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Sur la décision
| Référence : | TGI Besançon, 10 déc. 2019, n° 18/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00884 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
de grande instance de Besançon
N° Minute : 339
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BESANCON
1ère Chambre Civile
- Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à M² E F
- Copie certifiée conforme délivrée le 16. 12. 20.19 à M² E F
M[…]
N° RG 18/00884 -
N° Portalis DBXQ-W-B7C-DPYL Code Affaire : 54G
JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2019
DEMANDEUR(S) :
Madame G X née le […] à […], demeurant […]
Rep/assistant Me E BROGGINI, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur H Y né le […] à […], demeurant […]
CHEMAUDIN ET VAUX
Rep/assistant Me E BROGGINI, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI, (anciennement
AGECOMI, venant aux droits de la société SAS A, anciennement AFC), dont le siège social est sis […]
Rep/assistant: Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON (postulant Rep/assistant: Me Hadrien PRALY de la SELARL HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DROME (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Magistrat ayant délibéré :
Président : Patrice LITOLFF, Vice, Président statuant en qualité de juge unique
Greffier Christine MOUCHE
-2
DEBATS:
A l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2019
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF assisté de Christine MOUCHE, Greffier
********
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans (CCMI) conclu le 27 novembre 2014, les consorts Y X ont confié à la société A
(anciennement dénommée LES MAISONS PATRICK BARBIER puis AFC) l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé dans un lotissement 4, la Croisée des Laves, […]
CHEMAUDIN.
Le délai de réalisation des travaux confiés à la société A a été contractuellement fixé à 14 mois à compter de l’ouverture de chantier (hors prorogations éventuelles de délai) fixée au 18 septembre 2015 .La date butoir de réception était donc fixée initialement au 19 novembre 2016. Le coût total de la construction forfaitaire et définitif s’est élevé à 197 760€ TTC, les travaux restant à la charge des maîtres de l’ouvrage se sont élevés à 11 735 € TTC.
Les travaux réservés, exclus de ceux confiés à la société AGECOMI et devant être réalisés sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage, ont donc quant à eux été évalués à la somme de 11.735€
TTC.
Il ressort de l’annexe 2 de la notice descriptive des travaux annexée au CCMI et faisant partie intégrante du CCMI, que les travaux réservés correspondent à la totalité des lots terrassement et VRD, comprenant notamment le raccordement de la construction à l’ensemble des réseaux publics (eau potable, eaux usées, électricité…).
Le 27 mai 2015, les demandeurs ont signé un avenant pour différentes plus values en raison d’agrandissement.
Le prix convenu, rémunérant les travaux incombant au constructeur en vertu du contrat précité, initialement arrêté à la somme de 197.760 € TTC, a été porté à la somme de 199.505€ suite de la régularisation de 2 avenants en date des 14 avril 2015 et 26 mai et 9 juin 2015.
L’avenant signé le 27 mai 2015 faisait mention de différentes plus values en raison d’agrandissement. Il apparaît sur cet avenant, une « plus value pour la fourniture et pose d’un câble d’alimentation électrique depuis la limite de propriété jusqu’au tableau électrique situé dans le cellier ». Cette prestation non chiffrée initialement, que ce soit dans les travaux restés à la charge du constructeur, ou ceux restés à la charge des maîtres d’ouvrage, a été facturée à hauteur de "1350 € TTC dans cet avenant.
Mme X, pharmacienne, et M. Y, enseignant, ont réglé une facture directement au prestataire R S U pour la pose d’un réducteur de pression taré en plus value à hauteur de 168,30€ TTC.
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Par courriers du 6 avril et du 8 juillet 2016, Groupe GMPB a invité les consorts X/Y à régler la somme de 39 901€ TTC correspondant à l’appel de fonds n° 4.
Par courriers du 11 juillet et 29 août 2016, Groupe GMPB et AFC ont invité les consorts X/Y à régler la somme de 29 925,76€ TTC correspondant à l’appel de fonds n° 5.
L’appel de fonds relatif à la mise hors d’eau émis le 2 février 2016 a été payé le 26 juillet 2016.
L’appel de fonds suivant, relatif à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air, émis le 27 juin 2016 a été payé le 7 septembre 2016. Les consorts I X ont attendu, pour honorer cette facture, de recevoir la mise en demeure de paiement adressée le 29 août 2016 dans le prolongement de la lettre de relance adressée le 11 juillet 2016.
La réception de la maison a été repoussée à plusieurs reprises.
Le 9 janvier 2017, les consorts X/Y ont reçu un nouvel acompte de travaux pour
< l’achèvement des travaux d’équipement ›› à hauteur de 39 901€ TTC.
Le 12 janvier 2017, alors que le chantier était censé être arrêté, M. Z, de R S U, aurait adressé aux consorts X/Y un e-mail mentionnant que l’ensemble des travaux de plomberie n’étaient pas terminés à cette date (collecteur pour le plancher chauffant), et précisant qu’il réalisait un certain nombre d’interventions.
Le 12 janvier 2017 les consorts X/Y ont refusé de payer l’appel de fonds de 39 901€ TTC émis le 9 janvier 2017 au motif que deux portes manquaient dont la porte isolante entre la maison et le garage, ainsi que plusieurs éléments de plomberie et de chauffage.
Par courrier du 17 février 2017, les consorts X/Y ont fait parvenir à A une liste de désordres et malfaçons, et donné à cette entreprise jusqu’au 4 mars 2017 pour reprendre l’intégralité des désordres et malfaçons ainsi relevés.
Les 10 et 20 février 2017, le comptable de A, Madame J K, a mis en demeure les consorts X/Y de régler le montant de 39 901€ TTC d’abord sous huitaine, puis sous quinze jours.
Le 20 février 2017, le service comptable de A situé à VALENCE, par l’intermédiaire de Madame J K, a mis en demeure les consorts X/Y de régler le montant de 39 901€ TTC, et les a informé que les travaux ne reprendraient qu’à compter du paiement de l’ensemble des sommes dues, et qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat de construction serait sollicité, en application de l’article 3.5 des conditions générales du contrat.
Le 23 février 2017,les consorts X/Y ont souhaité des éclaircissements concernant une porte isolante. Un test de perméabilité a par ailleurs été effectué sans difficultés.
Le 27 février 2017, une réunion de chantier a été organisée dans les locaux de l’entreprise à
BESANÇON.
Plusieurs semaines plus tard les consorts X/Y auraient appris que la porte isolante manquante aurait été dérobée sur le chantier.
Lorsque cette porte aurait finalement été reposée, sans qu’aucune réunion de chantier ne soit organisée pour le T, les consorts X/Y ont sollicité de la part d’A l’assurance qu’aucune pénalité de retard de paiement ne soit retenue, considérant qu’il s’agissait de retard de chantier imputable à A.
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Le 14 avril 2017, le conducteur de travaux, M. B, a adressé aux consorts X/Y un e-mail rédigé dans les termes qui suivent : “« Oui M. Y, C, M B à l’appareil. Je suis désolé de vous appeler pour vous embêter, je viens a’ 'avoir les personnes qui devaient intervenir hier et aujourd’hui A priori ils sont pas allés du tout donc je voudrais juste savoir si on gardait la réception cet après midi, on mettait tout ce qu’il y avait à mettre en réserve, ou si on ajournait et on se gardait quelques jours la semaine prochaine et on réceptionnait courant de semaine prochaine. Est ce que vous pouvez me rappeler au 06 08 41 22 32 ? Merci pour votre rappel rapide. Merci. Au revoir ».
Le 12 avril 2017, A a adressé un avoir de 9 196,48€ au titre des pénalités de retard correspondant aux 94 jours de retard relevant, selon elle, de sa responsabilité, c’est-à-dire pour la période allant du 19 novembre 2016 au 9 janvier 2017, date de l’achèvement des travaux.
Le 14 avril 2017, le conducteur de travaux, M. B, a adressé aux consorts X/Y un deuxième e-mail rédigé dans les termes qui suivent :« oui M. Y si vous pouviez me rappeler s’il vous plaît pour la réception de cet après midi, savoir si on a des réserves ou pas. j’ai eu confirmation à l’instant que le chauffe-eau serait réparé début de semaine prochaine. La porte du garage on devrait recevoir ça aussi mardi ou mercredi donc ça devrait pouvoir être réparé dans la semaine prochaine donc juste savoir si on maintient la réception aujourd 'hui avec plein de réserves ou si on attend trois quatre jours supplémentaires sachant qu’on vous devra bien sûr des pénalités pour attendre que tout soit fini et que vous soyez tranquilles. Merci de me rappeler au 06 08 41 22 32. Merci ›
Les consorts X/Y ont fini par régler ledit acompte de 39 901€ TTC.
La maison achevée, la réception est intervenue, selon « procès-verbal de réception » signé le 14 avril 2017, soit le surlendemain du paiement de l’appel de fonds émis le 9 janvier 2017, et accompagné d’une « liste des reprises à effectuer établie contradictoirement » à hauteur de 8 880€.
Le 18 avril 2017, le solde du prix, d’un montant de 9.975, 25 €, a été consigné entre les mains du notaire des maîtres d’ouvrage.
Les consorts X/Y ont fait état de plusieurs réserves tant à la réception que les jours qui ont suivi leur emménagement. Ils ont établi une liste de réserves qu’ils ont d’ailleurs complétée en septembre 2017:
12 réserves émises à réception le 14/04/17 se présentent comme suit :
"1. porte du garage à remplacer à neuf, rails y compris
2. nettoyage du garage
[…]
4. "capot chaudière abîmé à remplacer
5. plaque regard 40 x 40 à remplacer
6. fourniture et pose des poignées de la porte isolante et de la porte de service;
7. sous-faces de volets roulants à reprendre
8. fournitures et pose de baguettes sous baies vitrées après isolation
9. chauffe-eau en erreur à mettre en service
10. grille de ventilation blanche manquante au dessus d’une fenêtre
11. reprise des enduits extérieurs et poteau à enduire et peindre
12. interrupteurs à inverser garage"
8 réserves complémentaires du 20/04/17, dénoncées par courrier AR, et dont le constructeur a contesté le caractère contradictoire, se présentent comme suit :
-5
4 un joint d’un volet roulant se décroche car non fixé,
5 quelques volets roulants méritent d’être réglés
6 les scotchs de protection des menuiseries situés à l’extérieur n’ont pas été enlevés,
7 plusieurs vitrages sont rayés ;
8 plusieurs portes intérieures présentent un défaut de fabrication, d’autres nécessitent un réglage".
Le 29 juin 2017, le Conseil des consorts X/Y a adressé une mise en demeure au constructeur lui rappelant les indemnités de retard dues (soit : 197 760 x 1/3000 = 65,92€; et 65,92€ x 148 = 9756,16€) en rappelant que sur cette somme 5 173,27€ avaient déjà fait l’objet
d’un paiement de la part d’AlFB et qu’il restait donc à régler 4 582,89€.
Le constructeur a répondu le 25 juillet 2017, refusant encore une fois de régler le solde des indemnités de retard de chantier en invoquant une compensation avec les indemnités de retard de paiement des maîtres d’ouvrage pour l’appel de fonds du 9 janvier 2017, les consorts X/Y ayant refusé de régler la facture n°17 00002 aux motifs que les travaux facturés, c’est à dire les travaux d’équipement, n’étaient pas achevés au moment de la facture.
Les désordres constatés au 20/09/17, par consorts X/Y, se présentent comme suit:
"1. Dans la salle d’eau du rez-de-chaussée, la faïence ayant été posée avant l’achèvement d’une cloison, une partie du placo est exposée aux éclaboussures et à l’humidité.
2. Au rez-de-chaussée, manquent certains joints ciments, d’autres trop minces se sont effrités.
3. Quelques carreaux de carrelage sont tâchés et n’ont pas été récupérés.
4. Des baguettes de finition extérieures des baies vitrées ont été sauvées des décombres du garage alors qu’elles auraient dû être posées.
5. Le tablier de la baignoire est cintré.
6. Plusieurs carreaux de faïence ont été posés avec des éclats.
7. Il manque une grille d’aération sur la prise d’air extérieure du poêle.
8. D’autre part, après l’intervention du menuisier, ce dernier a observé que le linteau de cette porte est cintré et ne permet pas à la porte de garage de plaquer correctement
9. Il n’y a pas de placo anti- feu à l’endroit prévu pour le poêle".
Le 03 août 2018, le nouveau Directeur Technique de Région d’A, Monsieur L M a constaté « la liste des réserves établies contradictoirement et/ou notifiés dans le délai de 8 jours suivant la réception », et constaté « qu’il a été valablement remédié pour les réserves n° 1, 2,3,9 et 12 ».
Les consorts X/Y ont sollicité le paiement de leurs indemnités de retard entre le 18 novembre 2016 (date initiale) et le 14 avril 2017.
A a réglé 5 173,27€, et refusé de payer le solde considérant que des indemnités de retard pour non paiement de l’appel de fonds du 9 janvier 2017 devaient être appliquées.
Les consorts X/Y ont contesté cette position au motif:
- que les travaux d’équipement n’étaient pas terminés au moment de l’émission de l’appel de fonds, d’ailleurs aucun compte rendu de chantier n’avait été réalisé, ce que confirmait le conducteur de travaux en précisant ne pas être à l’origine de cet appel de fonds;
- qu’en tout état de cause, jamais il ne leur a été opposé un cas de force majeure, tel que le vol de la porte isolante entre la maison et le garage.
A a maintenu sa position.
Depuis la réception, A a levé quelques réserves (dont le ménage, la pose d’un dormant, l’inversion de deux interrupteurs, le remplacement en novembre 2017, de la porte de garage sectionnelle.
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Me DUPUIS, huissier, est intervenue le 17 janvier 2018 pour établir un constat des différents désordres. Le constat fait 41 AB et déplore plusieurs désordres et non finitions.
Suivant assignation du 12 avril 2018 les consorts Y X ont saisi la juridiction de céans à l’effet d’obtenir la condamnation de la société A à :
"Lever les réserves émises à la réception et dans les 8 jours et reprendre les désordres prétendument apparus dans l’année de parfait achèvement (pour lesquels la société A n’a jamais reçu la moindre demande d’intervention avant l’introduction de la présente procédure) Leur régler une indemnité de 4.582, 89 € au titre du solde des pénalités de retard; Leur régler une indemnité de 1.518, 30 € au titre des plus-values prétendument injustifiées; Leur verser une indemnité de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral".
Suivant traité de fusion par absorption du 30 septembre 2018, la société A a été absorbé par une société dénommée ÀGECOMI (RCS ANGERS 350 805 396).
Par conclusions transmises par RVPA le6 décembre 2018, les consorts Y X ont demandé au Tribunal de Grande Instance de BESANCON, au visa des articles 1792 -6 du Code civil, vu l’article 1231-1 du Code civil, et l’article L231 2 du Code de la Construction et de
l’Habitation, de :
"T que l’ensemble des réserves à réception et désordres découverts pendant l’année de parfait achèvement, n’a pas été levé par AGECOMI (anciennement AFC puis A) ENJOINDRE à la Sté AGECOMI (anciennement AFC puis A) sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à reprendre l’intégralité des réserves contenues au PV de réception du 14 avril 2017, au courrier du 20 avril 2017 et découvertes pendant l’année de parfait achèvement, CONDAMNER la Sté AGECOMI (anciennement AFC puis A) à régler à M. Y et Mme D la somme de 4 582,89€ au titre du solde des indemnités de retard de travaux,
CONDAMNER la Sté AGECOMI (anciennement AFC puis A) à régler à M. Y et Mme X la somme de 1 518,30€ TTC au titre des plus values injustifiées, CONDAMNER la Sté AGECOMI (anciennement AFC puis A) à régler à M. Y et Mme X la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts, pour préjudices de jouissance et moral
CONDAMNER la Sté AGECOMI (anciennement AFC puis A) également à régler à M. Y et Mme X la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Sté AGECOMI (anciennement AFC puis A) aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provision de la présente décision".
Par conclusions responsives transmises par RVPA le 31 janvier 2019, la Sté A a demandé au Tribunal de Grande Instance de BESANCON, au visa des articles 1231-1, 1353 et 1792 et suivants du Code civil, des articles 9 et 700 du Code de procédure civile, et des articles L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation de :
"T que 5 réserves sur les 12 contradictoirement émises lors des opérations de réception ont d’ores et déjà été levées 5
DONNER ACTE à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLE, venant aux droits de la société A, de ce qu’elle s’engage à finaliser les travaux de reprises des 7 réserves subsistantes
T que le surplus des désordres et non’conformités alléguées motivant la présente procédure n’a pas été constaté contradictoirement et est contesté par la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLE, venant aux droits de la société A
DIRE ET JUGER que les co sorts Y X ne rapportent pas la preuve de l’existence des non’conformités et désordres dont ils se prévalent et n’ayant pas fait l’objet de réserves
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contradictoires le jour de la réception, ni même de leur imputabilité à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLE, venant aux droits de la société A DIRE ET JUGER que le retard accusé dans la livraison de l’ouvrage pour la période comprise entre le 9 janvier 2017 et le 14 avril 2017 est entièrement lié au défaut de paiement de l’appel de fonds émis le 9 janvier 2017 et est donc exclusivement imputable aux consorts Y X T que les pénalités de retard pour la période du 19 novembre 2016 au 9 janvier 2017 ont d’ores et déjà été payées par la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS
INDIVIDUELLE, venant aux droits de la société A REJETER en conséquence l’ensemble des prétentions et demandes présentées par les consorts
Y X comme étant infondées CONDAMNER les consorts Y X à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLE, venant aux droits de la société A, une indemnité de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil CONDAMNER les consorts Y X aux dépens de l’instance »
A l’audience du 8 octobre 2019, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de
l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2019
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2019, les parties présentes avisées.
MOTIFS
L’article 1353 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver».
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La garantie de parfait achèvement des travaux est une garantie légale couvrant l’ensemble des désordres et des malfaçons qui ont été notés sur le procès-verbal de réception des travaux ou qui sont apparus au cours de l’année qui suit la date de ce procès-verbal (dans ce second cas, les vices doivent être signalés par un courrier de mise en demeure adressé en lettre recommandé). Si ce type de dommage survient, le constructeur est obligé de prendre en charge leur réparation. L’article 1792-6 du code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage et les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord entre les parties. Ce n’est qu’en l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé que les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
La faculté dont disposent les maîtres d’ouvrage individuels d’émettre des réserves dans les 8 jours suivants la réception, sur le fondement de l’article L.218 du Code de l’habitation et de la construction, leur permet d’échapper à l’effet exonératoire de la réception dans ce délai. Il leur incombe de rapporter la preuve de l’existence des griefs élevés et de leur imputabilité au constructeur.
Il ne suffit pas à un maître d’ouvrage d’émettre unilatéralement des réserves dans les 8 jours suivants la réception et de se prévaloir de l’apparition de désordres dans l’année de parfait achèvement pour que le bien fondé des griefs ainsi élevés soit réputé acquis.
Les juges du fond ne peuvent pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et réalisée à la demande de l’une des parties pour statuer sur une action en responsabilité, quand bien même une telle expertise aurait été réalisée au contradictoire de tous les intéressés (C.cass., civ. 2ème, 13 septembre 2018, n°17-20099)
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L’acceptation des travaux dégage la responsabilité des locateurs d’ouvrage en ce qui concerne les vices apparents (Cass. Civ. 3e, 5 juillet 1975, Bull. Civ. N°247, p.187). Si un vice apparent n’a pas été porté en réserve lors de la réception, la responsabilité du locateur d’ouvrage est purgée. Les défauts de conformité contractuelle apparents sont, comme les vices de construction (apparents), couverts par la réception sans réserve (Cass. Civ. 3e, 3 octobre 1991, Bull. Cass.
N°231, p.136).
La réception sans réserve, ou sur des points non réservés, interdit toute action en responsabilité contractuelle de droit commun, quelle que soit l’obligation contractuelle invoquée (Cass. Civ. 3e, 31 octobre 2001, pourvoi n°99-15.084). Après réception sans réserve, le principe est l’impossibilité d’agir en réparation. La réception sans réserves en présence de vices apparents produit un effet de purge. Le maître de l’ouvrage, comme l’acquéreur de l’ouvrage, ne peuvent plus agir en justice pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés, et ce quel que soit le fondement envisagé de leur action» (N O et P Q,
Droit de la Construction: Responsabilité et assurance, Litec, 2007, p.30). Lorsqu’une non conformité contractuelle apparente ou qu’un vice apparent n’a pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception, la responsabilité du constructeur ne peut plus être recherchée, quel qu’en soit le fondement.
Sur les travaux de reprises sous astreinte
Les consorts Y X sollicitent la condamnation de la SOCIETE FRANCAISE DE
MAISONS INDIVIDUELLE à «reprendre l’intégralité des réserves contenues au P.-V. de réception du 14 avril 2017, au courrier du 20 avril 2017, et découvertes pendant l’année de parfait achèvement»».
Sur les réserves émises le jour de la réception et actuellement levées.
Les 12 réserves émises à réception le 14/04/17 se présentent comme suit :
"1. porte du garage à remplacer à neuf, rails y compris
2. nettoyage du garage
[…]
4. "capot chaudière abîmé à remplacer
5. plaque regard 40 x 40 à remplacer
6. fourniture et pose des poignées de la porte isolante et de la porte de service:
7. sous-faces de volets roulants à reprendre
8. fournitures et pose de baguettes sous baies vitrées après isolation
9. chauffe-eau en erreur à mettre en service
10. grille de ventilation blanche manquante au dessus d’une fenêtre
11. reprise des enduits extérieurs et poteau à enduire et peindre
12. interrupteurs à inverser garage”
Sur les réserves émises le jour de la réception et actuellement levées.
Il ressort de l’acte introductif d’instance des consorts Y X que les réserves 1, 2 3 et 12 du PV de réception, soit 4 réserves sur les 12 émises lors de la réception, ont d’ores et déjà été levées.
Il ressort du constat de levée des réserves partiel versé aux débats en pièce n°16 que la réserve n°9 intitulée « Chauffe-eaux en erreur, à mettre en service ›› a également été levée.
Sur les 7 réserves émises le jour de la réception et non levées à ce jour
Un constructeur de maisons individuelles est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître
d’ouvrage pour les désordres et non conformités réservés, quand bien même le délai de garantie de parfait achèvement serait expiré(C.cass,civ. 3ème., 2 février 2017, n° 15. 29.420).
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Les consorts Y X versent aux débats le « procès-verbal de réception » signé le 14 avril 2017, et accompagné d’une « liste des reprises à effectuer établie contradictoirement » à hauteur de 8 880€.
La société A fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de procéder aux travaux nécessaires pour l’heure, mais qu’elle a bien l’intention de le faire; que la maison en litige est habitée par les consorts Y X depuis la réception des travaux et que les interventions requises doivent donc être planifiées en prenant notamment en considération les disponibilités de ces derniers; que les interventions nécessaires sont en cours et seront menées à terme; qu’elle s’engage à finaliser les travaux de reprise des 7 réserves émises le jour de la réception subsistantes.
Dans ces conditions, il convient d’enjoindre à la Sté AGECOMI (anciennement AFC puis A) sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à reprendre les 7 réserves contenues au PV de réception du 14 avril 2017 et non levées à ce jour.
Sur les réserves émises le 20 avril 2017, soit dans les 8 jours suivants la réception, et sur les désordres apparus dans l’année de parfait achèvement.
En l’espèce, il incombe aux consorts Y X de prouver d’une part l’existence des désordres et non conformités dénoncés dans les 8 jours de la réception puis dans l’année de parfait achèvement et d’autre part l’imputabilité desdits désordres et non conformités à la société
A.
Les 8 réserves complémentaires du 20/04/17 se présentent comme suit :
1 "la porte d’entrée est rayée et présente des salissures qui ne sont pas parties au nettoyage.
2 cette même porte d’entrée est mal posée et endommage le chambranle à chaque fermeture,
3 plusieurs huisseries sont rayées et présentent des salissures qui ne sont pas parties au nettoyage;
4 un joint d’un volet roulant se décroche car non fixé,
5 quelques volets roulants méritent d’être réglés
6 les scotchs de protection des menuiseries situés à l’extérieur n’ont pas été enlevés,
7 plusieurs vitrages sont rayés ;
8 plusieurs portes intérieures présentent un défaut de fabrication, d’autres nécessitent un
réglage".
Les désordres constatés au 20/09/17, par les consorts X/Y, se présentent comme suit:
"1. Dans la salle d’eau du rez-de-chaussée, la faïence ayant été posée avant l’achèvement d’une cloison, une partie du placo est exposée aux éclaboussures et à l’humidité. 2. Au rez-de-chaussée, manquent certains joints ciments, d’autres trop minces se sont effrités.
3. Quelques carreaux de carrelage sont tâchés et n’ont pas été récupérés.
4. Des baguettes de finition extérieures des baies vitrées ont été sauvées des décombres du garage alors qu’elles auraient dû être posées.
5. Le tablier de la baignoire est cintré.
6. Plusieurs carreaux de faïence ont été posés avec des éclats.
7. Il manque une grille d’aération sur la prise d’air extérieure du poêle.
8. D’autre part, après l’intervention du menuisier, ce dernier a observé que le linteau de cette porte est cintré et ne permet pas à la porte de garage de plaquer correctement
9. Il n’y a pas de placo anti- feu à l’endroit prévu pour le poêle".
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La société A soutient :
que les consorts Y X ne rapportent nullement la preuve de l’existence des désordres et non conformités dont ils demandent la reprise par la société A sous astreinte (réserves émises dans les 8 jours suivants la réception et désordres apparus dans l’année de parfait achèvement), pas plus que de leur imputabilité à la société A ;
- qu’une grande partie des désordres allégués sont au contraire insusceptibles de relever de la responsabilité du constructeur.
Il convient de relever que les consorts Y X versent aux débats un constat d’huissier dressé le 17 janvier 2018; que ce constat a été rédigé par l’huissier à la demande d’une seule des parties; que les consorts Y X ne produisent aucun autre document de nature à vérifier le bien-fondé des réserves alléguées par eux et contestées par la société A; que les consorts Y X ne produisent ni devis de remise en état ni attestation ou témoignage pouvant conforter le constat de l’huissier. Il ne demandent pas la mise en oeuvre d’une expertise.
Dans ces conditions, il convient de les débouter de leur demande aux fins de faire procéder aux travaux de reprises correspondant aux réserves complémentaires émises à compter du 20/04/17.
Sur la demande de pénalité de retard formulée par les consorts Y X
Le contrat de construction de maisons individuelles prévoit des indemnités de retard qui ne peuvent être inférieures à 1/3000€ par jour de retard sur le prix de la construction.
Les consorts Y X sollicitent l’allocation d’une somme de 4.582, 89 € au titre des indemnités de retard prétendument dues. Ils prétendent que la société A serait débitrice de pénalités de retard à hauteur de 9.756, 16 € (148 jours x 65, 92 €) et que dans la mesure où elle aurait versé somme de 5.173, 27 €, elle demeurerait débitrice d’un reliquat s’élevant à la somme de 4.582, 89 €.
Il convient de relever que le 12 janvier 2017, les consorts Y X ont refusé de payer l’appel de fonds émis le 9 janvier 2017; qu’il ressort des mails adressés par les consorts Y X au service comptabilité du groupe dont dépend la société A que les consorts Y X se sont opposée au paiement de l’appel de fonds émis le 9 janvier 2017 à partir du 12 janvier 2017 dans les termes qui suivent: "[les ]travaux [d’équipement ne sont visiblement pas achevés […] d’après les informations tenues des artisans, les travaux de plomberie et de chauffage ne sont pas terminés : le collecteur du plancher chauffant a gelé et doit être remplacé, il manque des joints dans une salle de bains, le thermostat vient seulement d’être installé et le ballon thermostatique n’est pas fonctionnel. Quant aux travaux de menuiserie, ils sont loin d’être terminés : manque deux portes dont la porte isolante et aucun réglage des volets n’a été fait. Par ailleurs, notre porte de garage a été endommagée par l’un de vos ouvriers et ne ferme pas. Cette facture n’a donc aucune raison de nous être parvenue à ce jour. La quasi totalité des appels de fonds ont été envoyés dans des conditions semblables, le plus scandaleux étant la mise hors d’eau alors que la charpente n’était pas encore montée. Nous ne savons pas si cela relève d’une incompétence notoire ou d’une tentative d’escroquerie."; que la société A a répondu le même jour dans les termes qui suivent " […]tout a été remis en ordre sur le lot plomberie chauffage; les travaux de réglage seront faits aux finitions. Je suis désolé de cet état de fait[…] ce jour nous avons fermé votre chantier, la porte de garage abîmée a été redesscendue, et votre chantier est en sécurité. Les travaux de finitions de peinture se terminent"; que les consorts Y X soutiennent, sans en rapporter la preuve que le 12 janvier 2017, alors que le chantier était censé être arrêté, M. Z, de R S
U, aurait adressé aux consorts X/Y un e-mail mentionnant que l’ensemble des travaux de plomberie n’étaient pas terminés à cette date (collecteur pour le plancher chauffant), et précisant qu’il réalisait un certain nombre d’interventions ; que les consorts Y X se sont opposés au paiement de l’appel de fonds émis le 9 janvier
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2017 à partir du 23 janvier 2017 au motif que 2 portes intérieures, dont la porte isolante n’étaient pas posées; que le refus de paiement était donc justifié, selon les consorts Y X, par des vices apparents consistant en un défaut de finition de l’ouvrage (équipement rayé, porte qui ne fonctionne pas, par exemple), ou par des non-conformités apparentes relevant du non-respect des éléments commandés( absence de porte intérieures par exemple); que ces vices apparents ou non-conformité apparentes n’étaient pas de nature à justifier le blocage d’un appel de fonds élevé, voire d’un chantier; que les maîtres d’ouvrage avaient la possibilité d’émettre des réserves sur ce point lors de la réception des travaux et bénéficiaient de surcroît d’une retenue de garantie légale de 5% du coût de construction (soit 9.975, 25 € en l’espèce) permettant d’en assurer la levée; que par courrier du 17 février 2017 les consorts Y X ont eux-mêmes reconnu, que le 17 février 2017, les travaux étaient en état d’être réceptionnés, soit avec 92 jours calendaires de retard, et malgré les réserves dont ils souhaitaient a formulé lors de la réception; que l’ouvrage était ainsi achevé et habitable sinon au 9 janvier 2017, du moins au 17 février 2017, nonobstant l’existence les défauts susceptibles de faire l’objet de réserves à la réception; que la réception a été prononcée 2 jours seulement après l’encaissement de l’appel de fonds, ce qui démontre que le défaut de paiement est l’origine du retard de livraison accusé entre le 17 février 2017 et le 14 avril 2017; que le 14 avril 2017, l’entreprise a indiqué aux consorts Y X, par l’intermédiaire du message vocal d’un conducteur de travaux, qu’elle lui accorderait « bien sûr », des indemnités de retard, sans que soit toutefois précisée pour quelle période. Il importe de préciser qu’un conducteur de travaux organise et suit les différents moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la réalisation d’un chantier de construction, de la phase projet jusqu’à la livraison, en respectant notamment les délais; que la société A ne saurait dès lors prétendre que ce conducteur de travaux ne pouvait se prononcer sur les indemnités de retard; que par ailleurs la société n’a pas jugé utile de produire au débats une attestation du contrôleur de travaux mentionnant qu’il n’est pas l’auteur du message vocal précité; mais que le caractère insuffisamment précis du message vocal précité rend ce dernier peu exploitable.
Il ressort de ce qui précède que les demandeurs ne pouvaient réclamer que le versement d’une indemnité complémentaire calculé comme suit :197 760 x 1/3000 = 65,92€, soit 65,92€ x 92 = vril 2017 un avoir au titre des 6064,64€;que la société A a d’ores et déjà consenti le 12 pénalités de retard d’un montant de 6.196 48 €, et non 5.173, 27 € comme le soutiennent les consorts Y X.
Il convient de relever par ailleurs qu’aux termes de l’article 3.5 du CCMI, «Les sommes non payées dans le délai de quinze jours à compter de la date de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées.
->; que la société A a adressé plusieurs lettres de relances de paiement le 7 janvier 2017, le 10 et le 20 février 2017; que la société A fait valoir, sans être contredite que les pénalités de retard légitimement facturées par la société A ,au titre du retard accusé dans le paiement de l’appel de fonds émis le 9 janvier 2017, correspondent à la différence entre l’avoir consenti par cette dernière au titre des pénalités de retard (6.196, 48 €) et la somme retenue par les consorts
Y X (5.173, 27€), soit 1023,21€.
Dans ces conditions, il convient de dire que les consorts Y X ont d’ores et déjà été indemnisés de leur préjudice au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de remboursement des plus values
Selon les termes de l’article L231-2 du Code de la construction et de l’habitation: «Le contrat visé à l’article L. 231 -1 doit comporter les énonciations suivantes :
(…) d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant : d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231 -11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de
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livraison;
d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux- ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge »
L’article L.231-7. I. du Code de la construction et de l’habitation impose au constructeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l’ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat. ››
Les consorts Y X sollicitent la condamnation de la société A à leur verser une indemnité totale de 1.518, 30 € TTC au titre du remboursement de plus values qu’ils estiment contraires aux dispositions de l’article L.2312 du Code de la construction et de l’habitation relatives au caractère forfaitaire du prix convenu en matière de CCMI.
Différentes plus values ont été facturées aux consorts X/Y.
Sur le câble d’alimentation électrique.
Les consorts Y X sollicitent à ce titre le remboursement d’une indemnité de 1.350
€. Ils estiment que l’avenant de plus’value régularisé le 27 mai 2015 n’avait pas lieu d’être et devrait donc être annulé; que la fourniture et la pose de ce câble électrique auraient dû faire l’objet d’un chiffrage dans la notice descriptive au titre des travaux réservés et qu’à défaut ces travaux seraient réputés compris dans le prix convenu, impliquant qu’ils soient réalisés par la société A, sans plus-value.
Il convient de relever que annexe 1 de la notice descriptive prévoit que tous les travaux de terrassement et VRD (Voirie et Réseaux Divers) font partis des travaux réservés dont le coût global a été évalué à la somme de 11.735 €; que la fourniture et la pose du câble électrique en litige font partie des travaux de Voirie et Réseaux Divers; qu’ils étaient initialement prévus à la charge des maîtres d’ouvrage; qu’un avenant de plus value a été à ce titre régularisé lorsque les maîtres d’ouvrage ont demandé au constructeur de le fournir et de le poser; que les consorts Y X avaient la possibilité d’imposer à la société A, dans les 4 mois suivants la conclusion du contrat, de réaliser la totalité des travaux réservés de terrassement et VRD (incluant la fourniture et la pose du câble EDF), au prix de l’évaluation faite dans la notice, soit au prix de 11.735 €; et qu’ils n’ont pas usé de cette faculté
Dans ces conditions, les consorts Y X ne sont pas fondés à remettre en cause l’avenant de plus value régularisé à leur demande pour réintégrer une partie des travaux de VRD dans les travaux à la charge de la société A.
Sur le réducteur de pression.
En cas d’irrégularité de la notice descriptive des travaux, est exclue la sanction de la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction. Seule la nullité du contrat peut être encourue (Cass. 3e Civ, 20 avril 2017, n°16-10486; Cass. 3e Civ, 21 juin 2018, n°17-10.175).
En l’espèce, les consorts Y X sollicitent sur ce point l’allocation d’une indemnité de 168,30€ TTC correspondant à la facturation qu’ils ont acquitté directement entre les mains d’une société tierce.
Il est constant qu’une installation de plomberie peut fonctionner sans réducteur de pression, qu’un réducteur de pression est un équipement facultatif; que les consorts Y X ont demandé à une entreprise de plomberie de leur poser cet équipement facultatif cet équipement a été fourni et posé par une société tierce (R S U) à la demande des maîtres d’ouvrage; que la société A n’avait donc pas l’obligation de poser cet équipement
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ou de le chiffrer en travaux réservés, étant relevé par ailleurs que les consorts Y X
n’ont pas sollicité la nullité du contrat
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts
La simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi et, plus rarement, une simple faute.
En l’espèce, les consorts Y X sollicitent la condamnation de la société A au paiement d’une indemnité de 4.000 € en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance de leur garage, et au regard de la résistance abusive dont la société A aurait fait preuve pour lever les réserves.
Les consorts X/Y font valoir qu’ils ont supporté 148 jours de retard dans le chantier de leur maison, normalement compensés par les indemnités de retard qu’ils cherchent pourtant à obtenir; que depuis leur réception, les réserves ne sont pas levées; que malgré des procédures toujours respectée les demandes réitérées n’ont pas abouti; que A omet même toutes les questions relatives aux réserves dans son propre courrier du 26 juillet 2017; que ont dû attendre novembre 2017 pour enfin avoir une porte de garage fonctionnelle, l’ancienne ne leur permettant pas de pouvoir accéder à leur garage
Il convient de relever que les réserves émises par les maîtres d’ouvrage dans les 8 jours suivants la réception ont été contestées à juste titre par la société A ; qu’une partie importante des réserves émises le jour de la réception a d’ores et déjà été levée; qu’il n’est donc pas démontré que la société A ait fait preuve d’une résistance abusive dans le cadre de la levée des réserves, mis que les consorts X/Y ne justifie pas d’un préjudice moral, mais qu’ils ont subi un préjudice de jouissance qui sera justement réparé par le versement à leur profit d’une somme de 1 000€.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, et chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il convient de dire qu’elle supportera les frais qu’elle a engagés dans la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles L’équité justifie de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile.
Sur l’exécution provision
Il convient d’ordonner l’exécution provision de la présente décision compte tenu de l’acienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
-14
CONSTATE que 5 réserves sur les 12 contradictoirement émises lors des opérations de réception ont d’ores et déjà été levées.
DONNE ACTE à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI,
(anciennement AGECOMI, venant aux droits de la société SAS A, anciennement AFC), de ce qu’elle s’engage à finaliser les travaux de reprises des 7 réserves subsistantes.
CONSTATE que l’ensemble des réserves à réception et désordres découverts pendant l’année de parfait achèvement, n’a pas été levé par la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES.
ENJOINT à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI,
(anciennement AGECOMI, venant aux droits de la société SAS A, anciennement AFC), sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à reprendre les 7 réserves contenues au PV de réception du 14 avril 2017 et non levées à ce jour.
CONSTATE que le surplus des désordres et non conformités alléguées motivant la présente procédure n’a pas été constaté contradictoirement et est contesté par la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLE.
DIT que la preuve de l’existence des non conformités et désordres n’ayant pas fait l’objet de réserves contradictoires le jour de la réception, et de leur imputabilité à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLE, n’est pas rapportée.
DIT que le retard accusé dans la livraison de l’ouvrage pour la période comprise entre le 17 février 2017 et le 14 avril 2017 est entièrement lié au défaut de paiement de l’appel de fonds émis le 9 janvier 2017 et est donc exclusivement imputable aux consorts Y X.
CONSTATE que la la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI, (anciennement AGECOMI, venant aux droits de la société SAS A, anciennement AFC) a réglé à M. Y et Mme X la somme de 6.196, 48 € au titre du solde des indemnités de retard de travaux, et que les consorts Y X ont, de ce fait, été indemnisés de leur préjudice au titre des pénalités de retard.
DIT n’y avoir lieu de condamner la la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à régler à M. Y et à Mme X la somme de 1 518,30€ TTC au titre des plus-values.
CONDAMNE la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI,
(anciennement AGECOMI, venant aux droits de la société SAS A, anciennement AFC) à régler à M. Y et a Mme X la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts, pour préjudice de jouissance.
DIT que chacune des parties supportera les frais qu’elle a engagés dans la présente procédure.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes présentées par les parties comme étant infondées.
Ainsi fait et jugé le DIX DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF;
Le présent jugement a été signé par la Greffière présente lors de sa mise à disposition et le Président,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,I COPIE CERTIFIE CONFORME E
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LE GREFFIER N
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1. V W AA AB
1 "la porte d’entrée est rayée et présente des salissures qui ne sont pas parties au nettoyage,
2 cette même porte d’entrée est mal posée et endommage le chambranle à chaque fermeture.
3 plusieurs huisseries sont rayées et présentent des salissures qui ne sont pas parties au nettoyage;
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