Tribunal de grande instance de Besançon, 10 décembre 2019, n° 18/00884
TGI Besançon 10 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de reprise des réserves

    Le tribunal a constaté que certaines réserves n'avaient pas été levées et a ordonné à la société A de reprendre les travaux sous astreinte.

  • Rejeté
    Retard dans la livraison de l'ouvrage

    Le tribunal a jugé que le retard était imputable aux demandeurs en raison de leur refus de payer un appel de fonds.

  • Rejeté
    Facturation de plus-values non justifiées

    Le tribunal a jugé que les plus-values étaient justifiées et que les demandeurs n'avaient pas usé de leur droit de demander la réalisation des travaux réservés au prix convenu.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    Le tribunal a reconnu un préjudice de jouissance et a accordé des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Grande Instance de Besançon, les consorts Y et X demandent la condamnation de la Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) à lever des réserves et à réparer des désordres constatés lors de la réception de leur maison, ainsi que le paiement d'indemnités pour retards et préjudices. Les questions juridiques portent sur la responsabilité du constructeur pour les désordres non levés et l'imputabilité des retards. Le tribunal constate que certaines réserves ont été levées, enjoint la SFMI à reprendre les 7 réserves restantes sous astreinte, et condamne la société à verser 1 000 € pour préjudice de jouissance, tout en déboutant les consorts de leurs autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TGI Besançon, 10 déc. 2019, n° 18/00884
Juridiction : Tribunal de grande instance de Besançon
Numéro(s) : 18/00884

Texte intégral

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Tribunal de grande instance de Besançon, 10 décembre 2019, n° 18/00884