Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 8 juin 2023, n° 78/94 |
|---|---|
| Numéro : | 78/94 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme K
c/ Mme H
------
N° 78/94-2022-00434
------
Audience publique du 15 mai 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée les 7 mai et 11 décembre 2019, Mme K, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Yvelines-Val-de- Marne, une plainte à l’encontre de Mme H, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Yvelines-Val-de-Marne a, le 24 mars 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France .
Par une décision du 24 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France a, faisant droit à la plainte de Mme K, prononcé à l’encontre de Mme H la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de trois mois sans sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 22 mars 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme H demande l’annulation de la décision 1
du 24 janvier 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Ile de France, et à ce que la plainte de Mme K soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée a manifestement violé les droits de la défense et du contradictoire et sera annulée ;
- Après évocation, la plainte sera rejetée car mal fondée en fait et en droit ;
- Mme H doit au plus 2.947,22 euros à Mme K, par suite de la responsabilité imputable à sa propre inexécution du contrat qui les liaient ;
- Sa condamnation est en tout état de cause totalement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, Mme K demande le rejet de la requête de Mme H, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamné à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- La décision est régulière ;
- Mme H a eu un comportement inacceptable au plan déontologique à l’égard de sa remplacée et lui doit encore 31.799,65 euros ;
- Sa condamnation est justifiée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Yvelines-Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observation ;
La requête d’appel a été communiquée Conseil national de l’ordre des infirmiers qui a produit des observations enregistrées le 24 avril 2023; le Conseil national de l’ordre des infirmiers soutient que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2022, Mme H reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 2022, Mme K reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; elle soutient que la décision attaquée n’est entachée d’aucune méconnaissance du principe du contradictoire ;
Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril
2023;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2023 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme H et son conseil, Me Z TABONE, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Mme K, et son conseil, Me Abdoulaye CISSE, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Le Conseil national de l’Ordre des infirmiers, convoqués, n’était ni présent, ni représenté ;
- Le conseil de Mme H a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme H, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France, du 24 janvier 2022, qui, faisant droit à la plainte de Mme K, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Yvelines-Val-de-Marne ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de trois mois sans sursis , pour manquement déontologique;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme H, infirmière libérale exerçant au … (…), a recruté Mme K, infirmière libérale, par un
3
contrat de remplacement du 1er avril 2016, qui s’est transformé en contrat de collaboration libérale le 25 novembre 2016 avec date d’effet au 1er décembre 2016, avant que leurs relations ne se dégradent, le contrat étant rompu le 15 novembre 2017, comme suite à un différend portant sur le règlement régulier et exhaustif de ce que les consœurs se devaient respectivement, rétrocessions et redevances ; en l’état du dossier en cause
d’appel, Mme H allègue devoir encore « au plus 2.947,22 euros » à Mme K qui maintient fermement être préjudiciée d’ « au moins 31.799,65 euros » ;
Mme K a saisi du volet civil de son litige le juge judiciaire dont l’instance est pendante ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Mme H allègue que, pour au surplus l’avoir condamnée à la sanction de
l’interdiction temporaire d’exercer de trois mois sans sursis, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France aurait commis à son égard une « méconnaissance des droits de la défense et du contradictoire » ; ce moyen est appuyé par le Conseil national de l’Ordre des infirmiers dans ses observations ; il est en revanche écarté par Mme K comme infondé ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, et n’est pas contesté, que le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France a enregistré « le 24 mars 2021 » la transmission par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Yvelines-Val-de-
Marne, d’une part, de la plainte de Mme K du « 7 mai 2019 », ayant donné lieu à deux tentatives de convocation des parties, la dernière convocation du
2 décembre 2019 se concluant par un procès-verbal de carence, par suite de
l’absence de Mme H (absence qu’elle impute à la négligence de Me Myriam
Bouaffassa, son ancienne avocate), et d’une part, de la plainte de Mme K du
« 11 décembre 2019 », que le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Yvelines-Val-de-Marne a interprété comme réitérant la plainte précitée, interprétation que fait aussi la décision attaquée dans ses visas ;
5. Le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France a notifié à Mme H par lettre du « 19 octobre
2021 » les deux plaintes mentionnées au point 4 en l’invitant à « présenter votre mémoire en défense dans un délai d’un mois » ; par ordonnance du
« 25 octobre 2021 » la présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France a ordonné la clôture de l’instruction « au 19 novembre 2021 10h00 » ; le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France a
4
notifié aux parties par lettre du « 26 octobre 2021 » que les deux plaintes mentionnées au point 4 seront audiencées au « 3/12/2021 à 09 heures 30 » ;
6. Le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France enregistre le « 19 novembre 2021 à 9h45 » un mémoire complémentaire de Mme K au soutien de sa requête, qu’il notifie à
Mme H par lettre du « 22 novembre 2021 », sans mention ni d’un délai pour répondre ni information d’une quelconque réouverture d’instruction ;
7. Le nouveau conseil de Mme H, Me Nicolas de Tassigny, sollicite par courrier du « 29 novembre 2021 » la « révocation de l’ordonnance de clôture » ;
8. A l’audience du 3 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France mentionne aux visas d’une part que Mme H « n’a pas produit de mémoire en défense », et d’autre part et les observations à l’audience publique du nouveau conseil de Mme H, Me
Fould, qui « indique avoir reçu le dernier mémoire de la plaignante après la clôture de l’instruction » ;
9. Il ressort manifestement des faits rappelés aux points 4 à 8 qu’en procédant, d’une part, à la notification d’une clôture d’instruction concomitamment avec la notification d’une plainte pour une date commune tant de production du premier mémoire en défense de l’infirmière mise en cause que de clôture de l’instruction, d’autre part, en ne rouvrant pas l’instruction alors même qu’est notifié à l’infirmière en cause un nouveau mémoire étayant la plainte initiale sans donner de nouveau délai pour y répondre utilement, enfin, en ne répondant pas au moyen soulevé d’irrégularité de la procédure contradictoire, la procédure ainsi suivie devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France, prononçant sur le fond une sanction d’interdiction temporaire d’exercer de trois mois sans sursis, n’a pas satisfait pas au principe du contradictoire, qu’implique les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour un échange utile et contradictoire sur les mérites d’une plainte de nature ordinale ;
10. Le moyen soulevé en appel de Mme H est par suite fondé ;
11. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
12. Dans l’intérêt même des parties de jouir du double degré de juridiction, et malgré –regrettablement- l’ancienneté des faits, les parties sont renvoyées devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France ;
5
Sur les conclusions de Mme K et Mme H au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme K que par Mme H au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France du 24 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Mme H est renvoyée, sous le n°78/94-2001-00188, devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France autrement composée.
Article 3 : Les conclusions de Mme K et de Mme H présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme K, à Me Abdoulaye CISSE, à Mme H, à Me Z TABONE, à la chambre disciplinaire de première instance de d’Ile de France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Yvelines-Val-de-Marne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
6
M. X Y, M. Z AA, M. AB AC, M. Romain HAMART, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Logo ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Signalisation ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Quorum ·
- Île-de-france ·
- Vote ·
- Assurance maladie ·
- Délibération ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Conseil ·
- Quorum ·
- Vote ·
- Assurance maladie ·
- Délibération ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Maternité ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Instance ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Instance ·
- Conciliation
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Corse ·
- Région ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Grief ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Interdiction ·
- Manquement ·
- Sursis ·
- Santé publique ·
- Soins infirmiers ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Chèque ·
- Profession ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Mari ·
- Associé ·
- Interdiction ·
- Continuité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Contrats
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Relation contractuelle ·
- Santé publique ·
- Collaborateur ·
- Grief
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Retrocession ·
- Plainte ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Redevance ·
- Conseil ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.