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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 20 janv. 2020, n° 31-2019-00254 |
|---|---|
| Numéro : | 31-2019-00254 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 – 01 71 93 84 50 01 71 93 84 95
Affaire Mme B
c/ Mme R
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N° 31-2019-00254
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Audience du 25 novembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 20 janvier 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 23 mars 2018, Mme B, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Haute-Garonne, une plainte à l’encontre de Mme R, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 26 décembre 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie.
Par une décision du 3 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a rejeté la plainte de Mme B ;
Par une requête en appel, enregistrée le 3 juin 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme B demande l’annulation de la décision du 3 mai 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme R et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Il n’est pas confraternel d’avoir établi un contrat de remplacement dans lequel le montant de la redevance est laissé à la décision discrétionnaire de l’infirmier qui recrute son remplaçant, redevance qui lui a d’ailleurs été communiquée unilatéralement de manière non-confraternelle après la rupture des relations, au taux en outre anormal de 20% ;
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— Il n’est pas confraternel d’avoir dû introduire une demande de conciliation devant l’ordre pour obtenir les avenants au contrat et autres certificats lui faisant besoin ;
- L’intégralité des rétrocessions auxquelles elle avait droit, résultant de son remplacement, ne lui a pas été versée, ce qui est contraire au devoir de bonne confraternité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2019, Mme R demande le rejet de la requête de Mme B et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Toutes les rétrocessions et les documents, avenants, certificats, ont été versés ou délivrés à Mme B ;
- Le contrat de remplacement est parfaitement licite et a licitement pu fixer à 20% le montant de la redevance ;
- Elle n’a commis aucun manquement au devoir de bonne confraternité.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Haute-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2019, Mme B reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que le juge civil a été saisi de ce litige ;
Par ordonnance du 24 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2019 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme R et son conseil, Me D, convoqués, présents et entendus;
2
— Mme B, et son conseil, Me V, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme R a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme B, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, du 3 mai 2019, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme R, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Haute-Garonne ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme R, qui exerce à T, a recruté le 15 juin 2017 par contrat écrit Mme B pour un remplacement de périodes comprises entre le 24 juillet et le 20 aout 2017 ; que ce contrat s’est de facto reconduit sans avenants écrits entre la fin de ces périodes et le 23 février 2018, date à laquelle Mme B notifie la rupture de leurs relations contractuelles ; ce contrat comportait une clause stipulant : « Mme R se réserve le droit de retenir un pourcentage sur les honoraires, pour frais de rétrocessions, sachant qu’elle ne demande à cette dernière [Mme Z aucun frais de participation au loyer du cabinet de soins infirmiers » ;
3. Mme B fait valoir une première série de griefs, énoncés aux points 3, 4 et 5 de la décision attaquée, tendant à reprocher d’avoir dû saisir l’ordre en conciliation pour obtenir gain de cause dans la remise des documents et règlements définitifs de ce qui lui était dû, il ressort des pièces du dossier et de l’instruction qu’hormis la contestation qui est étrangère au contentieux disciplinaire du taux de rétrocession de « 20% », il n’est plus contesté que Mme R s’est exécutée, certes dans le cadre de la conciliation, mais dont s’est en tout état de cause l’office ; ainsi cette première série de griefs sera écartée ;
4. Aux termes de l’article R. 4312-6 du code de santé publique: « L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » , et selon l’article R. 4312-85 du même code : « Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi
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par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l’ordre. » ; il résulte de ces dispositions que tout contrat entre infirmiers ne peut comporter de clauses imposées par l’une ou l’autre des deux parties qui contreviendraient au principe d’indépendance, lequel procède également de l’égalité entre infirmiers ; il en serait autrement de la circonstance d’imposer à un confrère une clause par laquelle celui-ci serait tributaire de la décision unilatérale de l’autre infirmier ;
5. Il n’est pas contesté que le contrat de remplacement contenait la clause mentionnée au point 2 ; que c’est le 5 mars 2018, soit postérieurement à la rupture de leurs relations contractuelles, que Mme R informe Mme B : le
« pourcentage retenu pour frais de rétrocession = 20% » ; que si Mme R fait valoir, sans être sérieusement contredite, que Mme B aurait attendu leur mésentente pour se plaindre de cette clause du contrat qu’elle avait signé, qu’elle l’a rédigée, quoi qu’en s’écartant du modèle-type recommandé par l’ordre, sans aucune mauvaise foi, ces arguments ne sauraient amoindrir le manquement aux règles légales susmentionnées au point 4 ; ainsi ce second grief est fondé ;
6. Mme B est par suite fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a rejeté sa plainte ; il y a lieu de réformer la décision attaquée, au titre du manquement mentionné au point 5, en cette mesure ;
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement» ;
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme R, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions du I de l’article
75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie du 3 mai 2019 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mme R la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées en appel au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Me V, à Mme R, à Me D, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Haute-Garonne, au procureur de la République près le TGI de Toulouse, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. X Y, M. AA AB, Mme AC AD, M. Jérôme FOLLIER, assesseurs.
Fait à Paris, le 20 janvier 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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