Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 13 septembre 2022, n° 031
CDPI_MK 13 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du consentement

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouve que M me C. n'a pas informé M me X. des soins réalisés, et que le défaut de consentement n'est pas établi.

  • Rejeté
    Qualité des soins

    La cour a jugé que les soins dispensés par M me C. étaient conformes aux règles de l'art et qu'aucun préjudice n'a été établi.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la procédure

    La cour a constaté que M me C. n'a pas prouvé le préjudice subi, rendant la demande d'indemnité irrecevable.

  • Rejeté
    Recours abusif

    La cour a jugé que les conclusions de M me C. étaient irrecevables car les parties ne peuvent pas demander l'application de cette faculté au juge.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK, 13 sept. 2022, n° 031
Numéro : 031

Sur les parties

Texte intégral

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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 13 septembre 2022, n° 031