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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 11 mars 2022, n° 87-2019-00258 |
|---|---|
| Numéro : | 87-2019-00258 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA HAUTE- VIENNE
c/ M. F et Mmes M, P et L
------
N°87-2019-00258
------
Audience publique du 11 mars 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 14 novembre 2018, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA HAUTE-VIENNE, a déposé, auprès la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE, quatre plaintes à l’encontre de M. F et Mmes M, P et L, infirmiers libéraux, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision du 4 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE a, faisant droit aux plaintes du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA HAUTE-VIENNE, prononcé à l’encontre de M. F et Mmes M, P et L la sanction, chacun d’un blâme et prononcé l’injonction d’avoir au « 1er septembre 2019 au plus tard » fait procéder à l’enlèvement du dispositif publicitaire en cause, sous astreinte de 100 euros de retard en cas d’inexécution des travaux à l’issue de ce délai (« 1er juillet », corrigé en 2 septembre 2019 );
1
Par une requête en appel, enregistrée le 2 juillet 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. F et Mmes M, P et L demandent l’annulation de la décision du 4 juin 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE, et à ce que la plainte du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA HAUTE-VIENNE soit rejetée
. Ils soutiennent que :
- La signalétique de leur façade de cabinet de ville n’est en rien non-conforme aux dispositions des articles R. 4312-69 et R. 4312-70 du code de la santé publique ;
- De très nombreux cas, tirés de cabinets d’infirmiers ou d’autres professions de santé, recourent à des logos identiquement à celui qu’on leur reproche, sans qu’ils donnent lieu à des poursuites ;
- Le caducée n’est que décoratif, à vocation d’information et en aucun cas d’esprit commercial ;
- La sanction est disproportionnée et, au plus, devrait se limiter à titre subsidiaire à
l’enlèvement du logo litigieux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA HAUTE-VIENNE demande le rejet de la requête de M. F et Mmes M, P et L et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Les infirmiers mis en cause ont été rappelés à la loi par courrier du 10 janvier 2017, sans en tenir compte, comme le signalement d’un confrère du 11 juillet 2017 en atteste ;
- Les 20 mars, 4 avril et 16 mai 2018, ils étaient à nouveau mis en demeure de régulariser leur situation, ce qu’ils refusaient par réponses des 28 mars et 26 avril 2018, puis à nouveau au terme de leur convocation à l’Ordre le 2 octobre 2018 ;
- L’ensemble des cabinets de l’agglomération de Limoges a été vérifié et s’est mis en conformité sauf leur cabinet d’infirmiers, faisant preuve d’obstination déraisonnable face à l’Ordre ;
- Le caducée de leur vitrine contrevient manifestement aux articles R. 4312-69 et R.
4312-70 du code de la santé publique et présente un caractère publicitaire évident, au surplus isolé au sein de l’agglomération de L;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2019, M. F et Mmes M, P et L reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
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Par ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au7 février 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2022 ;
- le rapport lu par Mme X Y Z ;
- M. F et Mmes M, P et L et leur conseil, Me L, convoqués, leur conseil présent et entendu;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA HAUTE-VIENNE, représentée par sa présidente Mme P, convoqué, présent et entendu;
- Le conseil de M. F et Mmes M, P et L a eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré de M. F et Mmes M, P et L;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. F et Mmes M, P et L, infirmiers libéraux, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE, du 4 juin 2019, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA HAUTE-VIENNE, a prononcé à leur encontre la sanction d’une part chacun d’un blâme , pour manquement déontologique, et, d’autre part, l’injonction d’avoir au 1er septembre 2019 au plus tard fait
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procéder à l’enlèvement du dispositif publicitaire en cause, sous astreinte de 100 euros de retard en cas d’inexécution des travaux à compter du « 1er juillet » (2 septembre) 2019; ayant régulièrement interjeté appel, l’injonction précitée a été suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. F et Mmes M, P et L exercent au sein d’un même cabinet qu’ils louent à L. avec deux fenêtres masquées donnant en façade sur la rue ; sur la première vitrine était apposée la mention « Cabinet d’infirmiers » en lettres capitales d’environ 25 cm et sur la seconde est apposé un caducée d’inspiration médicale d’une dimension d’environ 210 par 60 cm ;
3. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
LA HAUTE-VIENNE a constitué un « comité signalétique » qui a engagé un travail, méritoire, de vérification de la conformité des signalétiques de
l’ensemble des cabinets d’infirmiers de l’agglomération de Limoges et fait procéder aux modifications par les infirmiers des manquements qu’il constatait, une dizaine environ ; c’est à la suite de ses investigations à partir de janvier-février 2017 que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA HAUTE-VIENNE a été conduit à demander à M. F et Mmes M, P et L de supprimer la mention « Cabinet
d’infirmiers », ce qui a fini par être effectué, ainsi que le logo, ce que les intéressés ont, en revanche, refusé malgré de nombreuses demandes de
l’Ordre départemental (les 10 janvier 2017, 20 mars, 4 avril et 16 mai 2018), arguant lors de leur convocation devant l’Ordre le 2 octobre 2018 que le caducée litigieux n’aurait rien d’illégal, ni qu’il serait contraire à la déontologie de faire figurer un tel logo et de cette dimension, ne poursuivant qu’un but d’information des patients à la recherche de soins infirmiers ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA
HAUTE-VIENNE a porté plainte pour ce refus d’obtempérer ;
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4312-70 du code de santé publique en vigueur à la date des faits reprochés: « L’infirmier ne peut signaler son cabinet que sur des plaques professionnelles, à son lieu d’exercice, l’une apposée à l’entrée de l’immeuble, l’autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation complémentaire peut être prévue./ Les seules indications que l’infirmier est autorisé à faire figurer sur ces plaques sont ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultations, diplômes et titres. Il doit indiquer sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie. L’ensemble de ces indications doit être présenté avec discrétion. / Ces plaques ne peuvent dépasser 25 cm par 30 cm.» ; et aux termes de l’article R. 4312-76 du même code alors en vigueur :
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« La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce. /
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale » ;
5. En deuxième lieu, aux termes du même article R. 4312-70, dans sa rédaction introduite par le décret n° 2020-1660 du 22 décembre 2020, entrée en vigueur le 25 décembre suivant: « L’infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie. / Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le
Conseil national de l’ordre. / Une plaque peut être apposée à l’entrée de
l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux
l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. / Ces indications doivent être présentées avec discrétion. L’infirmier tient compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
/ Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade » ; le décret n° 2020-1660 précité a abrogé le second alinéa de l’article R. 4312-76 mentionné au point 4 ;
6. En troisième lieu, en application du pouvoir reconnu par l’article R. 4312-70 dans sa nouvelle rédaction, le Conseil national de l’ordre a publié, en janvier
2022, des « Recommandations aux infirmiers en matière d’information et de publicité », dont il ressort au point VI relatif aux « plaques professionnelles et signalisation du cabinet » que : « L’Ordre des infirmiers recommande une signalétique de taille raisonnable et d’apparence discrète. Afin d’harmoniser les plaques et de renforcer l’identité de l’appartenance à la profession, l’Ordre autorise l’utilisation de son logo. Le logo de la profession peut être utilisé par l’ensemble des infirmiers inscrits au tableau de l’Ordre et à jour de cotisation (…) Il n’existe pas de dimension obligatoire pour la plaquer mais cette dernière doit être faite de façon raisonnable » ; la reproduction du logo précité est libre de droits sous la réserve précitée ; la charte graphique du logo est accessible sur simple demande de tout infirmier inscrit à l’Ordre, à jour de ses cotisations ordinales;
7. Il résulte de ce qui précède aux points 5 et 6 que, par une modification de la règlementation nationale pour mettre celle-ci en conformité avec la directive
(UE) 2015/1535 susmentionnée, une norme professionnelle plus douce est intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée;
8. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat, dans son arrêt du 8 novembre
1999, n°191630, que la juridiction ordinale est en droit de tenir compte de
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tout fait même non pénalement sanctionné, qui, en raison de sa nature et de sa gravité, est contraire aux devoirs professionnels ; au nombre de tels manquements figure le fait pour un praticien de méconnaître des règles professionnelles ; la circonstance qu’entre le moment où une violation de cette règle a été commise et celui où elle vient à être sanctionnée, la réglementation
à laquelle il a été contrevenu a été modifiée ou même abrogée, ne saurait, eu égard à la nature propre de la répression disciplinaire, faire échapper à cette dernière le manquement antérieurement commis ;
9. Toutefois, cette chambre estime qu’il est loisible à la juridiction ordinale, à qui il appartient d’apprécier souverainement l’entier comportement d’un infirmier au regard de ses devoirs déontologiques, de tenir compte de la norme professionnelle plus douce intervenue entre le moment où une violation de cette règle a été commise et celui où elle vient à être sanctionnée ; il appartient également à la juridiction ordinale, à défaut de norme plus précise qu’il est loisible au Conseil national de l’ordre d’édicter, sur le fondement du pouvoir que lui ont délégué les dispositions nouvelles de l’article R. 4312-70, d’apprécier les limites au-delà desquelles manifestement une signalétique extérieure ne serait plus considérée comme « de taille raisonnable et
d’apparence discrète » ou l’affichage extérieure du logo représentant l’appartenance à l’Ordre des infirmiers comme ne répondant plus à une « dimension faite de façon raisonnable », en particulier en « façade » d’un local professionnel ;
10. Il résulte du principe de sécurité juridique que les normes professionnelles devant être énoncée clairement, il ressort de l’ensemble des énonciations des points 5 à 9, et par comparaisons avec les bonnes pratiques ordinales des autres Ordres, que l’affichage extérieure du logo représentant l’appartenance à l’Ordre des infirmiers ne devrait pas dépasser, pour répondre déontologiquement à une «dimension faite de façon raisonnable » afin de ne pas apparaitre comme un moyen déguisé de pratiquer « comme un commerce » la profession d’infirmier, la dimension au plus du format standard d’un A2 ( 420 x 594 mm), appliquée en proportion des autres éléments où elle s’insère (telles que plaques professionnelles, vitrines, porte d’entrée du cabinet);
11. Il ne peut en tout état de cause être recherché à l’encontre de M. F et Mmes M, P et L de grief tiré d’un manquement à la bonne confraternité dès lors que l’ « obstination » qui leur serait reprochée s’inscrit dans le cadre de l’exercice des voies de droit, chacun, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS DE LA HAUTE-VIENNE ou infirmiers en cause, étant légitimement dans son strict droit de discuter du bien-fondé de l’applicabilité
d’une norme professionnelle ;
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12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, et n’est pas contesté, que le caducée apposé en façade du cabinet d’infirmiers où exercent les infirmiers mis en cause, d’une part, n’est pas conforme à la charte graphique du logo autorisé par les « Recommandations aux infirmiers en matière d’information et de publicité » à être reproduit, à l’identique, et excède la dimension raisonnable rappelée au point 10 ; le grief est donc établi ;
13. M. F et Mmes M, P et L ne sont pas fondés à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE a fait droit à sa plainte à leur encontre ;
Sur la sanction :
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement» ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquements reprochés à M. F et Mmes M, P et L, tenant compte de ce qui a été dit au point 9, d’infliger aux intéressés une sanction disciplinaire; cette sanction sera justement ramenée à la peine chacun de l’avertissement ;
16. Même en l’absence de toute disposition le prévoyant expressément au code de la santé publique, la juridiction ordinale, de première instance comme d’appel, peut décider, en vertu d’un principe général du droit qui confère au juge le pouvoir de prononcer une astreinte en vue de l’exécution de ses décisions, d’assortir sa décision d’une injonction tendant à mettre fin à un manquement ; il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de confirmer le bien fondée d’une injonction prononcée par les premiers juges et de fixer celle-ci sous un délai raisonnable ; en l’espèce le délai est fixé à six mois pour se conformer à la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE du 4 juin 2019 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à M. F et Mmes M, P et L la sanction, chacun, de l’avertissement.
Article 3 : Dans le délai de six mois suivant la notification à M. F et Mmes M, P et L de la présente décision, le caducée figurant sur la vitrine de la façade du cabinet d’infirmiers situé […] à … sera mis en conformité avec les prescriptions mentionnées au point 10 de la présente décision, au plus tard à l’expiration du délai précité.
Article 4 : M. F et Mmes M, P et L justifieront auprès du conseil régional de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE de l’exécution du présent article 3. Le conseil régional de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE rendra compte à cette chambre de l’exécution de la présente décision.
Article 5 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard sera prononcée à l’encontre, solidairement, de M. F et Mmes M, P et L en cas d’inexécution du présent article 3 à l’issue du terme du délai qu’il fixe, constaté par le conseil régional de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA HAUTE-VIENNE, à M. F et Mmes M, P et L, à Me L, à la chambre disciplinaire de première instance de NOUVELLE-AQUITAINE, au conseil régional de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Limoges, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme X Y Z, M. Jean-X AB, Mme AC AD, Mme Marie-Chantal EMEVILLE, assesseurs.
8
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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