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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 20 janv. 2020, n° 01/38 |
|---|---|
| Numéro : | 01/38 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 – 01 71 93 84 50 01 71 93 84 95
Affaire Mme D
c/ Mme C
N° 01/38-2019-00242
------
Affaire Mme C
c/ Mme D
N° 01/38-2019-00261
Audience du 18 novembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 20 janvier 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1°) Sous le n° 01/38-2019-00242, par un courrier enregistré le 28 novembre 2017, Mme D, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et l’Isère, une plainte à l’encontre de Mme C, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 20 décembre 2017, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône-Alpes.
Par une décision du 12 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône-Alpes a rejeté la plainte de Mme D, lui a infligé une amende de 5000 euros sur le fondement de l’article R. 741-2 du code de justice administrative et l’a condamnée à verser à Mme C la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; 1
Par une requête en appel, enregistrée le 28 février 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme D demande l’annulation de la décision du 12 février 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de d’Auvergne Rhône-Alpes, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme C, à ce qu’elle soit déchargée de l’amende pour recours abusif et à ce que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de l’entier préjudice subi et la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Les pièces 36 à 38 de la partie adverse devront être écartées ;
- Mme C a commis à son encontre un détournement de patientèle au profit de son époux, ce qui est anti-confraternel ;
- Elle n’était victime d’aucune désorganisation du cabinet ;
- Les griefs concernant Mme T, ancienne remplaçante, devront être écartés ;
- Le juge des référés du tribunal d’instance de Vienne n’a pas épargné Mme C ;
- Mme C n’a jamais chercher à se concilier ;
- Elle n’a commis aucun manquement dans la rupture de son contrat avec Mme C ;
- Aucun manquement ne lui est reprochable sur le partage de la patientèle ;
- L’amende pour recours abusif porte atteinte à son droit au recours ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019, Mme C demande le rejet de la requête de Mme D, la confirmation de la décision attaquée, à titre reconventionnel à ce qu’une sanction disciplinaire de radiation soit prononcée à l’encontre de Mme D, à ce qu’une enquête soit ordonnée sur les faits dont s’est rendue coupable Mme D, à ce qu’elle soit condamnée à une amende pour recours abusif de 10.000 euros et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme D a désorganisé le cabinet et exercé des pressions sur elle ;
- La résiliation du contrat d’association qui les liait a été déloyale et contraire aux stipulations de l’article 11 du contrat ;
- Mme D a unilatéralement et illicitement partagé et capté la patientèle, porté atteinte à son indépendance et commis des pressions et diffamations non confraternelles ;
- Les pièces 33 à 38 qu’elle a produites sont valables et pertinentes ;
- Elle n’a jamais détourné de patientèle au profit de son mari ;
- A titre reconventionnel, les fautes déontologiques de Mme D justifient la radiation de l’ordre ;
2
— Elle justifie d’un préjudice par sa perte de chiffre d’affaires dont elle rapporte ;
- Elle demande l’ouverture d’une enquête.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Par mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février, 12 juillet et 31 octobre
2019, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2019, Mme C reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la production de 236 pages de pièces du dernier mémoire de Mme D porte atteinte au principe du contradictoire ;
Par ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2019 ;
2°) Sous le N° 01/38-2019-00261, par un courrier enregistré les 4 et 25 janvier 2018,
Mme C, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et l’Isère, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 28 mai 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne
Rhône-Alpes.
Par une décision du 1er juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme C, prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer son activité d’infirmière pendant une semaine sans sursis et l’a condamnée à verser à Mme C la somme de 1500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 ;
Par une requête en appel, enregistrée le 12 juillet 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme D demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne Rhône-Alpes, à ce que la plainte de Mme C soit rejetée, et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle a été contrainte par les fautes contractuelles de Mme C à résilier le contrat qui les unissait ;
- Elle n’est responsable d’aucune désorganisation du cabinet ;
3
— Les griefs concernant les anciennes remplaçantes du cabinet seront écartés ;
- Aucun manquement ne lui est reprochable sur le partage de la patientèle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, Mme C demande le rejet de la requête de Mme D , la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme D a désorganisé le cabinet, exercé des pressions sur elle, porté atteinte à son indépendance ;
- La résiliation du contrat d’association qui les liait a été déloyale et contraire aux stipulations de l’article 11 du contrat ;
- Mme D a unilatéralement et illicitement partagé et capté la patientèle, porté atteinte à son indépendance et commis des pressions et diffamations non confraternelles ;
- Elle a détourné la patientèle commune à son profit, commis des actes de concurrence déloyale et abandonné les soins de certains patients qui ne lui rapportait pas suffisamment ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et l’Isère qui n’a pas produit d’observation.
Par mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2019, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
4
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2019 ;
- le rapport lu par Mme X Y ;
- Mme C et son conseil, Me Alban JARS, convoqués, présents et entendus ;
- Mme D, et son conseil, Me B, convoqués, présents et entendus ;
- Sur l’affaire n°01/38-2019-00242, Mme C a eu la parole en dernier ;
- Sur l’affaire n°01/38-2019-00261, Mme D a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme D et Mme C , infirmières libérales, ont porté plainte réciproquement l’une contre l’autre ; Mme D demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône-Alpes, du 12 février 2019, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme C, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et l’Isère ne s’est pas associé, et l’a condamnée pour recours abusif ; Mme D demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône-Alpes, du 1er juillet 2019, qui, faisant droit à la plainte de Mme C, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et l’Isère ne s’est pas davantage associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer son activité d’infirmière pendant une semaine sans sursis, pour manquement déontologique ;
2. Les requêtes de Mme D présentent à juger les mêmes questions ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
5
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme D a proposé à
Mme C , qui effectuait des remplacements auprès d’elle depuis 2014, de conclure avec elle dans les conditions de l’article R. 4312-73 du code de la santé publique un « contrat d’association avec partage des frais sans mise en commun des honoraires », au sein d’un cabinet à V (38090) dit « cabinet médical de S » qu’elle a créé en 1996 ; après que Mme C ait racheté un droit de présentation de patientèle pour un montant de 17.000 euros, les parties ont conclu ce contrat le 23 mars 2015 et décidé de gérer en parts égales leur cabinet, situé au sein d’une société civile de moyens de professionnels de santé ; à la suite d’une mésentente sur l’organisation du travail au sein du cabinet au cours de l’automne 2016, les relations entre les infirmières se sont vivement dégradées ; une plainte de Mme D a été introduite à l’encontre de Mme C le 28 novembre 2017, à laquelle Mme C a répliqué par une plainte introduite le 4 janvier 2018 à l’encontre de Mme D, laquelle a signifié le 16 février 2018 à Mme C la rupture de leur contrat
d’association avec préavis d’un mois jusqu’au 15 mars 2018 ; les deux parties se sont assignées réciproquement devant le juge civil ;
Sous la plainte n°01-38/2018/01 :
4. Si Mme D fait état à l’audience de suspicion de partialité à son égard du président, à la date des faits, du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et l’Isère, ces allégations ne peuvent en tout état de cause avoir d’effets sur la présente instance, aucun grief de violation du principe d’impartialité de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône-Alpes n’étant d’ailleurs invoqué ;
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, dans le contexte particulièrement embrouillé de mésentente entre les deux infirmières dont les disponibilités de temps de travail divergeaient sans parvenir confraternellement à s’accorder, que réside la circonstance qu’à partir de
2016 le mari de Mme C, infirmier libéral, s’est installé à son compte dans la même commune, et qu’il n’est pas contesté que Mme C, estimant ne pouvoir assumer tous les patients de sa tournée du cabinet, a réorienté certains
d’entre eux vers son mari ;
6. Les conclusions « à titre reconventionnelle » de Mme C, tendant notamment
à demander à ce que la sanction de Mme D soit la peine de la « radiation », portées dans une instance qui n’apprécie pas les mérites d’une plainte à l’encontre de Mme D, mais à son encontre, sont par suite irrecevables et écartées ; il n’y a pas davantage lieu à faire droit à ses conclusions « à fin
d’ordonner une enquête » ; si les griefs réciproques sont embrouillés,
6
l’échange contradictoire entre les parties suffit à mettre la chambre disciplinaire nationale en état de juger de ce différend ;
7. Les conclusions de Mme D tendant à écarter certaines pièces comptables produites par Mme C comme non probantes, alors qu’il appartient à chaque partie d’avancer ses propres arguments et moyens de preuve comme elle l’entend sous réserve du respect du principe du contradictoire qui permet à l’autre partie d’y répliquer avec ses propres arguments et moyens de preuve, seront écartées ; les éléments de ces pièces sont d’ailleurs faiblement contestés par Mme D;
8. En premier lieu, le fait que l’installation comme infirmier dans un cabinet concurrent dans le ressort de la même commune de M. C, mari de Mme C , même s’il ne parait pas avoir été remis en cause initialement par Mme D lorsqu’elle en a été informée, ayant conduit à réorienter vers celui-ci trois ou quatre patients du « cabinet médical de S » selon les dires de Mme C, n’est pas sérieusement contredit par les parties ; ce fait, pour le moins maladroit, a pu ultérieurement générer en partie la mésentente au sein du cabinet ; pour autant, il ne ressort pas suffisamment, au vu du nombre admis de patients
« réorientés », que Mme C a commis un manquement à la bonne confraternité en lui faisant reproche de tentative de détournement de patientèle ou d’actes de concurrence déloyales, qui d’ailleurs mettraient davantage en cause M. C, lequel n’est pas partie à l’instance ; ainsi ce premier grief insuffisamment caractérisé sera écarté ;
9. En deuxième lieu, la mésentente entre les infirmières sur leur organisation de travail et leurs divergences de vues sur le volume de patients à prendre en charge, pour regrettable qu’il soit que les associées ne sont pas parvenues à se concilier, n’excède pas, s’agissant de divergences inhérentes à toute communauté de travail telle qu’au sein d’un contrat d’association, ce qu’interdisent les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique relative à la bonne confraternité ; ainsi ce deuxième grief sera écarté ;
10. En troisième lieu, le grief tiré de ce que Mme C lui aurait nui en favorisant la plainte d’une remplaçante du cabinet, Mme T, ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier les mérites ; au surplus cette plainte, indépendante de cette instance, a été retirée par l’intéressée ;
11. Mme D n’est donc, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de d’Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa plainte ;
Sur l’amende pour recours abusif :
7
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, étendu par le code de santé publique aux instances ordinales: « Le juge peut infliger
à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » ;
13. Il n’apparait pas, dans les circonstances de l’espèce, que Mme D, qui est entré en conflit avec sa consœur, quels que soient les mérites des motifs de leur différend réciproque, ait manifestement abusé de son droit légitime de se plaindre devant les juridictions ordinales de ce différend ; par suite, Mme
D sera déchargée de cette condamnation ;
Sous la plainte n°01-38/2018/09 :
14. Les conclusions pouvant s’interpréter comme «appel a minima » de Mme C, tendant notamment à reconnaitre Mme D coupable de manquements d'
« actes de concurrence déloyale » et d'« abandon de soins », griefs écartés par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône-Alpes, présentées tardivement, sont par suite irrecevables et seront écartées ;
15. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. » ; le respect loyal et de bonne foi des engagements contractuels entre infirmiers découle de ces dispositions ; s’il est toujours permis à des infirmiers associés de se séparer, il leur appartient d’en rechercher les voies de manière confraternelle et dans le respect de leurs propres engagements écrits, des lois en vigueur et de
l’ordre public ;
16. Il ressort comme il a été exposé au point 3 que les deux infirmières sont parvenues à une situation de mésentente professionnelle dans le démêlée de laquelle ressort un grief objectif reproché par Mme C à l’encontre de Mme
D qui réside dans le caractère non-confraternel de la rupture de leur contrat
d’association et le partage de leur patientèle ; selon le courrier du 16 février
2018, Mme D « informe mettre fin à notre contrat d’association » en se fondant sur des motifs qui, selon elle, ne permettent plus de regarder
l'affectio societatis (volonté de collaborer ensemble) comme rempli ; par lettre du 5 mars 2018, Mme C lui demande en réplique « en exécution des termes de la convention qui nous lie » d’appliquer l’article 11 de leur contrat qui sont les seules stipulations au contrat prévoyant les modalités de séparation des associés ; il n’est pas contesté que ce contrat a été, sur
8
proposition rédactionnelle de Mme D, soumis à la signature de Mme C qui
l’a accepté ; il n’est pas sérieusement contesté que Mme D s’est estimée ne pas être tenue par ses propres engagements contractuels, en particulier
l’article 11 précité, et a procédé unilatéralement, sans recours au juge du contrat, à la résiliation de l’association entre infirmières ; ce premier manquement aux textes susmentionnées au point 15 est par suite établi ;
17. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » et de l’article R. 4312-74 du même code: « L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier.» ; le respect d’une procédure loyale et de bonne foi d’un partage de la patientèle entre infirmiers associés dans le strict respect du choix libre des patients se séparant découle de ces dispositions combinées ;
18. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme D ne s’est pas concertée avec sa consœur pour procéder, au besoin sous les auspices du conseil départemental, à une procédure décidée en commun, objective et loyale, de partage de la patientèle qui leur était commune, quand bien même le cabinet précèderait de plusieurs années l’arrivée de Mme C qui en a néanmoins fait acquisition en partie en 2015; il ressort des pièces que Mme D a unilatéralement informé les patients du cabinet courant mai et juin 2018 de sa séparation d’avec Mme C, alors que par sommation interpellative de celle-ci en date du 25 mai 2018 il lui était rappelé d’avoir à procéder en commun, et admis par un courriel du 14 juin 2018 que 25 patients décidaient
« spontanément de poursuivre » sans Mme C, soit 80 % de la patientèle selon les dires à l’audience de Mme D ; ce second manquement aux textes susmentionnées au point 17 est fondé ;
19. Mme D n’est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône-Alpes a fait droit à la plainte de Mme C ;
Sur la sanction :
20. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 2° Le blâme» ;
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme D, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de blâme ;
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Sur les conclusions des Mme D et Mme C au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D, qui est la partie perdante ; en revanche, Mme D versera, en appel, la somme de 1500 euros à Mme C au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel à l’encontre de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône-Alpes du 12 février 2019 est rejetée.
Article 2 : L’article 3 de la décision mentionnée à l’article 1er est réformé.
Article 3 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de d’Auvergne Rhône-Alpes du 1er juillet 2019 est réformé.
Article 4 : Dans l’instance n°01/38-2019-00261, il est infligé à Mme D la sanction de blâme.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté.
Article 6 : Mme D versera à Mme C la somme de 1500 euros, en appel, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
10
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme D, à Me B, à Mme C, à Me J, à la chambre disciplinaire de première instance de d’Auvergne Rhône-Alpes, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et l’Isère, au procureur de la République près le TGI de Bourgoin Jallieu, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes, au conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme X Y, Mme Z LANOE, M. AA AB, M. Christian TRIANNEAU, assesseurs.
Fait à Paris, le 20 janvier 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
11
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