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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 2e ch., 3 sept. 2012, n° 64782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64782 |
| Cour des comptes, Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), 3 septembre 2012 | |
| Date(s) de séances : | 5 juillet 2012 |
| Date du document : | 3 septembre 2012 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00127746 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. DUPUY, Conseiller maitre |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. PAUL, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
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DEUXIÈME CHAMBRE
------
TROISIEME SECTION
------
Arrêt n° 64782
AGENCE NATIONALE POUR
LES CHEQUES-VACANCES (ANCV)
Exercice 2009
Rapport n° 2012-451-0
Audience publique et délibéré du 5 juillet 2012
Lecture publique du 3 septembre 2012
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charge n° 2012-16-RQ-DB, du 26 mars 2012, du Parquet général près la Cour des comptes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code du tourisme et l’instruction M.9-5 applicable aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d’un comptable public ;
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 11-829 du 27 décembre 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu les lettres en date du 4 avril 2012 transmettant le réquisitoire au comptable concerné et au directeur de l’AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES et leurs accusés de réception en date du 5 avril 2012 ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2012-451-0 de M. Jacques Dupuy, conseiller maître, déposé au greffe du contentieux le 7 juin 2012 ;
Vu les pièces à l’appui du rapport et notamment les justifications et observations présentées par M. X, comptable, le 24 mai 2012 ;
Vu les conclusions n° 492 en date du 29 juin 2012 du Procureur général près la Cour des comptes ;
Vu les lettres en date du 19 juin 2012 informant le comptable et le directeur de l’ANCV de l’audience publique, et les accusés de réception des lettres ;
Après avoir entendu en audience publique le 5 juillet 2012, M. Jacques Dupuy, conseiller-maître, en son rapport et Mme Marie-Aimée Gaspari, représentante du Parquet, en ses conclusions, M. X étant présent à l’audience et ayant eu la parole en dernier ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public ;
Considérant que la responsabilité de M. X, comptable en fonction au cours de l’exercice 2009, n’est pas affectée par la prescription de cinq ans édictée par l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Charge unique
Considérant que le réquisitoire susvisé portait sur une présomption de charge à l’encontre de M. X à hauteur de 7 603,10 € au titre d’une dépense présumée irrégulièrement payée sur l’exercice 2009, représentant des avances de frais pour des missions réalisées en 2007, dont avait bénéficié Mme Y, chargée de mission outre-mer ;
Considérant qu’un protocole transactionnel a été conclu le 20 mars 2008 entre Mme Y et M. Z, directeur général de l’ANCV, en application d’une décision du conseil d’administration du 27 juin 2007 autorisant l’ordonnateur à conclure au nom de l’ANCV des transactions, d’un montant inférieur à 90 000 €, sur le fondement de l’article 2044 du code civil ;
Considérant que ce protocole, dont a été avisé l’agent comptable par note du directeur général du 21 mars 2008, met un terme au contentieux existant entre cette salariée et l’ANCV ; qu’il inclut particulièrement dans son dispositif la régularisation des avances de frais de mission pour des déplacements effectués au cours de l’année 2007 ;
Considérant, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à charge au titre de l’exercice 2009 ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
M. X est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2009.
Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, troisième section, le cinq juillet deux mil douze. Présents : M. Levy, président, MM. Camoin, Paul,
Mme Trupin et M. Guillot, conseillers-maîtres.
Signé : Levy, président, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
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