Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 17 mai 2021, n° 80-2020-00311 |
|---|---|
| Numéro : | 80-2020-00311 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’AISNE, DE L’OISE ET DE LA SOMME
c/ Mme X
------
N°80-2020-00311
------
Audience publique du 17 mai 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 30 mars 2018, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’AISNE, DE L’OISE ET DE LA SOMME a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, infirmière libérale à la date des faits, pour divers manquements déontologiques, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France.
Par une décision du 4 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’AISNE, DE L’OISE ET DE LA SOMME, prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 9 mars 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 4 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, et à ce que la plainte du CONSEIL 1
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’AISNE, DE L’OISE
ET DE LA SOMME soit rejetée . Elle soutient que :
- Les faits sont contestés ;
- La sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’AISNE, DE L’OISE
ET DE LA SOMME demande le rejet de la requête de Mme X et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Les faits, commis dans le cadre de l’exercice de sa profession d’infirmière, ont été jugés par le tribunal correctionnel de Laon du 6 juillet 2017 et sont particulièrement graves ;
- Mme X est connue pour d’autres indélicatesses.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2020, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que le conseil plaignant fait preuve d’acharnement à son encontre ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2020, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’AISNE, DE L’OISE
ET DE LA SOMME reprend ses conclusions afin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 22 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mai 2021 ;
- Le rapport lu par Mme Y Z ;
- Mme X et son conseil, Me A, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
2
— Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’AISNE, DE L’OISE ET DE LA SOMME, représenté par Mme G, convoqué, présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X, infirmière libérale à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, du 4 février 2020, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’AISNE, DE L’OISE ET DE LA SOMME, a prononcé à son encontre la sanction de radiation, pour manquement déontologique ;
2. A l’appel de la présente affaire par le greffe, cette chambre constatant l’absence de Mme X et de son conseil, fait expressément téléphoner à ce dernier pour s’enquérir des motifs de l’absence ou du retard de la partie appelante ; il est confirmé à cette chambre que la partie appelante ne sera pas présente pour raisons personnelles, sans demande de report ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme X , qui exerçait comme infirmière libérale avec une associée à …(…), à la suite de plaintes pénales, a été condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis par décision du tribunal correctionnel de …, le 6 juillet 2017, pour contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié ; selon les motifs de la décision, Mme X a été reconnue coupable d’avoir courant mai à juillet 2015, abusant une patiente vulnérable âgée, obtenu de cette dernière une donation de 5000 euros, d’avoir soustrait un chèque de 1000 euros de cette dernière, d’avoir contrefait ou falsifié un autre chèque de 1086 euros de cette même personne et d’avoir, abusant un autre patient vulnérable âgé, obtenu de ce dernier une donation de 15.000 euros ;
4. Si dans ses écritures Mme X conteste les faits, elle n’apporte aucun autre démenti qu’une posture de déni de principe, et n’informe pas la chambre qu’elle aurait fait appel ; le jugement mentionné au point 3 doit être regardé comme définitif ;
3
5. Mme X, qui ne s’est pas présentée à l’audience, ne manifeste pas dans ses écritures de remords, non plus qu’elle n’apporte d’explications à ses pratiques malhonnêtes, ne semble pas davantage informer la chambre qu’elle aurait indemnisé toutes les victimes à titre de preuve d’exécution loyale de la chose jugée ; si elle exerce aujourd’hui comme infirmière salariée, auprès d’enfants, il ne ressort pas des éléments du dossier que son attitude de déni ne présente pas le risque de poursuivre des manœuvres
d’influence auprès de patients vulnérables ;
6. Aux termes de l’article R. 4112-4 du code de santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité (…) indispensables à l’exercice de la profession » et de l’article R. 4112-9 du même code : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
7. Les faits, constatés par le juge pénal, qui sont reprochés à Mme X, en sa qualité d’infirmière, sont particulièrement graves, en abusant de la confiance de patients, en particulier vulnérables, et déconsidèrent la profession
d’infirmier ; la circonstance que l’intéressée aurait d’autres « plaintes » à son égard, eu demeurant non formalisées ni jugées, importe peu pour justifier que les faits mentionnés au point 3 suffisent à eux seuls ; le moyen tiré d’un « acharnement » ordinal ne saurait être sérieusement accueilli ;
8. Mme X n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
Hauts-de-France a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 5° La radiation du tableau de l’ordre.» ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux graves manquements reprochés à Mme X, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée, sans disproportion, à la peine de radiation ;
11. Lecture est donnée des dispositions de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, [l’infirmier] frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur
l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête
4
adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme X la sanction de radiation, qui prendra effet au 30 juillet 2021.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’AISNE, DE L’OISE ET DE LA SOMME, à Mme X, à Me A, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Amiens, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée à A. l. V.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Arlette MAERTEN, M. Y AA, Mme Y Z, M. AB AC, M. Jean-Marie GUILLOY, Mme Marie-Chantal EMEVILLE, assesseurs.
5
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Corse ·
- Région ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Grief ·
- Conseil
- Prescription médicale ·
- Soins infirmiers ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Chirurgien ·
- Conseil ·
- Quotidien
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Prescription ·
- Conseil ·
- Côte ·
- Manquement ·
- Sérieux ·
- Grief
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Titre ·
- Conseil régional ·
- Avertissement
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Fait ·
- Tribunal correctionnel ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Conseil
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Structure ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Conseil ·
- Quorum ·
- Vote ·
- Assurance maladie ·
- Délibération ·
- Instance
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Maternité ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Instance ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Instance ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Mari ·
- Associé ·
- Interdiction ·
- Continuité
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Logo ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Signalisation ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Quorum ·
- Île-de-france ·
- Vote ·
- Assurance maladie ·
- Délibération ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.