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Sur la décision
| Référence : | CDA Bordeaux, 18 déc. 2014 |
|---|---|
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercice |
Texte intégral
Date: 18/12/2014
|
Nature:
Interdiction temporaire d’exercice
Poursuites contre Maître X, Avocat au Barreau de Bordeaux.
Ont siégé :
Président : Jean-Michel CAMUS (Charente)
Avocats membres titulaires :
Monsieur le Bâtonnier Yves DELAVALLADE (Bordeaux) Monsieur Stéphane GUITARD (Bordeaux) Monsieur Fabrice DELAVOYE (Bordeaux) Madame Marie-Laure BOST (Bordeaux) Monsieur Stéphane MILON (Bordeaux) Monsieur le Bâtonnier Jean-Luc PETIT (Charente) Madame Pascale LASCARAY (Bergerac) Madame Pascale PIPAT de MENDITTE (Périgueux) Monsieur Olivier MONROUX (Libourne) Monsieur le Bâtonnier Jean-Philippe MAGRET (Libourne)
Rapporteur sur le complément d’information :
Madame Jutta LAURICH (Bordeaux)
*-*-*-*
Madame X a été citée à comparaître à l’audience du Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d’Appel de Bordeaux du 25 septembre 2014 à 17 heures par acte du 5 septembre 2014, délivré à la requête du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux, pour voir statuer sur l’audience disciplinaire ouverte à son encontre.
Le 25 septembre 2014, à sa demande, et en raison de l’indisponibilité de son avocat, un renvoi a été ordonné, pour l’audience du 16 octobre 2014 à 17 heures.
Le 16 octobre à 17 heures, le Conseil de Discipline a statué.
Il a cependant considéré qu’il n’était pas suffisamment informé et il a ordonné un supplément d’information, désignant pour y procéder Maître Jutta LAURICH, membre du Conseil Régional du Conseil de Discipline avec mission de :
Maître Jutta LAURICH a rempli sa mission et a remis un rapport de supplément d’information en date du 4 décembre 2014 auquel étaient annexées un certain nombre de pièces qu’elle avait collectées.
Elle a ensuite communiqué au Conseil de Discipline, par courrier du 8 décembre 2014, des pièces complémentaires que Madame X lui a adressées par la voie du Palais.
Le 18 décembre 2014 à 17 heures, le Conseil de Discipline a statué :
Les faits qui motivent la poursuite sont ainsi visés dans la citation dont le Conseil est saisi :
«
Maître X a été saisie par Madame Z par courrier reçu à l’Ordre des Avocats le 3 mars 2014 d’une plainte à l’encontre de son avocat, Maître X, à laquelle elle aurait remis deux chèques, l’un d’un montant de 13.000 euros le 3 février 2011 tiré sur la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente portant le n° 000000 et l’autre d’un montant de 7.000 euros émis le 3 février 2011 et tiré sur la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente portant le n° 000000, représentant un total de 20.000 euros destinés à régler les sommes permettant d’éviter la saisie de l’immeuble appartenant à sa fille, S.
Madame Z a néanmoins appris que la somme de 20.000 euros confiée à Maître X a été en réalité encaissée par ses soins.
Elle a demandé le remboursement de ladite somme auprès de Maître X qui a émis en règlement deux chèques à l’ordre de Madame Z, l’un d’un montant de 15.000 euros portant le n° 000000 tiré sur un compte ouvert au nom de Madame X à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, ledit chèque étant revenu impayé pour défaut de provision le 7 octobre 2013, et un second chèque d’un montant de 5.000 euros portant le n° 000000 tiré sur un compte ouvert au nom de Madame X à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, revenu impayé pour défaut de provision à la même date.
2) La Bâtonnière de l’Ordre des Avocats de Bordeaux a encore été saisie par Madame L d’une réclamation portée à l’encontre de Maître X, avocat d’une SARL …., laquelle avait été condamnée à lui régler dans le cadre d’un litige prud’homal une somme d’environ 30.000 euros, toutes sommes confondues. Madame L a appris, pour avoir mandaté un huissier chargé de recouvrer les sommes qui lui étaient dues, que la société ……. aurait réglé entre les mains de son avocat Maître X a minima une somme de 20.000 euros, information communiquée à son avocat Maître C, ladite somme ayant été réglée dans le courant de l’été 2013.
Maître X a, au mois de janvier 2014, versé à Madame L une somme de 20.000 euros par chèque bancaire tiré sur son compte à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique portant le n° 00000000, qui est revenu impayé pour défaut de provision ainsi qu’en atteste l’attestation de rejet établie le 4 mars 2014.
La Bâtonnière soussignée a, par courrier en date du 24 mars 2014, convoqué Maître X à son cabinet pour le mercredi 26 mars 2014 à 15 heures afin de l’entendre dans le cadre d’une enquête déontologique. Maître X a demandé le report pour des raisons personnelles, report confirmé au 31 mars 2014 à 11 heures. Madame X ne s’est pas présentée et n’a fait valoir aucun motif relatif à son absence.
Les faits portés à la connaissance de la Bâtonnière soussignée tant par Madame Z que par Madame L présentent un caractère de gravité évident, et sont susceptibles de revêtir la qualification de manquement caractérisé à l’obligation de délicatesse visée à l’article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Ces faits, s’ils sont avérés, peuvent encore constituer un manquement grave à l’honneur et à la probité, Madame X se voyant reprocher d’avoir encaissé et détourné des sommes destinées, dans le cas de Madame Z, à éviter une saisie immobilière et, dans le cas de Madame L, à avoir encaissé et détourné des sommes correspondant à une condamnation judiciaire, et ce au mépris des dispositions de l’article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de l’article 235-2 du décret du 27 novembre 1991, les sommes présumées encaissées à tort ayant été restituées de surcroît au moyen de chèques tirés sur un compte personnel de Madame X et qui se sont révélés sans provision ».
Sur ce, le Conseil régional de Discipline s’est réuni le jeudi 18 décembre 2014 à 17 heures.
Maître X est présente, assistée de Maître Y.
Madame la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux est présente.
Le Conseil Régional de Discipline désigne comme secrétaire de séance Maître Fabrice DELAVOYE.
Le rapporteur du Conseil Régional de Discipline sur le dossier de Madame X est Monsieur le Bâtonnier Jean-Michel CAMUS, Président.
Le Président a interrogé Maître X et son conseil sur la question de la publicité des débats.
Ceux-ci ont sollicité que l’audience se tienne à huis clos.
Le Conseil Régional de Discipline, après en avoir délibéré, a décidé que l’audience se tiendrait à huis clos et les portes de l’audience ont ainsi été fermées, aucun public n’assistant à l’audience.
Monsieur le Président a ensuite donné la parole à Maître Jutta LAURICH, rapporteur du Conseil Régional de Discipline sur le supplément d’information ordonné par décision du 16 octobre 2014.
Maître Jutta LAURICH a présenté aux parties, leur conseil et à Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Régional de Discipline, son rapport de supplément d’information.
A la suite de cette présentation, Maître LAURICH s’est retirée, le Conseil de Discipline statuant hors sa présence.
Après audition du rapport de Maître LAURICH, ès qualités de rapporteur, sur le supplément d’information, le Président a fait rapport de l’affaire et a rappelé les faits et mené l’instruction.
Après questions posées par Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Régional de Discipline, les parties ont eu la parole pour poser des questions, si elles le souhaitaient, Monsieur le Président a donné la parole à Madame la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux qui a été entendue, puis à Maître Y, avocat de Madame X.
Madame X a eu la parole en dernier pour sa défense.
Madame la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux, Madame X et Maître Y se sont ensuite retirés, puis le Conseil a délibéré.
Sur ce, le Conseil Régional de Discipline saisi de manquements à l’honneur, à la probité et à la délicatesse reprochés à Madame X, avocat au Barreau de Bordeaux, tant dans le dossier concernant Madame Z, que dans celui concernant Madame L, considère que les faits reprochés à Madame X constituent des infractions déontologiques.
En effet, concernant le dossier de Madame L, Madame X a plaidé qu’elle pouvait se dispenser de déposer les fonds reçus sur son compte CARPA au motif que des comptes étaient à faire entre les parties.
Le Conseil rappelle qu’il résulte des dispositions impératives de la loi et notamment de l’article 235-2 du décret du 27 novembre 1991, que le maniement de fonds doit passer obligatoirement par le compte CARPA.
Concernant le dossier L, il apparaît au Conseil Régional de Discipline que les faits reprochés constituent indiscutablement un manquement aux obligations déontologiques.
Le Conseil considère, également, que les faits reprochés à Madame X dans le dossier de Madame Z, constituent une infraction déontologique dans la mesure où le Conseil relève que Madame X n’est pas capable de justifier, par la production de factures, le montant des honoraires qu’elle prétend avoir encaissés.
En outre, le Conseil considère, qu’en l’absence de facturation équivalente au montant des sommes versées, il est impossible que le client ait pu ces sommes à titre d’honoraires.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil Régional de Discipline retient Madame X dans l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et la déclare coupable de manquements à l’honneur, la probité et la délicatesse et entrera donc en voie de condamnation.
SUR LA SANCTION
Les faits portés à la connaissance du Conseil Régional de Discipline revêtent une gravité certaine.
Le Conseil Régional de Discipline souhaite tenir compte, dans sa décision, de plusieurs éléments qui lui sont apparus de manière indiscutable.
Tout d’abord, Madame X n’a jamais, jusqu’à présent, eu un comportement qui ait amené les autorités ordinales à se plaindre d’elle ; elle n’a jamais fait l’objet de la moindre poursuite disciplinaire jusqu’à la présente.
En outre, le Conseil observe que Madame X exerce la profession d’avocat à titre individuel, qu’elle a une ancienneté d’environ 10 ans, et que son exercice professionnel est marqué par des difficultés d’organisation réelles, lesquelles s’expliquent, en grande partie, par les difficultés d’ordre personnel qu’elle traverse, étant obligée d’élever seule ses deux enfants sans l’aide de leur père, dans un contexte familial où elle doit, en outre, aider ses propres parents qui sont frappés également par la maladie.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil Régional de Discipline a décidé d’appliquer une sanction modérée eu égard aux faits reprochés et prononce la sanction de l’interdiction d’exercer pour une durée de 6 mois, assortie du sursis.
Par ces motifs , le Conseil Régional de Discipline, statuant par procédure contradictoire, après audience tenue à huis clos :
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2014.
Jean-Michel CAMUS Fabrice DELAVOYE
Président Secrétaire
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