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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 18 juin 2021, n° 60 |
|---|---|
| Numéro : | 60 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme H
c/ Mmes B et P
------
N°60-2020-329 et N° 60-2020-00330
------
Audience publique du 18 juin 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 21 juin 2018, Mme H, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’AISNE OISE SOMME, une plainte à l’encontre de Mmes B et P, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 10 décembre 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-FRANCE.
Par une décision du 16 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-FRANCE a rejeté la plainte de Mme H;
1°/ Sous le n° 329, par une requête en appel, enregistrée le 13 novembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme H demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-FRANCE, à ce que sa plainte dirigée 1
contre Mme B soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de
Mme B et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre au titre du
I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La formation de jugement de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers est irrégulièrement composée ;
- Contrairement à ce qu’a jugé la décision attaquée, le contrat dit « avenant » forme une relation contractuelle tripartite, engageant également Mme P ;
- Cette relation contractuelle dite de remplacement est irrégulière et a violé les règles de déontologie, notamment la règle de bonne-confraternité ;
- Le contrat de collaboration conclu avec Mme P, frappé de graves irrégularités,
l’implique nécessairement dans l’exécution litigieuse ;
- La décision attaquée sera infirmée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, Mme B demande le rejet de la requête de Mme H, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- La décision n’est pas irrégulière ;
- Sur le fond, elle est parfaitement fondée ;
- Le contrat de remplacement litigieux ne regardait pas Mme P ;
- Les griefs tirés du contrat de collaboration avec sa collègue Mme P ne la concernent pas ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’AISNE OISE SOMME qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2021, Mme H reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
2°/ Sous le n° 330, par une requête en appel, enregistrée le 13 novembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme H demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-FRANCE, à ce que sa plainte dirigée contre Mme P soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme P et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La formation de jugement de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers est irrégulièrement composée ;
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— Contrairement à ce qu’a jugé la décision attaquée, le contrat dit « collaboration libérale » forme une relation contractuelle tripartite, engageant également Mme B;
- Cette relation contractuelle dite de collaboration libérale est irrégulière et a violé
l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et les règles de déontologie, notamment la règle de bonne-confraternité, de loyauté et les dispositions de
l’article R. 4312-88 du code de la santé publique ;
- Sa relation contractuelle, qui l’a privée de constituer une patientèle privée personnelle, s’assimile à une relation de travail subordonné ;
- Le versement de ses ristournes sur honoraires caractérise un abus et une disproportion, leurs montant totaux excédant les charges du cabinet ;
- La rupture de son contrat dit de collaboration a été brusque et abusif ;
- La décision attaquée sera infirmée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, Mme P demande le rejet de la requête de Mme H, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision n’est pas irrégulière ;
- Sur le fond, elle est parfaitement fondée ;
- Le contrat de collaboration libérale litigieux ne regardait pas Mme B, qui n’est pas partie à ce contrat ;
- Les griefs tirés du contrat de collaboration ne résistent pas, d’une part Mme H a consenti au contrat sans contrainte, d’autre part elle a dispensé des soins à quelques patients personnels sans qu’une interdiction ne lui soit signifiée, enfin le conseil de prudhommes lui a donné tort sur le caractère prétendument subordonné ;
- Les redevances sur honoraires sont conformes aux usages et aux recommandations de l’Ordre ;
- Le préavis contractuel a été respecté et la loi n’oblige à délivrer aucun motif de résiliation par écrit ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’AISNE OISE SOMME qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2021, Mme H reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnances du 21 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2021 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 18 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2021 ;
- le rapport lu par M. X DRIGNY ;
- Mme H et son conseil, Me V, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mmes B, et son conseil, Me S, convoqués, présents et entendus ;
- Mme P et son conseil, Me S, convoqués, présents et entendus ;
- Mme B et Mme P ont eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme H, infirmière libérale, demande par deux requêtes distinctes l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-FRANCE, du 16 octobre 2020, qui a rejeté les plaintes qu’elle a déposées à l’encontre de Mme B et de Mme P, infirmières libérales, plaintes à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de de l’AISNE OISE SOMME ne s’est pas associé ;
2. A l’appel de l’affaire lors de l’audience publique, cette chambre constatant l’absence de Mme H et de son conseil, le greffe rappelle à plusieurs reprises le cabinet d’avocat en charge des intérêts de l’appelante pour s’enquérir des causes d’absence ou de retard ; l’affaire a été jugée contradictoirement en leur absence non justifiée par une explication légitime communiquée ; 4
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme H a intégré fin
2014 un cabinet exerçant à …(…), géré par deux infirmières associées,
Mme B et Mme P réunies en société civile de moyen (SCM) depuis
l’intégration de cette dernière en 2013 ; Mme P a contracté le 18 novembre
2014 avec Mme H un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, à raison de deux jours par semaine, les mercredis et jeudis et un week-end sur trois; selon ce contrat prenant effet au 1er décembre 2014, il est stipulé à l’article 2 : « Néanmoins dans la pratique de cette collaboration et durant toute la durée du présent contrat, Mme H choisit de ne pas développer sa patientèle personnelle», précise à son article 3 que les parties
« choisissent de ne pas individualiser la patientèle, [qui] restera la propriété de Mme Y et prévoit, à son article 17 une clause de non-concurrence rappelant que le fichier des patients restera « propriété » de Mme P; Mme P
a notifié à sa consoeur le 28 avril 2017 la rupture de leur contrat, avec effet au 30 octobre 2017, date de fin des relations que, sur la demande de Mme H,
Mme P a accepté de ramener à la date du 1er septembre 2017, dans le but de lui permettre de suivre son mari muté à … (…) ; par décision en date du
9 mars 2021, le conseil de prudhommes de Beauvais a rejeté pour incompétence le recours de Mme H dirigé contre Mme P ; cette décision ne parait pas avoir été frappée d’appel ;
4. Parallèlement, Mme B, qui traversa des soucis graves de santé, recruta Mme
H par un « avenant n°1 » en date du 1er janvier 2015 pour la « remplacer occasionnellement », « dans les mêmes conditions que le contrat signé ci- contre » ; cet « avenant » n’est signé qu’entre les deux intéressées ; ce contrat a pris fin de facto lorsque Mme H a mis fin au préavis qu’elle devait
à Mme P ;
5. Mme H reproche à ses deux consœur divers manquements ; les requêtes
d’appel de Mme H visées ci-dessus présentent à juger de plaintes semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
6. Le moyen de Mme H tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement de première instance manque en fait et sera écarté ;
Sur l’appel dirigé contre le rejet de la plainte dirigée contre Mme B, enregistré sous le numéro 329:
7. Aux termes de l’article R. 4312-83 du code de la santé publique : « Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère
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avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l’assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit (…) Tout contrat de remplacement est transmis, par l’infirmier remplaçant et l’infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits. » ;
8. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique que le document contractuel dit « avenant n°1 » doit s’analyser comme un contrat de remplacement frappé d’irrégularité au regard des dispositions rappelées au point 7, et n’a d’ailleurs pas été transmis au conseil départemental ; par l’appropriation, maladroite, des conditions contractuelles du contrat distinct conclu entre Mme H et Mme P, les parties ont en tout état de cause entendu adopté, notamment, les stipulations de son article 6 relatives à une « redevance » fixée à « 10 % des honoraires » ; dans la mesure où ce contrat de remplacement est manifestement irrégulier, en la forme comme sur la procédure, alors qu’à cette date des faits Mme B n’ignorait plus les bonnes pratiques en matière de remplacement, le manquement est établi ;
9. Cependant, il ne ressort pas manifestement des circonstances de l’espèce, notamment de la situation de santé de Mme B, radiée à sa demande pour ce motif, comme le fait d’avoir cru de bonne foi établir un contrat écrit suffisant, qu’elle ait eu l’intention dolosive de contourner les règles déontologiques liées au statut de remplacement ; ainsi ce grief ne justifie pas
d’entrer en condamnation ;
10. Mme H n’est par suite pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a rejeté sa plainte à l’encontre de Mme B ;
Sur l’appel dirigé contre le rejet de la plainte dirigée contre Mme P enregistré sous le numéro 330 :
11. En premier lieu, aux termes du II et du III de l’article 18 de la loi du 2 août
2005 susvisée : « Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. / III.-
Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession» ; et selon l’article R. 4312-88 du code de la santé publique: « L’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l’article
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18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. / Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l’infirmier par les patients, l’interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale. »; le juge ordinal, qui n’est que juge du comportement déontologique, ne sanctionne un contrat présumé irrégulier de collaboration que dès lors qu’il révèle un contournement intentionnel, et partant fautif, aux règles déontologiques
d’une des parties, particulièrement celle en position dominante, lors de sa conclusion ou son exécution ;
12. Si, ainsi qu’il ressort du rappel des faits au point 3, le contrat de collaboration entre Mme P et Mme H contredit clairement en plusieurs de ses stipulations les règles déontologiques mentionnées au point 11 selon laquelle le collaborateur libéral ne peut licitement se voir interdire de développer sa propre patientèle, ni y renoncer par principe, il ressort cependant des pièces du dossier et de l’instruction ainsi que des débats à
l’audience que Mme P n’apparait pas à cette chambre avoir exercé sur sa future collaboratrice une forme d’ « emprise » abusive liée à son ancienneté dans la profession comme il lui est reproché, conduisant à imposer cette clause litigieuse ; il ressort au contraire des explications à l’audience, que
Mme P a imprudemment proposé à sa consoeur un « modèle » de contrat qui avait déjà servi à Mme B; Mme H n’a pas été privée d’assurer des soins auprès de quelques patients personnels, ni n’a non plus jamais manifesté le besoin ou la possibilité matérielle de développer une patientèle propre ; de sorte que l’intention de contourner les règles rappelées au point 11, quoique davantage connues des infirmiers à la date des faits, n’apparait donc pas manifestement caractérisée ; ainsi ce premier grief sera écarté ;
13. En deuxième lieu, Mme H fait grief à sa consoeur un manquement à la loyauté et à confraternité dans le calcul de ses redevances, fixées à « 10
% » ; toutefois, il ne ressort pas des pièces et de l’instruction, malgré la rédaction maladroite de la clause du contrat, que ce reproche soit fondé ; en particulier il ne peut être sérieusement soutenu que le taux de dix pour cent, assez usuel dans la profession, soit en soi « disproportionné »; si la circonstance que le produit de ces ristournes, versées par l’ensemble des collaborateurs ou remplaçants d’un cabinet, en conduisant à excéder de manière abusive la somme des coûts des charges que supporte normalement un cabinet, pourrait faire regarder cette pratique comme non- confraternelle eu égard à une proportionnalité par rapport aux charges réelles supportées, il ne ressort pas des pièces qu’en l’espèce cette critique puisse prospérer; ainsi ce deuxième grief sera écarté par les mêmes motifs que ceux de la décision attaquée ;
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14. En troisième lieu, Mme H fait grief à sa consoeur un manquement à la confraternité par une « brusque » rupture de leur contrat, révélatrice d’un « abus » du droit de résilier; mais au contraire, le préavis contractuel de six mois auquel Mme P était seulement tenue a été observé ; il n’est pas contesté que la mutation du mari de Mme H aurait conduit en tout état de cause au même résultat à quelques mois près sans que Mme P ait eu à prendre l’initiative d’une rupture, rendant d’ailleurs sans objet la clause, critiquée, de non-concurrence stipulée ; ainsi ce dernier grief pris en ses deux branches sera écarté par les mêmes motifs que ceux de la décision attaquée ;
15. Mme H n’est par suite pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a rejeté sa plainte à l’encontre de Mme P;
Sur les conclusions de Mme H et de Mmes P et B au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme H, partie perdante, ni davantage à celles présentées par Mme B ; en revanche, il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de Mme H, au titre de ces dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1000 euros que demande Mme P, au titre de l’appel ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme H présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme H versera à Mme P, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme H, à Me V, à Mme B, à Me S, à Mme P
, à Me S, à la chambre disciplinaire de première instance des HAUTS-DE-FRANCE, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de L’AISNE OISE SOMME, au procureur de la République près du Tribunal judiciaire de Beauvais, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Z AA, Mme AB AC, M. AD AE, M. AF AG, M. AH AI, M. X DRIGNY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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