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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 7 juil. 2020, n° 63-2019-00260 |
|---|---|
| Numéro : | 63-2019-00260 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme B et Mme B
c/ Mme H
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N° 63-2019-00260
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Audience, hors la présence du public par application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, du 8 juin 2020
Décision rendue publique par affichage le 7 juillet 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 20 décembre 2016, Mme B et Mme B, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Auvergne, une plainte à l’encontre de Mme H, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 15 mars 2017, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Par une décision du 7 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la plainte de Mme B et Mme B et condamné Mme B et Mme B à verser à Mme H la somme de 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour citation abusive ;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 juillet 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme B et Mme B demandent l’annulation de
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la décision du 7 juin 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme H et à ce que Mme H soit condamnée à leur verser la somme de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- Les attestations qu’elles ont versées sont probantes ;
- La sanction pour citation abusive est injustifiée et portent atteinte à leur droit à un recours en justice ;
- Mme H a commis des manquements déontologiques dans son comportement faisant immédiatement suite à son départ du cabinet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2019, Mme H demande le rejet de la requête de Mme B et Mme B, la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 2000 euros complémentaires au titre du recours abusif et à ce qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Les deux seules attestations versées par Mme B et Mme B sont dépourvues de toute valeur probante ;
- Le grief de démarchage de patientèle comme celui de dénigrement sont infondés ;
- Ce recours est un nouvel abus de citation en justice qui mérite réparation ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Auvergne qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2020, Mme B et Mme B reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 26 février 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars
2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 13 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
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— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 modifiée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment ses articles 6, 7, 12 et 14;
- l’ordonnance n°63-2019-00260 du 20 mai 2020, par laquelle le président de la chambre nationale a décidé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, pour l’organisation à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle de l’audiencement de la présente affaire;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience dématérialisée ;
Après avoir entendu au cours de l’audience dématérialisée du 8 juin 2020 ;
- le rapport lu par M. F ;
- Mme B et Mme B et leur conseil, Me F, convoqués, présents et entendus ;
- Mme H et son conseil, Me V, convoqués, présents et entendus ;
- Mme H a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme B et Mme B, infirmières libérales, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers Auvergne-Rhône-Alpes, du 7 juin 2019, qui a rejeté la plainte qu’elles ont déposée à l’encontre de Mme H, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Auvergne ne s’est pas associé ;
Sur la plainte de Mme B et Mme B :
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme H, avant de démissionner le 20 janvier 2016 avec effet au 31 janvier, a effectué de nombreux contrats de remplacement au cabinet créé à … par Mme B avant qu’il ne soit repris par Mme B ; ce départ, motivé par une réduction du recours à ses services, a entrainé une regrettable crispation dans les relations qu’entretenaient les consœurs, Mme B et Mme B faisant grief initialement à Mme H d’avoir enfreint la clause de non-concurrence en effectuant de
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nouveaux remplacements auprès de cabinets installés à ….., commune limitrophe distante de 3,5 km du cabinet précédent, d’avoir tenté de démarcher deux de leurs patients importants du cabinet et les avoir dénigrées ; le périmètre des griefs s’est borné devant le juge disciplinaire aux deux derniers manquements supposés ;
3. Mme B et Mme B, qui se bornent à soutenir par une argumentation qui n’est pas en soi différente de celle défendue devant les premiers juges, allèguent que les attestations des deux patients, témoignage réitéré en appel pour l’un d’eux, alléguant que Mme H aurait tenté de les démarcher, ne caractérisent pas suffisamment leurs reproches supposés à l’encontre de leur consœur, laquelle ne cherche, compte tenu de son âge et du mode d’exercice qu’elle privilégie, qu’à effectuer des remplacements sans se constituer de patientèle propre, et ne saurait se voir reprocher, eu égard à son statut de remplaçante,
d’exercer à …. auprès d’autres cabinets, de sorte que Mme B et Mme B ne sont pas fondées à se plaindre de la décision attaquée, dont cette chambre
s’approprie les motifs explicites aux points 2 à 4 de la décision déférée ;
Sur les conclusions de Mme H pour recours abusif :
4. Des conclusions à fin de dommages intérêts pour citation abusive sont recevables et conduisent nécessairement le juge à apprécier les mérites de
l’action dont il est soutenu qu’elle a été abusivement engagée ; le juge compétent pour statuer sur cette action est par suite seul compétent pour statuer sur ces conclusions indemnitaires qui ne peuvent être présentées qu’à titre reconventionnel dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables ;
5. Tant en première instance qu’en appel, Mme H a formé de telles conclusions, auxquelles il a été fait droit par les premiers juges ;
6. Mme B et Mme B demandent la réformation de la décision attaquée sur ce point, et le rejet des conclusions reconventionnelles en appel, ce dont il appartient à cette chambre de se prononcer indépendamment du sens de la décision d’appel ; si Mme B et Mme B soutiennent que cette condamnation porte une atteinte excessive à leur droit à exercer un recours au sens des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appréciation par le juge du caractère manifestement abusif ou illégitime d’une action à caractère juridictionnel engagée par une partie au détriment d’une autre ne saurait contrevenir en soi aux stipulations précitées, pas davantage que n’y portent atteinte par principe les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ; en revanche, il appartient au juge de l’action dont le
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caractère abusif est invoqué devant lui d’apprécier les mérites de cette invocation en tenant notamment compte de la régulation des différends entre professionnels de santé qu’organise le code de la santé publique, sous les auspices du conseil départemental à travers une tentative obligatoire de conciliation puis, en cas d’échec, si les parties s’y croient fondées, en saisissant le juge ordinal ;
7. Il ressort des circonstances de l’espèce que si, regrettablement, la commission de conciliation n’a pu permettre à Mmes B et B et Mme H de mettre un terme à leur litige, la persistance de Mme B et Mme B à poursuivre leur action selon les voies de droit, pour fâcheuse qu’elle soit au rétablissement de bonnes relations confraternelles, n’a pas excédé leur droit légitime ouvert par le code de la santé publique de saisir le juge ordinal ;
8. Mme B et Mme B sont fondées, par suite, à demander la réformation des articles 2 et 3 de la décision attaquée ; les conclusions de Mme B tendant à condamner Mme B et Mme B pour appel abusif sont, pour les mêmes motifs, rejetées ;
Sur les conclusions de Mmes B et B et de Mme H au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et Mme B, qui sont la partie perdante, à l’encontre de Mme H ; en revanche, il y a lieu à faire droit aux conclusions présentées par Mme H au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme B et Mme B à payer, chacune , au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à Mme H au titre de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 2 et l’article 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes du 7 juin 2019 sont réformés.
Article 2 : La plainte de Mme B et Mme B est rejetée.
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Article 3 : Les conclusions de Mme B et Mme B présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme B et Mme B verseront chacune à Mme H, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme H est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée, à l’issue de la période mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, à Mme B et Mme B, à Me F, à Mme H, à Me V, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Auvergne, au procureur de la République près le TGI de Clermont, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône- Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Article 7 : En application de l’article 13 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, la présente décision est adressée par voie électronique à Me F, avocat de Mme B et Mme B, à Me V, avocat de Mme H, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Auvergne et au Conseil national de l’ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme G, M. F, M. T, M. R, assesseurs.
Fait à Paris, le 7 juillet 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
En application de l’article 12 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée
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La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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