Article R719-104 du Code de l'éducation
Article R719-102Article D719-105
- Code de l'éducation
- ...
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Chapitre IX : Dispositions communes
- Section 2 : Régime financier
- Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Paragraphe 4 : Compte financier
Article R719-104 du Code de l'éducation
Version21 août 2013
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Version9 juin 2014
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Version1 janvier 2020
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Version1 janvier 2025
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 51 (VT)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 22
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes.
| Est codifié par : | Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) |
|---|---|
| Modifié par : | Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 22 |
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NOTA
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
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