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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Grand Est, 4 oct. 2010, n° 2009-013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2009-013 |
Texte intégral
Requête : 2009-013 Monsieur Philippe D.
C/ M. Pierre M. Audience du 7 septembre 2010
Lecture du 7 septembre 2010
Décision rendue publique
Par affichage le 04/10/2010
Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes De Lorraine
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu, enregistrée le 10 juillet 2009, complétée le 22 juillet 2009, la plainte présentée par M. D. Philippe, n° ordre 00000, masseur-kinésithérapeute, exerçant
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX à l’encontre de M. M. Pierre, masseur kinésithérapeute et secrétaire général du syndicat des masseurs kinésithérapeutes-rééducateurs du XXXXXXXXX; M. D. soutient que M. M. a méconnu l’article R. 4321-99 du code de déontologie ;
Vu le procès verbal de non conciliation établi par le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Vosges le 14 septembre 2009 ;
Vu la décision, en date du 13 octobre 2009, par laquelle le conseil départemental de l’ordre des Masseurs kinésithérapeutes du Bas Rhin a décidé de transmettre la plainte de M. D. à la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, sans s’y associer ;
Vu la décision en date du 7 décembre 2009, par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace transmet la plainte au président de la chambre disciplinaire du Conseil national afin d’attribuer le dossier à une autre chambre disciplinaire ;
Vu l’ordonnance prise par le président de la chambre nationale de discipline de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes renvoyant la plainte à la chambre de discipline de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Lorraine ;
Vu la désignation, le 25 mars 2010, par Madame la présidente de la Chambre disciplinaire de première instance des masseurs kinésithérapeutes de Lorraine, de M. Roland Braun, masseur kinésithérapeute, en qualité de rapporteur ;
Vu, enregistré le 23 avril 2010, le mémoire en défense présenté par M. M. Pierre, masseur-kinésithérapeute retraité, exerçant XXXXXXXXX
Il soutient qu’en tant que secrétaire général du syndicat, il a recueilli l’avis des membres du conseil d’administration, qui a refusé l’adhésion de M. D. ; qu’à titre personnel, il n’a jamais écrit ou signé « d’écrits médisants et calomnieux » à l’encontre de M. D. ;
Vu, enregistré le 19 mai 2010, le mémoire présenté pour M. Philippe D., n° ordre 00000, masseur-kinésithérapeute, exerçant XXXXXXXXXXXXX, par Me Aron, avocat ;
Il demande que :
- M. Philippe M. et les membres du conseil d’administration du syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs du XXXXXXXX soient condamnés à une sanction ;
1 -
M. Philippe M., Serge N., A. L., Pierre A. et Mme Nathalie G. soient solidairement condamnés à lui verser la somme de un euro à titre de réparation pour le préjudice moral qu’il a subi ;
Le dispositif du jugement soit publié dans la revue kiné actualité, aux frais de M. M., Serge N., A. L., Pierre A.
et Mme Nathalie G. ;
Il soutient que M. M. et le syndicat des masseurs kinésithérapeutes-rééducateurs du XXXXXX, dont M. Serge N. A.
Laemmel, Pierre Alphonse E. et Mme Nathalie G, ont méconnu l’article R. 4321-99 du code de la santé publique;
Vu, enregistré le 18 août 2010, le mémoire présenté par M. Pierre M., n° ordre XXX, masseur-kinésithérapeute, exerçant XXXXXXXXXX
Il s’interroge sur la compétence de la chambre de discipline de première instance relativement au syndicat des masseurs kinésithérapeute ;
Vu le rapport déposé par M. Roland BRAUN, rapporteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes;
Les parties ayant été dûment averties du jour de la séance ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 7 septembre 2010 :
- le rapport de M. Roland BRAUN;
les observations de M. Philippe D., masseur kinésithérapeute, assisté par Me A, avocat;
les observations de M. Pierre M, masseur-kinésithérapeute retraité et secrétaire général du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs du XXXXXXXXXXX;
les observations de M. Philippe D., celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré,
Sur l’étendue du litige :
Considérant que par courrier en date du 8 juillet 2009, M. Pierre M, secrétaire général du syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs du XXXXX a informé M. D, masseur kinésithérapeute, que sa demande d’adhésion à la fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs n’avait pas été ratifié par le syndicat départemental aux motifs d’un refus précédent d’adhésion en 2003, de publicité lors de son installation, de comportement anti-confraternel, de mise en ligne de son étude sur la prise en charge de l’épaule opérée sur son site, considérée comme publicité ;
Considérant que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre régional des masseurs kinésithérapeutes de
Lorraine n’est pas compétente pour régler des différents opposant le syndicat des masseurs kinésithérapeutesrééducateurs du XXXXXXX aux masseurs kinésithérapeutes désirant y adhérer; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre le syndicat des masseurs kinésithérapeutes-rééducateurs du XXXXXX ;
Sur l’existence d’une faute disciplinaire :
2 Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-99 du code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes : « les
Masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseurkinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue. Le masseur kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre »;
Considérant que suite à la décision prise le par les membres du conseil d’administration du syndicat des masseurskinésithérapeutes-rééducateurs du XXXXXX de ne pas ratifier l’adhésion de M. D Philippe, celui-ci a porté plainte contre M. Pierre M, en tant que secrétaire général dudit syndicat et en tant que masseur kinésithérapeute, pour comportement anti confraternel ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des dires de l’audience, que dès l’année 2003, M. Philippe D connaissait M. Pierre M, alors assesseur à la SASCROM, suite à une plainte déposée par la CPAM de xxxxxx à l’encontre de M. Phiilippe D ; que toutefois, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que M. Philippe D a fait l’objet de calomnie, de médisance ou que M. Pierre M, à titre personnel, se soit fait l’écho de propos propres à nuire au plaignant ; que par suite, aucun faits ne justifie le prononcé d’une sanction à son encontre;
Considérant que les conclusions tendant au versement d’une somme de un euro à titre de préjudice moral doivent être rejetées par voie de conséquence, celui-ci n’étant pas au surplus, justifié ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de donner suite aux conclusions tendant à la publication du dispositif du présent jugement ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La plainte déposée par M. Philippe D. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe D ; à M. Pierre M, masseur kinésithérapeute; au conseil régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeute de Lorraine ; au conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.
Affaire examinée et délibérée à l’audience du mardi 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative : Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES, Présidente ; M. Thierry BUSSMANN, assesseur ; M. Christian CHAUVIN, assesseur ; M. Hervé CORTINA, assesseur ; M. Jean-Baptiste DEL TORCHIO, assesseur ; Mme Corinne FRICHE, assesseur ; M. Jacques MUNIER, assesseur.
L’article R. 4126-44 du code de la santé publique prévoit que le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la présente décision.
Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Présidente
France CAMERLENGO
Greffière 3
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008
- Code de la santé publique
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