Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 28 juin 2021, n° 021-2020
ONMK 28 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de responsabilité dans l'organisation des soins

    La cour a jugé que, bien que chaque masseur-kinésithérapeute soit responsable de ses actes, M. P. avait une obligation d'organiser les moyens techniques et de garantir la sécurité des soins, ce qu'il n'a pas fait.

  • Rejeté
    Non-respect des droits des patients

    La cour a constaté que M. P. a méconnu les droits des patients en ne les informant pas des remplacements de praticiens et en ne garantissant pas la qualité des soins, justifiant ainsi la sanction.

  • Rejeté
    Inexistence de fautes dans la prise en charge de Mme C.

    La cour a estimé que, bien que certaines plaintes ne puissent être imputées à M. P., d'autres manquements dans l'organisation des soins ont été constatés, justifiant le maintien de la plainte.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé que les dispositions légales ne permettent pas de faire supporter les frais à Mme C. dans ce cas précis.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une plainte déposée par une patiente, Mme C., contre un masseur-kinésithérapeute, M. P., pour mauvaise organisation et gestion de son cabinet. La juridiction de première instance a infligé à M. P. la sanction du blâme. M. P. a fait appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. La question juridique posée est de savoir si les faits reprochés à M. P. constituent des fautes disciplinaires et justifient le maintien de la sanction du blâme. La juridiction a conclu que les faits reprochés à M. P. constituaient des fautes disciplinaires et a confirmé la sanction du blâme.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 28 juin 2021, n° 021-2020
Numéro(s) : 021-2020
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