Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 23 juil. 2015, n° 72524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72524 |
| Cour des comptes, Lycée Robert de Luzarches d'Amiens (Somme), 23 juillet 2015 | |
| Date(s) de séances : | 11 juin 2015 |
| Date du document : | 23 juillet 2015 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00149253 |
Texte intégral
QUATRIÈME CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° 72524 Audience publique du 11 juin 2015 Prononcé du 23 juillet 2015 | LYCÉE ROBERT DE LUZARCHES Appel du jugement n° 2014-0028 de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie Rapport n° 2015-186-0 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014 au greffe de la chambre régionale des comptes (CRC) de Nord-Pas-de-Calais, Picardie, par laquelle M. X représenté par Me Christophe Hembert, avocat, a interjeté appel des dispositions définitives du jugement n° 2014-0028 du 7 août 2014, par lequel la chambre régionale l’a constitué débiteur envers le lycée Robert de Luzarches à Amiens de la somme de 568 601,24 euros, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 11 décembre 2013 et a mis à sa charge une somme irrémissible de 515,25 euros ;
Vu les réquisitoires du Procureur général près la Cour des comptes n° 118 du 7 novembre 2014 et n° 128 du 12 décembre 2014, transmettant la requête précitée ;
Vu l’arrêt n° 71803 du 19 février 2015, par lequel la Cour des comptes a constaté le désistement de M. X de sa demande de sursis à statuer ;
Vu le mémoire produit par Me Hembert le 10 juin 2015 ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique en vigueur au moment des faits ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de Mme Catherine Démier, conseillère maître ;
Vu les conclusions n° 344 du Procureur général du 5 juin 2015 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Démier en son rapport, M. Hervé Robert, chargé de mission, en les conclusions du ministère public, l’appelant, informé de l’audience, étant représenté par Me Hembert qui est intervenu en dernier ;
Après avoir entendu, en délibéré, M. Jean-Yves Bertucci, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que, par le jugement entrepris, la CRC de Nord-Pas-de-Calais, Picardie a constitué M. X débiteur envers le lycée Robert de Luzarches à Amiens de la somme de 568 601,24 euros augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 11 décembre 2013 et mis à sa charge une somme irrémissible de 515,25 euros, pour avoir tiré des chèques sur le compte de l’établissement sans que ces décaissements soient retracés dans les comptes ou appuyés des pièces justificatives requises ;
Sur la régularité de la procédure
Sur le droit d’accès au dossier au cours de l’instance
Attendu que l’appelant affirme ne pas avoir pu exercer son droit d’accès intégral au dossier examiné par la juridiction ; que pour que ce droit soit pleinement effectif, il considère que « les autorités judiciaires doivent déployer des diligences qui permettent la mise à disposition du dossier » […] et que la juridiction lui communique d’office les pièces à la disposition du juge » ;
Attendu qu’il estime que « la simple possibilité pour le justiciable de consulter le dossier au greffe et d’en obtenir les copies n’est pas en soi une garantie suffisante » et que, selon lui, « au cours des diverses procédures qu’[il] a subies, les pièces ont été systématiquement demandées », sans que la juridiction n’y ait jamais donné une suite favorable ; qu’à l’appui de sa requête, il fait état de diverses décisions de la Cour européenne des droits de l’homme ;
Attendu que l’article R. 242-4 II du code des juridictions financières dispose que les comptables soumis à la juridiction des chambres régionales des comptes «… ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier » ; qu’en l’espèce, par lettre du 25 février 2015 enregistrée au greffe de la CRC le 27 février 2015, Me Hembert a demandé copie de l’ensemble des pièces du dossier ; qu’en réponse, le 6 mars 2014, la responsable du greffe de la CRC lui a proposé soit de venir consulter le dossier au siège de la juridiction, soit de préciser les pièces dont il entendait obtenir copie ; qu’en ne donnant pas suite à la demande explicite de Me Hembert de recevoir en copie l’ensemble des pièces, la CRC a restreint l’accès au dossier dont bénéficiait le comptable et porté ainsi atteinte aux droits de la défense et au caractère contradictoire de la procédure ;
Attendu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, qu’il y a donc lieu d’annuler le jugement entrepris ;
Attendu que l’affaire est en état d’être jugée et qu’il y a donc lieu de l’évoquer sur le fond en se prononçant sur la suite à donner au réquisitoire du 20 novembre 2013 par lequel le procureur financier près la CRC de Nord-Pas-de-Calais, Picardie a saisi cette chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable du lycée Robert de Luzarches à Amiens, au titre des exercices 2007 à 2009 ;
Sur l’unique présomption de charge
Attendu que l’unique présomption de charge soulevée par le réquisitoire précité concerne 62 chèques pour un montant total de 637 658,69 euros dont 23 chèques pour un montant de 468 430,97 euros au titre de l’exercice 2007, 13 chèques pour un montant de 45 821,18 euros au titre de l’exercice 2008 et 26 chèques pour un montant de 123 406,54 euros au titre de l’exercice 2009 ;
Attendu que chacun de ces chèques est d’un montant supérieur à 750 euros, seuil à partir duquel le recours au virement comme mode de règlement est obligatoire, en application des dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1991 relatif au règlement par virement de compte ;
Attendu que le conseil du comptable a allégué que la disparition des éléments de comptabilité ne saurait être imputable à M. X ;
Attendu que les comptables sont responsables de la conservation des pièces et des documents de comptabilité, y compris après leur sortie de fonctions ; qu’il leur appartient de produire annuellement, sous leur responsabilité, les comptes avec les pièces justificatives correspondantes ; qu’ils doivent, en outre, répondre aux demandes du juge des comptes, conformément à l’article R. 242-4 I du code des juridictions financières ; que le comptable du lycée Robert de Luzarches n’a jamais déféré aux demandes de la chambre régionale ;
Attendu qu’en l’absence de réponse du comptable, le lycée et les autres établissements rattachés au poste comptable ont été sollicités par le rapporteur de la chambre régionale pour apporter des justifications ; que les justifications que ceux-ci ont communiquées permettent de rattacher certains décaissements à des opérations de dépense incombant au lycée ; que ces éléments ne suffisent pas à justifier valablement les dépenses en cause mais sont susceptibles, le cas échéant, d’établir que les manquements du comptable n’ont pas entraîné un préjudice financier pour le lycée ;
En ce qui concerne les chèques tirés au cours de l’exercice 2007
Attendu que, jusqu’en 2007, l’agence comptable détenait un seul compte au Trésor pour l’ensemble des établissements qui lui étaient rattachés ;
Attendu que sur les 23 chèques précités, deux sont rattachables aux dépenses de collèges relevant du poste comptable ; qu’ainsi, le chèque n° 9 712 995 du 30 octobre 2007, d’un montant de 1 350,89 euros, concerne une facture d’électricité du collège de Poix-de-Picardie ; que le chèque n° 1 650 105 du 11 décembre 2007, d’un montant de 3 000 euros, correspond au paiement d’une avance pour une classe de neige organisée au bénéfice des élèves du collège Jules Verne à Rivery ;
Attendu que les autres décaissements, répertoriés en annexe 1 au jugement attaqué, ne sont ni expliqués, ni justifiés ; qu’ainsi 21 chèques d’un montant total de 464 080,08 euros ne peuvent quant à eux pas être rattachés à des dépenses incombant au lycée et à des collèges du poste comptable ;
En ce qui concerne les chèques tirés au cours de l’exercice 2008
Attendu que le chèque n° 3 958 281 du 3 juillet 2008, d’un montant de 4 057,79 euros, a été établi en règlement de la facture n° 003-12-07 du 31 décembre 2007, émise par le lycée de l’Acheuléen à Amiens ; que cette facture correspond à l’hébergement des élèves internes du lycée Robert de Luzarches au lycée de l’Acheuléen, pour le premier trimestre de l’année scolaire 2007/2008 ;
Attendu que les autres décaissements, répertoriés en annexe 2 au jugement attaqué, ne sont ni expliqués, ni justifiés ; qu’ainsi douze chèques d’un montant total de 41 763,39 euros ne peuvent quant à eux pas être rattachés à des dépenses incombant au lycée ;
En ce qui concerne les chèques tirés au cours de l’exercice 2009
Attendu que le chèque n° 6 017 651 du 20 février 2009, d’un montant de 10 000 euros a été tiré en paiement du mémoire n° 6 émis par le centre de formation des apprentis (CFA) de l’académie d’Amiens rattaché au lycée Boucher de Perthes à Abbeville et correspond à la participation du lycée Robert de Luzarches au fonctionnement de ce CFA ;
Attendu que le chèque n° 6 017 622 du 23 mars 2009, d’un montant de 18 784,77 euros a été établi en paiement de deux états de reversement émis par le lycée de La Hotoie à Amiens au titre du cofinancement de la rémunération de Mlle Y, pendant la période courant de mai 2007 à décembre 2008 ;
Attendu que deux autres paiements correspondent à des charges imputables au lycée ; qu’il s’agit des chèques n° 3 017 627 du 7 avril 2009 d’un montant de 18 828 euros au bénéfice de la société Covea Fleet pour le règlement d’une prime d’assurance contractée par le lycée pour couvrir un déplacement à l’étranger d’élèves, ainsi que d’un chèque n° 6 017 667 du 21 juillet 2009 d’un montant de 13 036 euros à la société CFA de voyages, en règlement de 28 billets d’avion ;
Attendu que les autres décaissements, répertoriés en annexe 3 au jugement attaqué, ne sont ni expliqués, ni justifiés ; qu’ainsi 26 chèques d’un montant total de 62 757,77 euros ne peuvent quant à eux être rattachés à des dépenses incombant au lycée ;
Sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les opérations financières et comptables résultant de l’exécution des budgets (…) sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux contrôles des autorités qualifiées » ;
Attendu qu’en vertu des articles 12 et 13 dudit décret, « les comptables sont tenus d’exercer (…) B- en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance (…) » ; que ce contrôle porte, notamment, sur la production des justifications et l’exactitude des calculs de liquidation ;
Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 1, de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » et que « la responsabilité personnelle et pécuniaire (du comptable public) se trouve engagée dès lors ( …) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que pour tous les décaissements par émission de chèques précités qui ne sont pas rattachables à des dépenses incombant incontestablement au lycée pour le montant correspondant, le manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la validité de la créance et de conservation des pièces justificatives a entraîné pour le lycée un préjudice financier ; que ne font pas exception les opérations pour lesquelles Me Hembert, dans son mémoire du 10 juin 2015, a produit des justifications qui ne peuvent, en l’état, être rattachées sans conteste à des chèques déterminés ;
Attendu que M. X a ainsi engagé sa responsabilité pour des décaissements injustifiés à hauteur de 568 601,24 euros ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cet acte est le réquisitoire du procureur financier ; que le débet portera donc intérêt à compter du 11 décembre 2013, date de la notification à M. X de ce réquisitoire ;
Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier (…) », la juridiction « peut obliger (le comptable) à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit à 103,05 euros au cas d’espèce ;
Attendu que cinq chèques précités qui concernent l’hébergement des élèves internes, la participation au fonctionnement d’un CFA, la rémunération d’une assistante d’éducation, une prime d’assurance et des billets d’avion, s’ils n’étaient pas correctement justifiés au moment du paiement exécuté par le comptable, s’avèrent néanmoins se rattacher indiscutablement aux dépenses incombant au lycée ou, en 2007, à un collège partageant le même compte au Trésor que le lycée ; que ces établissements n’ont dès lors pas subi de préjudice financier du fait du manquement du comptable ;
Attendu que ces opérations sont de nature différente et s’imputent au demeurant sur des chapitres budgétaires distincts ; que le plafond précité de 103,05 euros doit donc s’appliquer à chacun des cinq manquements ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments apportés à ce sujet par le comptable, aucune circonstance atténuante n’a lieu d’être retenue en l’espèce ;
Attendu qu’il y a ainsi lieu de mettre à la charge de M. X la somme maximale prévue par le décret précité du 10 décembre 2012, soit 515,25 euros ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. X ne peut être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er – Le jugement n° 2014-0028 du 7 août 2014 de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie est annulé ;
Article 2 – M. X est constitué débiteur envers le lycée Robert de Luzarches à Amiens de la somme de 568 601,24 euros, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 11 décembre 2013 ;
Article 3 – Une somme de 515,25 euros est mise à la charge de M. X;
Article 4 – La décharge de M. X pour sa gestion du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ne pourra être accordée qu’après apurement des sommes fixées ci-dessus.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation, M. Yves ROLLAND, conseiller maître, président de section, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Gérard GANSER, Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI, conseillers maîtres, et Mme Laurence ENGEL, conseillère maître.
En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.
Annie LE BARON | Jean-Philippe VACHIA |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 142-15-I du même code.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Document ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Informatique ·
- Police judiciaire ·
- Support ·
- Inventaire ·
- Procès-verbal
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Taxe d'habitation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Produit ·
- Syndicat de communes ·
- Département ·
- Profit ·
- Rôle ·
- Finances
- Conseil constitutionnel ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Avantage ·
- Liberté ·
- Disproportionné ·
- Contrepartie ·
- Constitutionnalité ·
- Condition économique ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Précompte ·
- Union européenne ·
- Société mère ·
- Avoir fiscal ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Etats membres ·
- Conseil constitutionnel ·
- Mère
- Conseil constitutionnel ·
- Election ·
- Candidat ·
- République ·
- Liste ·
- Suffrage universel ·
- Citoyen ·
- Loi organique ·
- Électeur ·
- Décret
- Assurance chômage ·
- Député ·
- Amendement ·
- Préambule ·
- Demandeur d'emploi ·
- Conseil constitutionnel ·
- Fonctionnement du marché ·
- Code du travail ·
- Principe ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal correctionnel ·
- Conseil constitutionnel ·
- Exécution ·
- Constitutionnalité ·
- L'etat ·
- Confiscation de biens ·
- Procédure pénale ·
- Personnes ·
- Question ·
- Juridiction
- Communication électronique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Données de connexion ·
- Opérateur ·
- Conservation ·
- Inconstitutionnalité ·
- Constitutionnalité ·
- Vie privée ·
- Infraction ·
- Conseil
- Marchés financiers ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recours ·
- Monétaire et financier ·
- Sanction ·
- Constitutionnalité ·
- Personnes ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de dotation ·
- Grande école ·
- Gestion ·
- Recette ·
- Comptable ·
- Public ·
- Cour des comptes ·
- Fait ·
- Deniers ·
- Subvention
- Délibération ·
- Commune ·
- Comptable ·
- Préjudice ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Dépense ·
- Indemnité ·
- Compte ·
- Charges ·
- Jugement
- Déontologie ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Charte ·
- Conseil constitutionnel ·
- Conflit d'intérêt ·
- État ·
- Impartialité ·
- Premier ministre
Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012
- Code des juridictions financières
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.