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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 13 sept. 2022, n° 031 |
|---|---|
| Numéro : | 031 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N°031-2021 Mme X. c. Mme C.
Audience publique du 07 septembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 13 septembre 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme X. a formé une plainte contre Mme C., masseur-kinésithérapeute, devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris qui l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France, sans s’y associer.
Par une décision n° 19/014 du 17 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme X. à l’encontre de Mme C.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par requête enregistrée le 18 juin 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sous le n° 031-2021, Mme X., demeurant au (…), demande à la chambre :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa plainte.
Vu les autres pièces du dossier.
1
Vu :
- Le code de justice administrative ;
- Le code de la santé publique ;
- L’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 07 septembre 2022 :
- Mme X Y en son rapport ;
- Mme X., dûment convoquée, n’étant ni présente ni représentée ;
- Les observations de Me Emmanuelle Lenormand, substituant Me Latrémouille, pour Mme C., et celle-ci en ses explications ;
- Les explications de Mme Z AA, membre titulaire, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris.
Mme C. et Me Lenormand ayant été invitées à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme X. s’est vu prescrire par son médecin traitant le 31 mai 2018, dix séances de « massage, physiothérapie, rééducation du rachis cervical dorsolombaire ». S’étant adressée à Mme C., masseur-kinésithérapeute, elle a été prise en charge au cours de plusieurs séances au mois de juin 2018. Dans une plainte enregistrée le 21 décembre 2018 au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, elle s’est plainte de ce qu’à l’occasion de la dernière de ces séances cette professionnelle ait « touché à son visage » d’une façon qu’elle a ressentie comme une agression, avec pour conséquence le fait qu’elle « ne supporte plus de se regarder dans un miroir ». Elle se plaint de douleurs intenses au niveau d’une oreille et de « sécheresses subites » au niveau du nez qui l’empêcheraient de respirer ainsi que d’un affaissement de l’ovale de son visage. Elle indique avoir refusé cette manipulation. Dans ces conditions, elle met en cause la qualité des soins qui lui ont été prodigués et estime que son consentement n’a pas été recherché. Elle accuse, en outre, Mme X. de lui avoir tarifé un acte qu’elle n’a pas effectué.
2
Sur les soins dispensés :
2. Il résulte de l’instruction que si Mme C., qui a suivi une formation en rééducation oro-maxillo-faciale, a noté dans le bilan de diagnostic kinésithérapique que Mme X. présentait une déviation de sa mâchoire du côté droit, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’elle aurait engagé des manipulations au niveau des articulations temporo-mandibulaires. A supposer que celle-ci ait procédé à de telles manipulations, il ne résulte ni de la prescription par le médecin traitant d’un examen radiologique des articulations temporo-mandibulaires, laquelle se borne à reprendre les symptômes indiqués par le patient en indiquant que celle-ci l’attribue à une manipulation kinésithérapique intensive, ni du compte rendu en date du 25 juillet 2018 de cet examen qui conclut à une absence d’anomalie significative que les soins mis en cause auraient porté préjudice à Mme X. ou n’auraient pas été effectués dans les règles de l’art. La prescription par son médecin traitant, le 31 juillet 2018, d’une pommade n’établit pas plus une prise en charge anormale. Dans ces conditions, Mme X. n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu des soins consciencieux. Le grief doit ainsi être rejeté.
Sur l’information préalable :
3. S’il appartient à un professionnel d’informer son patient avec toute la clarté nécessaire à leur compréhension, la nature des soins qu’il envisage et leurs effets éventuels en cours de séance ou à la suite de celle-ci, la seule circonstance que la personne traitée invoque, sans autre précision, le défaut de consentement aux soins ne suffit pas à caractériser le défaut de recueil de ce consentement. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause l’affirmation de Mme C. selon laquelle elle aurait prévenu sa patiente du geste qu’elle a réalisé sur sa mâchoire, l’informant d’ailleurs qu’elle ne pouvait réaliser que de simples palpations, n’étant pas habilitée à effectuer cette rééducation temporo-mandibulaire, laquelle aurait, en tout état de cause, relever d’une prescription médicale. Le grief doit ainsi être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par sa décision, en date du 17 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France a rejeté sa plainte.
Sur les conclusions de Mme C. tendant à l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive :
5. Mme C. n’apporte aucun élément permettant d’établir que la procédure engagée par Mme X. devant la chambre disciplinaire nationale lui aurait causé un préjudice et d’en évaluer le montant. Dès lors, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère abusif de la procédure.
Sur les conclusions de Mme C. tendant à l’infliction d’une amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Les articles du code de justice administrative (…) R. 741-12 relatif à l’amende pour recours abusif, (…) sont applicables devant les chambres disciplinaires (…) ». Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
3
7. La faculté offerte au juge par les dispositions qui viennent d’être citées d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il en fasse usage. Les conclusions présentées à cette fin sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X. la somme que demande Mme C. au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme C. tendant à l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive, à l’infliction à Mme X. d’une amende pour recours abusif et au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X., à Mme C., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Ile-de-France, au directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et au ministre chargé de la santé et de la prévention.
Copie pour information en sera adressée à Me Denis Latrémouille.
4
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, MMES JOUSSE et TURBAN-GROGNEUF, ainsi que MM. GROSS, KONTZ et MAZEAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale
Gilles BARDOU
Aurélie VIEIRA Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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