 qui n’auraient pas été versés à la procédure.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, le premier arrêt est régulier en la forme et le second tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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