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Sur la décision
| Référence : | ONMK, ch. disciplinaire nationale, 28 juin 2021, n° 021-2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 021-2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N° 021-2020 M. P.
c/ Mme C.
Audience du 21 mai 2021
Décision rendue publique par affichage le 28 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURSKINESITHERAPEUTES,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val d’Oise a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurskinésithérapeutes d’Ile-de-France, sans s’y associer, d’une plainte de Mme C., patiente, contre M. P., masseur-kinésithérapeute exerçant à (…).
Par une décision n°19-008 du 27 mai 2020, cette juridiction a infligé à M. P. la sanction du blâme.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, M. P., représenté par Me Olfa Bati, demande l’annulation de cette décision, le rejet de la plainte et la condamnation de Mme C. aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
le code de justice administrative ;
l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
1 l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2021, tenue par visioconférence :
- M. Fabien Ruffin en son rapport ;
Me Olfa Bati en ses observations pour M. P. et celui-ci en ses explications ; Mme C. en ses explications ;
Me Olfa Bati et M. P. ayant été invités à prendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. P., associé unique et gérant de la SELARL (…) fait appel de la décision du 27 mai 2020, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurskinésithérapeutes d’Ile-de-France, lui a infligé la sanction du blâme, pour avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4321-114 du code de la santé publique en ne s’assurant pas que les masseurs-kinésithérapeutes exerçant au sein de son établissement disposent de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’ils pratiquent et exercent dans des conditions assurant la sécurité des personnes prises en charge.
2. Aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseurkinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » ; aux termes de l’article R. 432154 de ce code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la massokinésithérapie. » ; aux termes de son article R. 4321-92 : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseurkinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. » ; aux termes de son article R. 4321-99 : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité » ; aux termes de son article R. 4321-112 : « L’exercice de la masso-kinésithérapie est personnel. Chaque masseur-kinésithérapeute est responsable de ses décisions, de ses actes et de ses prescriptions. » ; aux termes de son article R. 4321-114 : « Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. (…) Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d’hygiène et de propreté.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. (…) » ; en vertu de son article R. 43212 135 : « Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient doit être respecté. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le cabinet de masso-kinésithérapie de M. P., le gérant de la SELARL (…), comprend deux bassins de balnéothérapie d’une superficie respective de 40 m2 et 150 m2. M. P. exerce avec plusieurs autres masseurs-kinésithérapeutes ayant conclu avec lui un contrat d’assistant libéral. Chaque masseur-kinésithérapeute dispose de plages horaires d’une heure pendant lesquelles un des bassins de balnéothérapie lui est réservé. Le secrétariat du cabinet attribue aux patients des rendez-vous de balnéothérapie selon leurs disponibilités et celles du masseur-kinésithérapeute qu’ils ont choisi, en tenant compte de la capacité du bassin de balnéothérapie.
4. Mme C., qui est venue effectuer au centre (…), après une opération, une série de trente séances de balnéothérapie, en complément de séances de kinésithérapie « sèches » effectuées dans un autre cabinet, reproche à M. P. une mauvaise organisation et gestion de son centre. Elle se plaint notamment des pannes récurrentes de matériel, du nombre excessif de patients dans le bassin, des plannings souvent erronés mentionnant un masseurkinésithérapeute qui n’est pas celui qui anime la séance sans que les patients aient été informés du remplacement du professionnel initialement prévu et du manque de sécurité, les patients étant laissés sans surveillance dans les bassins pendant une partie des séances de balnéothérapie et à la fin de ces séances. Elle signale également que lors de son premier rendez-vous au centre de balnéothérapie, le kinésithérapeute parlait très mal le français, ce qui rendait les échanges sur sa pathologie difficiles et que les masseurs-kinésithérapeutes femmes ne viennent jamais dans l’eau corriger les postures des patients, à la différence des hommes, au mépris de l’exigence de qualité des soins. Enfin, elle se plaint de ce que M. P., l’a exclue du centre de balnéothérapie le 12 octobre 2018 à la suite d’une altercation avec la secrétaire du centre qui refusait de modifier un de ses rendez-vous et lui a interdit de se rendre à la séance de soins pour laquelle elle était venue, de plus sans la réorienter vers un autre professionnel, selon elle.
Sur les griefs
En ce qui concerne le déroulement des séances de soins 5. Ainsi qu’il ressort des articles R. 4321-112 et R. 4321-135 du code de la santé publique, précités au point 2, même dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, l’exercice de la masso-kinésithérapie reste personnel et chaque masseurkinésithérapeute est responsable de ses actes. Dès lors, si Mme C. soutient que les patients sont souvent laissés seuls dans le bassin, le masseur-kinésithérapeute arrivant souvent en retard et partant sans s’assurer que tous les patients ne soient sortis du bassin, compromettant ainsi la sécurité des personnes prises en charge et qu’en juillet 2018, en aidant une patiente hémiplégique à sortir du bassin, elle s’est blessée au niveau du dos, ces faits ne peuvent engager la responsabilité de M. P., qui n’a jamais pris en charge les soins de Mme C.. Il en est de même, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance des griefs liés à l’insuffisante correction des postures par les assistantes et à la mauvaise connaissance du français par le kinésithérapeute qui a assuré la première séance de l’intéressée.
3 En ce qui concerne les moyens et installations du cabinet 6. En sa qualité de titulaire du cabinet de masso-kinésithérapie et de gérant de la
SELARL (…), il incombait à M. P., en application du contrat conclu avec chacun de ses assistants, d’organiser la mise la disposition de ceux-ci des moyens et installations techniques de kinésithérapie nécessaires à leur activité, dans des conditions qui leur permettent de satisfaire à leurs obligations déontologiques. A ce titre, il lui appartenait, notamment, de donner au secrétariat centralisé du cabinet, composé de secrétaires salariées directement placées sous son autorité, les directives nécessaires afin qu’il organise les rendez-vous de balnéothérapie en prenant en compte les règles de déontologie auxquels sont soumis les masseurskinésithérapeutes.
7. Or, il résulte de l’instruction que le masseur-kinésithérapeute choisi par Mme C. était fréquemment remplacé sans que celle-ci en soit préalablement informée, au mépris du principe de libre choix du patient rappelé par l’article R. 4321-135, précité, du code de la santé publique.
Par ailleurs, s’il appartenait à chaque assistant libéral de limiter le nombre de patients pris en charge simultanément dans le bassin, le fait que Mme C., qui n’est pas contredite sur ce point, ait constaté parfois la présence de onze ou douze personnes dans le bassin de balnéothérapie implique, nonobstant le fait que certains patients ne respectaient pas leur rendez-vous, que le secrétariat pouvait convoquer pour une même plage horaire un nombre de patients, supérieur à celui retenu par les dispositions de l’article 1er du chapitre III du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, ne permettant pas d’assurer la qualité des soins requise en application des dispositions précitées de l’article R. 4321-114 du même code.
8. En ne donnant pas aux secrétaires salariées du cabinet les instructions nécessaires pour qu’elles informent préalablement les patients dans le cas où le masseur-kinésithérapeute avec lequel ils ont pris un rendez-vous de balnéothérapie devrait se faire remplacer, ni pour qu’elles limitent le nombre de rendez-vous, M. P. a manqué à l’obligation de responsabilité prévue par l’article R. 4321-54 précité du code de la santé publique et à l’obligation de confraternité prévue par l’article R. 4321-99 du même code.
9. En revanche, en ce qui concerne les installations de balnéothérapie, M. P. est fondé à soutenir que la circonstance que le contre-courant et les buses de massage d’un des bassins, endommagés à la suite d’un dégât électrique le 1er mai 2018, n’ont été réparés qu’en décembre 2018, ne révèle pas une faute de sa part, ces équipements de confort n’étant pas nécessaires aux soins.
En ce qui concerne le grief de non- respect de la personne 10. Il résulte de l’instruction que, le 12 octobre 2018, Mme C., qui avait rendez-vous pour une séance de balnéothérapie avec un des assistants du cabinet, est venue en avance à ce rendez-vous, afin, selon elle, d’obtenir la modification de la date d’un rendez-vous, à laquelle la secrétaire du cabinet avait refusé de procéder lorsqu’elle l’avait demandée, car trop occupée, ou, selon M. P., afin d’obtenir de nouveaux rendez-vous qui lui avaient déjà été refusés parce que les séances prescrites allaient se terminer et qu’elle ne présentait pas une nouvelle ordonnance. Devant le refus de la secrétaire de satisfaire à sa demande, Mme C. s’est montrée très agressive verbalement, selon deux témoignages produits par M. P., qui lui a alors demandé de se calmer, puis, celle-ci restant agressive, lui a demandé de partir et l’a empêchée de rejoindre sa séance de balnéothérapie. En interdisant ainsi à Mme C. de rejoindre le masseur4 kinésithérapeute avec lequel elle avait pris rendez-vous pour recevoir des soins de balnéothérapie, alors qu’il n’est pas établi que son énervement à l’égard du secrétariat aurait perduré et risqué de perturber la séance de soins collectifs à laquelle elle se rendait , M. P., qui n’a d’ailleurs pas consulté le kinésithérapeute chargé des soins de l’intéressée avant de mettre celle-ci dehors, a méconnu les dispositions des articles R. 4321-53 et R.4321-135 du code de la santé publique.
Sur la sanction 11. Les faits mentionnés aux points 8 et 10 constituent des fautes disciplinaires qu’il y a lieu de sanctionner, et qui justifient le maintien de la sanction du blâme infligée à M. P. par la chambre disciplinaire de première instance.
Sur l’application de l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 12. Les dispositions de l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C. la somme demandée par M. P. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. P., à Mme C., au Conseil départemental de l’Ordre du Val d’Oise, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France, à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-deFrance, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Maître Olfa Bati.
Ainsi fait et délibéré par MME GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, MM. DUCROS,
MAIGNIEN, POIRIER, RUFFIN et VIGNAUD membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
5 La conseillère d’Etat,
Présidente suppléante de la Chambre disciplinaire nationale
Marie-Françoise GUILHEMSANS
Anthony PEYROTTES
Greffier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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