Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 19 février 2021, n° 19-025
CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion 19 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des principes de probité et de responsabilité

    La cour a estimé que Madame L. ne pouvait ignorer qu'elle allait apporter son concours à Madame H. auprès de la patientèle de l'EHPAD, et que les manquements allégués ne justifiaient pas une sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Rédaction irrégulière d'ordonnances

    La cour a jugé que Madame H. a établi des ordonnances préremplies avec l'accord des médecins, ce qui ne constitue pas une prescription illégale.

  • Rejeté
    Exercice de la masso-kinésithérapie comme un commerce

    La cour a constaté que Madame L. n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses accusations, et que Madame H. a assuré elle-même les soins à l'EHPAD.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que Madame H. n'était pas la partie perdante et a donc condamné Madame L. à lui verser une somme au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France a été saisie par Mme L. contre Mme H. pour des manquements déontologiques, notamment l'exercice de la kinésithérapie dans un EHPAD sans convention valide et la rédaction d'ordonnances irrégulières. Les questions juridiques portaient sur la validité de la clause de non-concurrence, le respect des obligations contractuelles et déontologiques, ainsi que la légalité des pratiques de Mme H. La juridiction a rejeté la plainte de Mme L., considérant qu'elle n'avait pas prouvé les manquements reprochés à Mme H. et a condamné Mme L. à verser 1.000 euros à Mme H. pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 19 févr. 2021, n° 19-025
Numéro(s) : 19-025
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