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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 7 juil. 2020, n° 19-2018-00098 |
|---|---|
| Numéro : | 19-2018-00098 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme C et Mme A
c/ Mme M
------
N° 19/23-2019-00259
------
Audience, hors la présence du public par application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, du 8 juin 2020
Décision rendue publique par affichage le 7 juillet 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée sous le n° 19-2018-00098, le 28 août 2018, Mme C et Mme A, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Corrèze-Creuse, une plainte à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 19 décembre 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision du 4 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a rejeté, en son article 2, la plainte de Mme C et Mme A ;
Par une requête en appel, enregistrée le 4 juillet 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme C et Mme A demandent l’annulation de la décision du 4 juin 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme M et à ce que Mme M soit condamnée à leur verser la somme de 6000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : 1
— Mme M a méconnu les obligations déontologiques par le non-respect du lieu
d’exercice de l’activité libérale, ses locaux n’étant pas conformes, par sa plaque non réglementaire, des changements dans les annuaires comme par l’exercice forain de sa profession ;
- Elle a commis à leur égard une concurrence déloyale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2019, Mme M demande le rejet de la requête de Mme C et Mme A, la confirmation de la décision attaquée, en son article 2, à la réformation par voie d’appel incident de son article 1er, à la réformation de son article 3 la concernant, et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun des manquements allégués à son encontre, qui ne sont ni établis ni fondés ;
- En revanche, c’est à tort que la décision déférée a rejeté sa plainte, Mme C et Mme
A s’étant rendues coupables à son égard de manquements déontologiques, qui sont établis et fondés.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Corrèze-Creuse qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2019, Mme C et Mme A reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2019, Mme M reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel et à fin d’appel incident par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2020, Mme C et Mme A reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elles produisent un procès-verbal de conciliation avec le Dr. L ;
Par ordonnance du 9 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
2
— l’ordonnance n° 2020-305 modifiée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment ses articles 6, 7, 12 et 14;
- l’ordonnance n°19/23-2019-00259 du 20 mai 2020, par laquelle le président de la chambre nationale a décidé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, pour l’organisation à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle de l’audiencement de la présente affaire ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience dématérialisée ;
Après avoir entendu au cours de l’audience dématérialisée du 8 juin 2020 ;
- le rapport lu par Mme E ;
- Mme M et son conseil, Me R, convoqués, présents et entendus ;
- Mme C et Mme A, et leur conseil, Me C, convoqués, présents et entendus ;
- Mme M a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme C et Mme A, infirmières libérales, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, du 4 juin 2019, qui a rejeté la plainte qu’elles ont déposée, sous le n° 19-2018-00098, à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Corrèze-Creuse ne s’est pas associé;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme C et Mme A ont engagé pour des remplacements entre 2010 et 2016 Mme M dans leur cabinet à .., à qui un contrat de collaboratrice a succédé le 1er juin 2016, avant que ces dernières n’y mettent fin, à leur initiative, par lettre notifiée le 4 septembre 2017, avec effet au 4 octobre ; elles ont ultérieurement fait grief à leur consœur d’être venue exercer à nouveau dans le secteur de M à compter du 3 septembre 2018, sous différents lieux d’exercice ; les intéressées ont alors porté leur différend par des plaintes croisées, sous les n° 23-2018-00084 et 23-2018-00085 à l’encontre de Mme C et Mme A et n°19-2018-00098 à l’encontre de Mme M, sur lesquelles, faute de 3
conciliation, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a statué par la même décision déférée, rejetant par son article 1er les plaintes de Mme M et par son article 2 celle de Mme C et Mme A ;
3. Malgré l’ambiguïté de leur mémoire d’appel, Mme C et Mme A ne sont recevables à attaquer que le rejet de leur plainte, c’est-à-dire à attaquer
l’article 2 de la décision déférée, comme elles le confirment nécessairement à l’audience ;
4. Il ressort manifestement des pièces du dossier et des débats contradictoires à
l’audience qu’il n’est pas contesté que Mme M a reçu notification de la décision déférée le 6 juin 2019, de sorte qu’en formant « appel incident » de cette décision, prise en son article 1er rejetant sa plainte, sa requête d'
« appel incident » est tardive et, par suite, irrecevable en ses conclusions reconventionnelles ;
Sur la plainte de Mme C et Mme A :
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction qu’après son départ du cabinet de Mme C et Mme A, Mme M s’est installée dans la commune de
… du 3 septembre au 15 octobre 2018 en partageant le cabinet médical du
Dr L, puis seule dans un local loué à … , distant d’environ 5 km, avant de
s’installer à nouveau à …. à compter du 16 mars 2019 dans la « maison de santé » communale, projet qu’elle avait en revenant s’installer à …, connaissant du retard de mise en service ; Mme C et Mme A ont porté plainte à l’encontre du Dr L et produisent un procès-verbal de conciliation avec ce praticien ;
6. D’une part, Mme C et Mme A font grief à Mme M d’avoir exercé dans le cabinet médical du Dr L, en « partageant » celui-ci avec ce praticien, alors que ce local n’aurait respecté ni les prescriptions du code de la santé publique, relativement à l’exigence d’un local respectant les caractéristiques d’un local autonome d’infirmier, autorisé par son bailleur si c’est le cas, signalisé par une plaque réglementée et connu du public par voie d’annuaire selon des mentions autorisées ; toutefois, s’il n’est pas contestable que les conditions de l’installation de Mme M en partageant par roulement le cabinet médical du Dr L, sans en avoir avisé le bailleur de ce dernier, en apposant d’abord une plaque extérieure puis une affichette extérieure, n’étaient pas parfaitement satisfaisantes, s’expliquant selon Mme M par le caractère inattendu de sa séparation et la nécessité de rebondir dans une
« maison de santé » pluridisciplinaire en projet connaissant des retards de réception, n’apparaissent pas dans les circonstances de l’espèce des manquements suffisamment caractérisés ; les autres griefs tirés de la méconnaissance des obligations tirées des informations autorisées par voie
4
d’annuaire manquent en fait ; ainsi cette première série de griefs sera écartée par les mêmes motifs que ceux du point 8 de la décision attaquée ;
7. D’autre part, le grief tiré du manquement à l’interdiction de l’exercice forain de la profession d’infirmier n’est pas davantage établi, Mme M justifiant entre le 3 septembre 2018 et son installation le 16 mars 2019 dans la
« Maison de santé », de deux adresses professionnelles provisoires successives déclarées à l’ordre ;
8. Enfin, Mme C et Mme A font grief à Mme M d’avoir, en revenant exercé dans la commune de …, commis des démarchages ou détournement de leur patientèle, s’être livrée à des procédés de concurrence déloyale et à un compérage avec le Dr L, lequel s’est installé également dans la « Maison de santé » où exerce depuis leur ancienne collaboratrice ;
9. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de collaboration libérale conclu puis résilié entre les parties ne comportait pas de stipulation interdisant à Mme M d’exercer dans le ressort du cabinet, sous la réserve de respecter le principe général de concurrence loyale posé à l’article R. 4312-
88 du code de la santé publique ; les conditions de la séparation de Mme C et Mme A avec Mme M ont pu générer une animosité entre les consœurs qui, pour dommageable que ce soit au sein d’un territoire comme la commune de… comportant 718 habitants, n’est pas étrangère à une cohabitation regrettablement non confraternelle que le conseil interdépartemental n’est pas parvenu à apaiser ; toutefois, Mme C et Mme A n’allèguent pas sérieusement avoir eu des patients détournés par leur consœur ; si elles se plaignent de ce que les patients du Dr L seraient orientés de manière « privilégiée » vers leur consœur, caractérisant selon elles un compérage, cette affirmation qui ne repose pas sur des preuves mais des soupçons ou un hasard, doit être replacé dans le contexte d’un territoire médical étroit comme il a été dit et d’une « Maison de santé » où les patients ont factuellement tendance à s’adresser aux praticiens établis sur le site ; elles invoquent d’ailleurs un apaisement retrouvé avec le Dr L dont cette chambre n’a pas lieu de mettre en doute le respect loyal de l’interdiction de compérage tant par les médecins que par les infirmiers ; ainsi cette dernière série de griefs sera écarté par les mêmes motifs que ceux du point 10 de la décision attaquée ;
10. Mme C et Mme A ne sont donc pas fondées à se plaindre de ce que par la décision attaquée leur plainte a été rejetée ;
Sur les conclusions des Mme C et Mme A et de Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
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11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme C et Mme A, qui sont la partie perdante, que par Mme M, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; les conclusions reconventionnelles de Mme M tendant à réformer l’article 3 de la décision déférée la concernant sont également rejetées;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme C et Mme A présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme M présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées ainsi que le surplus de ses conclusions reconventionnelles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée, à l’issue de la période mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, à Mme M et Mme A, à Me C, à Mme M, à Me R, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Corrèze-Creuse, au procureur de la République près le TGI de Tulle, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Article 5 : En application de l’article 13 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, la présente décision est adressée par voie électronique à Me C, avocat de Mme C et Mme A, à Me R, avocat de Mme M, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Corrèze-Creuse et au Conseil national de l’ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur X Y, Conseiller d’Etat, président,
Mme G, M. F, Mme E, M. R, assesseurs.
Fait à Paris, le 7 juillet 2020
6
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
X Y
En application de l’article 12 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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