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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 16 mai 2022, n° 91-2019-00285 |
|---|---|
| Numéro : | 91-2019-00285 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme H et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE
c/ Mme A
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N° 91-2019-00285
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Audience publique du 16 mai 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 8 novembre 2018, Mme H, infirmière libérale, a déposé, auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE, une plainte à l’encontre de Mme A infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 7 février 2019, transmis la plainte, en s’associant à celle- ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE.
Par une décision du 24 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE a, faisant droit à la plainte de Mme H et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE, prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de trois mois dont deux avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 25 novembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme A demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
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d’ILE DE FRANCE et à ce que la plainte de Mme H et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE soit rejetée. Elle soutient que :
- Les faits qui lui sont reprochés n’ont jamais porté atteinte à l’intérêt des patients ;
- Les modifications aux ordonnances ont été confirmées a priori par les médecins prescripteurs, prévenus et les ayant acceptées, ainsi qu’ils en ont témoigné ;
- La décision attaquée doit donc être réformée ;
- En tout état de cause, la sanction est manifestement disproportionnée, le manquement ne justifiant pas de prononcer au-delà de l’avertissement.
La requête d’appel a été communiquée à Mme H qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE qui n’a pas produit de mémoire en défense. La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2022 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme A et son conseil, Me A, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE, représenté par Mme S, convoqué, présent et entendu ;
- Mme H convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Mme A a eu la parole en dernier ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme A, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE
DE FRANCE, du 24 octobre 2019, qui, faisant droit à la plainte de Mme H et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de trois mois dont deux avec sursis, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme A et Mme H ont exercé en commun sans contrat dans un cabinet d’infirmières à … (…), avant de se séparer le 18 mai 2018 dans de mauvais termes ; par des plaintes croisées, elles se sont reprochées mutuellement divers griefs, qui ont été jugés par deux décisions distinctes, rendues le même jour par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE
FRANCE ; par une décision devenue définitive, n°91-2019-00108, dans le cadre de la plainte de sa consœur, plainte à laquelle le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE ne s’est pas associé, Mme H a été condamnée, pour deux manquements déontologiques, dont un grave, reconnus fondés, à la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de trois mois dont deux avec sursis ;
3. Mme A a été reconnue séparément coupable du manquement d’avoir, courant
2014, modifié de son propre chef plusieurs ordonnances médicales en rajoutant les mentions, selon les cas d’espèces : « à domicile »,
« pansement », « six mois », « matin et soir », « plus méchage » ;
4. Aux termes de l’article R. 4312-29 du code de santé publique, alors applicable: « L’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d’urgence que celui-ci a déterminés./Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d’emploi des produits ou matériels qu’il utilise./ Il doit demander au médecin prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé./ L’infirmier ou l’infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l’établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du patient et de son
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évolution./ Chaque fois qu’il l’estime indispensable, l’infirmier ou l’infirmière demande au médecin prescripteur d’établir un protocole thérapeutique et de soins d’urgence écrit, daté et signé./ En cas de mise en œuvre d’un protocole écrit de soins d’urgence ou d’actes conservatoires accomplis jusqu’à
l’intervention d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé. » ; il résulte de ces dispositions, reprises à
l’article R. 4312-42 en vigueur, qu’à l’exception des circonstances exceptionnelles qu’elles prévoient, l’infirmier ne peut en aucune autre circonstance se dispenser de faire s’il y a lieu compléter ou clarifier la prescription médicale par le prescripteur lui-même, et ne saurait y procéder à sa place, même selon un mandat verbal ou courriel de celui-ci ;
5. Mme A, qui ne conteste pas les faits reprochés, invoque d’une part l'« accord préalable » des médecins concernés, sans pouvoir en rapporter la preuve sérieuse ni s’expliquer pourquoi n’auraient-ils pas en ce cas émis une nouvelle ordonnance à leur signature, ainsi qu’une « pratique locale » rendue nécessaire pour des motifs pragmatiques ; elle verse les attestations des médecins qui corroboreraient sa thèse ; cette première série d’objections ne saurait prospérer, l’infirmier n’ayant pas à substituer sa responsabilité à celle du prescripteur, et si une « pratique » est invoquée, il n’a été versé au débat aucune pièce qui démontrerait que le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Essonne ou le Conseil national de l’ordre des médecins l’approuvent ;
6. Mme A invoque d’autre part que les modifications qu’elle a apportées aux ordonnances médicales en cause n’ont porté aucun tort à l’intérêt du patient ; si cet argument tente de détourner l’esprit des dérogations à la règle rappelée au point 4, et si, en pratique, il ne peut lui être reprochée ce grief, distinct, cette circonstance n’ôte pas aux frais reprochés leur caractère de manquement
à cette règle du point 4 ; au demeurant, en mentionnant « à domicile » Mme
A modifie la prescription dans un de ses effets propres à la sauvegarde des intérêts de l’assurance maladie, débitrice des prestations non envisagées ; cette seconde série d’objections sera écartée ;
7. Mme A invoque enfin la mauvaise rédaction des ordonnances par les prescripteurs, notamment hospitaliers, qui omettraient des mentions nécessaires dans l’intérêt des soins infirmiers ou méconnaitraient les pratiques des soins infirmiers libéraux ; cette argumentation, dont la pertinence ne relève pas de l’appréciation de cette chambre, ne saurait en tout état de cause prospérer ;
8. Mme A n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE
DE FRANCE a fait droit à la plainte ;
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Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années » ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme A, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer de trois mois dont deux mois et demi avec sursis (quinze jours fermes) ;
11. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE du 24 octobre 2019 est réformé.
Article 2 : Il est infligé à Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de trois mois dont deux mois et demi avec sursis (quinze jours fermes), qui prendra effet au 12 septembre 2022.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A, à Me A, à Mme H au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE, à la chambre disciplinaire de première instance d’ILE DE FRANCE, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
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Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Essonne et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur AD EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Z AA, M. X Y, Mme AB AC, M. AD AE, M. Dominique LANG, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
AD EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 6
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