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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 19 févr. 2021, n° 19/028 |
|---|---|
| Numéro : | 19/028 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°19/028 Procédure disciplinaire
Madame H. Contre Madame L. Représentée par Maître Denis Latrémouille
Audience du 17 décembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 19 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France le 30 septembre 2019, déposée par Mme H., patiente, domiciliée (…), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine sis 29, rue Jules Ferry à Courbevoie (92400) à l’encontre de Mme L., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n° (…), exerçant au (…), représentée par Maître Latrémouille, avocat au barreau de Paris, exerçant 4[…] (75007) et tendant à ce que soit infligé à cette dernière une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ;
Mme H. soutient que Mme L. a mis fin à sa prise en charge en violation des dispositions de l’article R. 4321-92 du code de la santé publique relatif à la continuité des soins ; qu’elle a été harcelée par Mme L. chaque fois qu’elle se rendait au cabinet ; qu’enfin, Mme L. a eu un comportement peu aimable et distant envers elle ;
Vu le procès-verbal de non-conciliation du 5 septembre 2019 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, présenté par Me Latrémouille pour Mme L. et tendant au rejet de la plainte de Mme H. ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Mme L. fait valoir que toutes les séances réalisées avec Mme H. n’ont pas fait l’objet de facturation à la CPAM et que cela n’était préjudiciable qu’aux seuls masseurs-kinésithérapeutes qui ont travaillé pour partie gratuitement ; que Mme H. a ainsi bénéficié, sur 90 séances prescrites, de 83 séances réalisées dont 46 séances non réglées et également la possibilité de pouvoir en faire réaliser 44 autres dans tout cabinet de son choix ; que le 3 mai 2019, la séance avec Mme H. a effectivement été un peu froide puisque cette dernière venait d’avoir une explication avec Mme D. ; que Mme H. ne s’étant pas rendue à sa séance du 6 mai 2019, elle a décidé, conjointement avec Mme T. et compte-tenu du climat
~ 1 ~
global, d’appeler la patiente pour l’informer de la suspension de ses rendez-vous et lui demander de venir le 13 mai au cabinet afin de faire le point sur les séances ; qu’elle a pris convenablement en charge Mme H. et est toujours restée courtoise ; que la plainte de Mme H. est non seulement infondée mais également abusive puisque cette dernière a bénéficié de séances de kinésithérapie qu’elle n’a pas payé et que son traitement ne s’en est trouvé aucunement affecté ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 3 novembre 2020 ;
Vu la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2020 :
- Le rapport de M. X Y ;
- Les explications de Mme H. ;
- Les explications de Mme L. ;
- Les observations de Me Latrémouille pour Mme L. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
~ 2 ~
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur le grief relatif à la continuité des soins :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-92 du code de la santé publique : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur- kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins » ;
2. Considérant que Mme H., qui a suivi, entre le 30 avril et le 3 mai 2019, des séances de rééducation avec Mme L. prescrites pour rééducation du genou gauche et balnéothérapie, reproche à celle-ci de lui avoir laissé un message téléphonique le 9 mai lui indiquant qu’il était préférable de suspendre les rendez-vous compte tenu du climat global de sa prise en charge ;
3. Considérant que le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles tout en avertissant le patient et en transmettant au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la continuité des soins ; qu’ainsi, il ne saurait être reproché à Mme L. d’avoir suspendu, eu égard aux faits de l’espèce, les rendez-vous de Mme H., en prenant soin de l’en informer préalablement et en lui proposant une rencontre afin de clarifier la situation ; qu’ainsi, le grief relatif au non-respect des dispositions de l’article R. 4321-92 du code de la santé publique ne peut être accueilli ;
Sur le grief relatif à l’attitude de Mme L. :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort » et qu’aux termes de l’article R. 4321- 58 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée » ;
5. Considérant, sur le grief relatif au comportement peu aimable et distant de Mme L., que, le 3 décembre 2018, Mme H. s’est présentée avec un retard de trente minutes pour une séance prévue à 17h00 avec Mme L. ; que Mme H. reproche à Mme L. de l’avoir agressée verbalement, lui reprochant en public et sur un ton agressif, son retard ; que toutefois, par ses seules allégations imprécises qui ne sont étayées par aucune pièce probante, Mme H. ne démontre pas que Mme L. aurait eu une attitude irrespectueuse ou incorrecte à son égard, ni ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4321-53 et R. 4321-58 du code de la santé publique ; que ce grief ne peut être retenu ;
6. Considérant, sur le grief relatif au harcèlement, que Mme H. reproche à Mme L. de lui avoir envoyé un message pour fixer un rendez-vous le 30 avril 2019 à 17h afin de se mettre d’accord sur le nombre de séances à facturer ; que n’ayant pas honoré ce rendez-vous, Mme L. lui donne à nouveau rendez-vous pour le 2 mai 2019 à 13h ; que n’étant pas disponible à cette date, Mme L. lui a proposé un autre rendez-vous pour le 3 mai 2019 tout en lui demandant de le confirmer ; que Mme H. indique qu’elle se sentait harcelée, raison pour laquelle elle n’a pas confirmé ce dernier rendez-vous ; que le 3 mai 2019, elle avait rendez-vous pour une séance de balnéothérapie avec Mme L. et que Mme L. l’attendait afin de pointer les séances ; que Mme H. a refusé de le faire ; qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’au total, trois textos ont été envoyés par Mme L. à Mme H. dans le but de faire le point sur le nombre de séances réalisées ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser un harcèlement de la part de Mme L. à l’encontre de Mme H. ; qu’ainsi, Mme L. n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4321-53 et R. 4321-58 du code de la santé publique ; que ce grief ne peut qu’être écarté ;
~ 3 ~
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de condamner Mme H. à verser à Mme L. la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
9. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la plainte de Mme H. contre Mme L. ;
10. Considérant qu’il y a lieu de condamner Mme H. à verser à Mme L. la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
11. Considérant que le surplus des conclusions de Mme L. doit être rejeté.
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Mme H. à l’encontre de Mme L. est rejetée.
Article 2 : Mme H. versera à Mme L. la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme L. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme H., à Mme L., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre et au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Latrémouille.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la Chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE, M. X Y, Mme AF AG, Mme AH AI, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet, membres assesseurs de la Chambre.
~ 4 ~
La Plaine-Saint-Denis, le 19 février 2021
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 5 ~
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