Confirmation 20 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2015, n° 14/10553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 mai 2014, N° 12/03345 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOS SECURITE venant c/ Mutuelle MIEUX ETRE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2015
(n° 2015-305, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10553
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 12/03345
APPELANTE
Société SOS SECURITE venant aux droits de la société X SECURITY, agissant en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 311 844 534
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre-Hubert GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1548
Assistée de Me Hanna GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1354
INTIMÉE
Mutuelle MIEUX ETRE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRENE : 775 659 907
XXX
XXX
Représentée par Me Christine GRUBER de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Assistée de Me Alexandra JAULIN de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE substituant Me Julie GALLAIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Me Harine LHUILLIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par un jugement rendu le 2 mai 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société par actions simplifiée SOS SÉCURITÉ et la société à responsabilité limitée CLOSER CONTACTS ;
— condamné la société par actions simplifiée SOS SÉCURITÉ à payer à la mutuelle MIEUX ÊTRE la somme de 71 113,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010 pour la somme de 65 860,60 € et du 4 novembre 2010 pour le surplus, au titre des cotisations dues pour la période allant du 16 juin 2008 au 31 décembre 2010 ;
— débouté la mutuelle MIEUX ÊTRE de la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société à responsabilité limitée CLOSER CONTACTS ;
— débouté la société à responsabilité limitée CLOSER CONTACTS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société par actions simplifiée SOS SÉCURITÉ à payer à la mutuelle MIEUX ÊTRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société par actions simplifiée SOS SÉCURITÉ à payer à la société à responsabilité limitée CLOSER CONTACTS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société par actions simplifiée SOS SÉCURITÉ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société par actions simplifiée SOS SÉCURITÉ aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Christine GRUBER et de maître Etienne DENARIE ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par un acte du 14 mai 2014, la SAS SOS SÉCURITÉ a interjeté appel de ce jugement.
Par des dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2014, elle demande à la cour de :
— constater que la première mise en demeure par lettre RAR opposable à la société appelante date du 3 novembre 2010,
— dire acquise la prescription biennale à l’encontre des demandes de paiement de la mutuelle MIEUX ÊTRE sur les cotisations antérieures au 3 novembre 2008,
— dire que les demandes actuelles de la mutuelle MIEUX ÊTRE sur la période non prescrite (du 3 novembre 2008 au 30 septembre 2010) ne sont pas établies par les pièces versées aux débats, – déclarer par conséquent les demandes de la mutuelle MIEUX ÊTRE irrecevables (demandes prescrites antérieures au 3 novembre 2008) ou non fondées (demandes sur la période postérieure non prescrite).
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, avec intérêt au taux légal, la société SOS SÉCURITÉ à payer à la mutuelle MIEUX ÊTRE la somme de 71 113,83 €.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les demandes de la mutuelle MIEUX ETRE non prescrites étaient retenues comme fondées par les pièces versées aux débats :
— dire que le montant des cotisations dues par l’exposante ne peut dépasser 55 529 € (cotisations du 3 novembre 2008 au 30 septembre 2010) ;
— condamner la société mutuelle MIEUX ÊTRE à payer à la société SOS SÉCURITÉ la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Pierre-Hubert GOUTTIÈRE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions signifiées le 25 août 2014, la mutuelle MIEUX ÊTRE demande à la cour au visa du contrat liant la Mutuelle Mieux Etre à X Security, aux droits de laquelle se trouve la société SOS Sécurité et de l’ensemble des pièces produites aux débats de:
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il a condamné la société SOS Sécurité à payer à la mutuelle MIEUX ÊTRE la somme de 71 113,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010 pour la somme de 65 860,60 € et du 4 novembre 2010 pour le surplus, au titre des cotisations dues pour la période allant du 16 juin 2008 au 31 décembre 2010 et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 €, outre aux entiers dépens de première instance.
— condamner la Société SOS Sécurité à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Groupe Rabelais, intervenant par Maître Julie GALLAIS, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2007 avant l’ouverture des débats le 13 octobre 2015.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la prescription
Considérant qu’en application de l’article L.221-11 du code de la mutualité, les actions dérivant des opérations des mutuelles et des unions sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; que l’article L.221-12 du même code précise que cette prescription est interrompue, non seulement par les causes ordinaires d’interruption de la prescription, mais également, s’agissant de l’action en paiement de la cotisation, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la mutuelle ou l’union au membre participant ;
Considérant que le courrier de mise en demeure adressé à la société X Security « MR VERDIER » par courrier recommandé du 16 juin 2010 distribué le 21 juin 2010 a bien été reçu par la société X Security devenue SOS Sécurité, comme en témoigne le tampon de cette société apposée sur l’avis de réception ; qu’au surplus Madame Y Z y a répondu par un courrier du 24 juin 2010; que le courrier du 16 juin 2010 a dès lors eu pour effet d’interrompre la prescription de sorte que l’action en paiement intentée par la mutuelle MIEUX ÊTRE à l’encontre de la société SOS SÉCURITÉ s’agissant des cotisations échues entre le 16 juin et le 3 novembre 2008 n’est pas prescrite ainsi qu’en a justement décidé le premier juge ;
Sur les sommes exigibles
Considérant que la société SOS Sécurité fait valoir qu’elle n’a reçu aucun appel de cotisation entre 2008 et 2010 et conteste l’exigibilité des sommes dues non justifiée par les pièces versées au débats ; que subsidiairement elle ajoute qu’elle s’est assurée auprès d’un autre organisme « GRAS SAVOYE » en 2010 et prétend que les cotisations ne peuvent être réclamées que jusqu’à septembre 2010 inclus ;
Considérant que la société SOS Sécurité était assurée par l’intermédiaire d’un courtier la société CLOSER CONTACT qui a été mise hors de cause par le jugement déféré et qui n’est pas partie à la procédure en appel ;
Considérant que c’est par une juste appréciation des éléments produits aux débats que le premier juge a retenu qu’il ressort du contrat produit, souscrit en décembre 2007, et du tableau insérée dans les conclusions de la mutuelle, que la société X SECURITY était redevable, au titre des cotisations échues entre le 16 juin 2008 et le 31 décembre 2010, de la somme de 71 113,83 € ; que la société SOS SÉCURITÉ ne saurait reprocher à la mutuelle d’avoir effectué son calcul sur la base d’un nombre d’adhérents erroné, alors qu’il apparaît à la lecture des appels de cotisation versés aux débats que le nombre d’adhérents qui y est mentionné, lequel doit être distingué du nombre de bénéficiaires, est le même que celui retenu dans le tableau pour calculer le montant des cotisations dues pour chaque trimestre, et qu’il appartenait en tout état de cause à la société X SECURITY, en sa qualité de souscripteur, d’informer la mutuelle, au moment de la souscription, puis dans les trois mois suivant chaque renouvellement annuel, de l’état des effectifs du groupe des affiliés établi sur un modèle agréé par la mutuelle, de l’informer également dans les 48 heures, de la rupture du contrat de travail de tout salarié assuré, en précisant la date de prise d’effet de la rupture et de l’informer à sa demande, des mouvements d’effectifs intervenus chaque mois, à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet ;
Que la société SOS SÉCURITÉ ne saurait en outre se prévaloir d’une résiliation tacite du contrat à compter du 1er janvier 2008 ou du 1er janvier 2010, ou de l’absence de toute prestation versée par la mutuelle au cours des exercices 2008, 2009 et 2010, alors qu’il appartenait au souscripteur, afin de faire obstacle à la reconduction tacite du contrat au 1er janvier de chaque année, de signifier par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d’échéance, son opposition au renouvellement du contrat ; qu’il n’est pas démontré en l’espèce que le souscripteur aurait adressé une telle lettre et que le contrat aurait pris fin avant sa résiliation par la mutuelle le 13 décembre 2010 en raison des cotisations impayées ; qu’il a été également justement relevé que l’obligation de l’assureur dans un contrat d’assurance étant par essence aléatoire, l’obligation de l’assuré de payer la prime ne saurait être subordonnée au versement par l’assureur de prestations, cette obligation trouvant sa contrepartie dans la garantie du risque et non dans l’indemnisation du sinistre ;
Considérant qu’en cause d’appel tout comme devant le premier juge, la société SOS Sécurité ne produit aucun justificatif de paiements effectués pour une période postérieure à décembre 2007 effectués entre les mains de son courtier ou directement entre celles de la mutuelle ;
Considérant que dans ces conditions les cotisations étant contractuellement dues jusqu’au 31 décembre 2010, le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société SOS Sécurité qui succombe sera condamnée à payer à la mutuelle MIEUX ÊTRE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers paiements de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne la société SOS Sécurité à payer à la mutuelle MIEUX ÊTRE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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