Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 4 octobre 2010, n° 2009-013
CDPI_MK Grand Est 4 octobre 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article R. 4321-99 du code de déontologie

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouvait que Monsieur M. avait fait l'objet de calomnie ou de médisance, et qu'aucun fait ne justifiait le prononcé d'une sanction.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi en raison des agissements de Monsieur M.

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas justifié et a donc rejeté la demande de réparation.

  • Rejeté
    Demande de publication pour des raisons de transparence

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Grand Est, 4 oct. 2010, n° 2009-013
Numéro(s) : 2009-013
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008
  2. Code de la santé publique
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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 4 octobre 2010, n° 2009-013