Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 21 mai 2015, n° 72327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72327 |
| Cour des comptes, Arrêté conservatoire de débet - Centre culturel français (CCF) de Kigali (Rwanda), 21 mai 2015 | |
| Date(s) de séances : | 16 avril 2015 |
| Date du document : | 21 mai 2015 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00148024 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. ROLLAND, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. GANSER, Conseiller maitre |
Texte intégral
QUATRIÈME CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° 72327 Audience publique du 16 avril 2015 Prononcé du 21 mai 2015 | ARRÊTÉ CONSERVATOIRE DE DÉBET CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE KIGALI (RWANDA) Exercice 2010 Rapport n° 2015-147-0 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire du Procureur général à fin d’instruction de charges n° 2014-61 RQ-DB du 21 mai 2014 ;
Vu la notification dudit réquisitoire à Mme X qui en a accusé réception le 27 octobre 2014 ;
Vu l’arrêté conservatoire de débet en date du 5 août 2013, transmis au Procureur général le 26 novembre 2013 par lequel le trésorier-payeur général pour l’étranger, chargé de l’apurement des comptes des établissements de diffusion culturelle à l’étranger, a mis en jeu la responsabilité de Mme X en sa qualité d’agent-comptable du centre culturel français de Kigali au titre de l’exercice 2010 ;
Vu les bordereaux d’observations et ceux d’injonctions du trésorier-payeur général pour l’étranger, ensemble les réponses des comptables et les pièces justificatives visées au réquisitoire du 21 mai 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 131-5 et D. 131-29 à
D. 131-32 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à l’étranger dotés de l’autonomie financière et notamment le décret modifié n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération modifié, ainsi que ses textes d’application ;
Vu l’instruction M 9-7 sur l’organisation financière et comptable des établissements ou organismes de diffusion culturelle à l’étranger ;
Vu le rapport de M. Yves ROLLAND, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 221 du 1er avril 2015 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. ROLLAND, en son rapport,
M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public ;
Entendu, en délibéré, M. Gérard GANSER, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu qu’en application de l’article D. 131-32 du code des juridictions financières, « Les […] autres comptables supérieurs chargés de l’apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d’un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut. Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet. […]. Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l’affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-4 à R. 142-13 ».
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général considère que la responsabilité pécuniaire personnelle de l’agent-comptable pourrait être mise en jeu au titre du défaut de régularisation, au 31 décembre 2010, des soldes débiteurs des comptes :
— 41112 Clients années antérieures (exercice 2007) d’un montant de 4 508 523,44 francs rwandais, soit 5 680,74 €, au taux de chancellerie de 1 franc rwandais pour 0,00126 €, en vigueur au 1er décembre 2010, selon l’arrêté conservatoire de débet susvisé (première présomption de charge) ;
— 54120 Avances en monnaie étrangère d’un montant de 39 575 franc rwandais, soit 49,86 € au taux de chancellerie en vigueur au 1er décembre 2010 (deuxième présomption de charge) ;
— 2010 Dépôts et cautionnements (exercice 2006) d’un montant de 60 792 francs rwandais, soit 76,60 € au taux de chancellerie en vigueur au 1er décembre 2010 (troisième présomption de charge) ;
Attendu que les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda ont été rompues du 24 novembre 2006 au 29 novembre 2009 à la suite du pillage de l’ambassade de France et de l’évacuation en urgence des services français qui se sont accompagnés de la destruction d’archives ;
Attendu que l’agent-comptable mise en cause a fait valoir qu’elle a pris ses fonctions d’agent comptable régional aux instituts du Burundi et du Kenya en septembre 2008 ; que le centre culturel français de Kigali était alors fermé ; qu’il n’a été de nouveau ouvert qu’après rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda en novembre 2009 ; qu’elle n’a été officiellement nommée agent comptable du centre, du 1er septembre 2008 au 31 août 2012, que par arrêté du 8 novembre 2012, pris à titre de régularisation, après qu’elle avait quitté ses fonctions ; que, n’étant pas régulièrement nommée agent comptable, elle n’a su comment émettre des réserves sur la gestion de son prédécesseur ;
Attendu que Mme X a notamment fait valoir des éléments de force majeure, à savoir pour la première présomption de charge que « toutes les pièces avaient disparu [et qu’il lui] était impossible de recouvrer des sommes dont [elle] n’avait aucune pièce pour justifier [sa] demande », pour la deuxième présomption que le solde correspondait à « une avance pour menues dépenses faite en 1999 », pour la troisième, « l’ancienneté des sommes et […] la disparition de la plupart des pièces comptables lors de la rupture des relations diplomatiques » ;
Attendu qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque […] le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. (…) » ;
Attendu que les moyens précités résultent de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda entre le 24 novembre 2006 et le 29 novembre 2009 ; que ces circonstances étant à la fois extérieures, imprévisibles et irrésistibles, la force majeure est caractérisée ;
Attendu qu’en application du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité, il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre des trois présomptions de charge susmentionnées ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article unique – Mme X est déchargée de sa gestion pour l’exercice 2010.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, M. Gérard GANSER et Mme Laurence ENGEL, conseillère maître.
En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.
Marie-Hélène PARIS-VARIN | Jean-Philippe VACHIA |
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 142-15-I du même code.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés financiers ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recours ·
- Monétaire et financier ·
- Sanction ·
- Constitutionnalité ·
- Personnes ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil ·
- Union européenne
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Document ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Informatique ·
- Police judiciaire ·
- Support ·
- Inventaire ·
- Procès-verbal
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Taxe d'habitation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Produit ·
- Syndicat de communes ·
- Département ·
- Profit ·
- Rôle ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil constitutionnel ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Avantage ·
- Liberté ·
- Disproportionné ·
- Contrepartie ·
- Constitutionnalité ·
- Condition économique ·
- Légalité
- Précompte ·
- Union européenne ·
- Société mère ·
- Avoir fiscal ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Etats membres ·
- Conseil constitutionnel ·
- Mère
- Conseil constitutionnel ·
- Election ·
- Candidat ·
- République ·
- Liste ·
- Suffrage universel ·
- Citoyen ·
- Loi organique ·
- Électeur ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déontologie ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Charte ·
- Conseil constitutionnel ·
- Conflit d'intérêt ·
- État ·
- Impartialité ·
- Premier ministre
- Tribunal correctionnel ·
- Conseil constitutionnel ·
- Exécution ·
- Constitutionnalité ·
- L'etat ·
- Confiscation de biens ·
- Procédure pénale ·
- Personnes ·
- Question ·
- Juridiction
- Communication électronique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Données de connexion ·
- Opérateur ·
- Conservation ·
- Inconstitutionnalité ·
- Constitutionnalité ·
- Vie privée ·
- Infraction ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Chèque ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Dépense ·
- Cour des comptes ·
- Picardie ·
- Montant ·
- Comptabilité ·
- Juridiction ·
- Pièces
- Fonds de dotation ·
- Grande école ·
- Gestion ·
- Recette ·
- Comptable ·
- Public ·
- Cour des comptes ·
- Fait ·
- Deniers ·
- Subvention
- Délibération ·
- Commune ·
- Comptable ·
- Préjudice ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Dépense ·
- Indemnité ·
- Compte ·
- Charges ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.