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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Nouvelle Aquitaine, 16 juil. 2014, n° 2013-02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2013-02 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
DE LA RÉGION POITOU-CHARENTES
--------------Audience publique du 13 mai 2014
Décision rendue publique par affichage le 16 juillet 2014
Affaire M. Abdelhalim A c/ M. Serge C
Vu, enregistrée le 18 octobre 2013, sous le n° 2013–002, au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de PoitouCharentes, la plainte formée le 18 juillet 2013 auprès du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Charente, par M. Abdelhalim A, demeurant (xxx) à l’encontre de M. Serge C, exerçant (xxx) ; M. Abdelhalim A demande qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. Serge C;
Il soutient que :
- à réception d’une lettre datée du 10 juillet 2013 faisant état d’impayés pour environ 80 euros après relances téléphonique et mentionnant une menace d’un recouvrement contentieux, alors qu’aucun appel téléphonique ne lui avait été adressé et que l’impayé résultait d’une absence à la dernière séance pour raisons personnelles, sans intention de ne pas payer les séances dues, il s’est présenté au cabinet de M. Serge C pour obtenir une explication ;
- M. Serge C n’a pas voulu reconnaître le caractère inapproprié de la lettre et n’a pas accepté le paiement de la somme due ; le ton est monté et des insultes ont été suivies de coups ;
-
Ce comportement et la violence des coups justifient la plainte fondée sur la méconnaissance par M. Serge C des articles R. 4321-53, R. 4321-54, R. 4321-58, R.
4321-79 et R. 4321-85 du code de déontologie ;
Vu le procès-verbal de non conciliation, établi le 16 septembre 2013 en application des dispositions de l’article R. 4123-20 du code de la santé publique ;
Vu la communication, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée par M. Serge C, des témoignages de Mme C et de Mme L en sa faveur ;
Vu les communications, enregistrées les 22 et 27 novembre 2013, présentées par M. Abdelhalim A, de la plainte formée le 12 juillet 2013 et d’attestations en sa faveur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
1 A l’audience publique du 13 mai 2014, les parties dûment convoquées,
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques D, masseur-kinésithérapeute, assesseur,
- les observations de Me Christophe P, représentant M. Abdelhalim A, qui a repris, d’une part, sa version des faits et, d’autre part, demandé à la juridiction de sursoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours ;
- celles de M. Serge C, qui a repris sa version des faits, telle que relatée par les témoignages de ses clientes, et a eu la parole en dernier ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-54 de ce code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie » ; qu’aux termes de l’article
R. 4321-58 : « Le masseur-kinésithérapeute (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée. » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-79 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 4321-85 : « En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s’efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement. » ;
2.
Considérant que, le 8 juillet 2013, M. Serge C a adressé une lettre-type à M. Abdelhalim
A pour obtenir le paiement d’une somme de 80,65 euros, due au 28 juin 2013, pour des séances de soins antérieures alors que ce dernier ne s’était pas présenté à son dernier rendez-vous ; que cette lettre, se référant, à tort au cas particulier, à des relances téléphoniques et annonçant un recouvrement par voie contentieuse à défaut de règlement, a heurté la susceptibilité de M. Abdelhalim A, habituellement à jour de paiement de ses séances, qui a voulu obtenir des explications du praticien ; que la divergence de vues sur le caractère, banal selon M. Serge C et suspicieux selon M. Abdelhalim A, de la lettre de rappel a entraîné rapidement des propos outranciers puis insultants accompagnés de gestes de menace physique de la part des protagonistes ;
3. Considérant qu’il est constant qu’en étant venu aux mains, les intéressés ont perdu l’équilibre et sont passés à travers une baie vitrée, entraînant une plaie, des ecchymoses et un choc justifiant 4 jours d’arrêt de travail pour M. Abdelhalim A et de multiples petites plaies et un choc psychologique pour M. Serge C justifiant la même durée d’arrêt de travail ;
4. Considérant que, pour maladroite que fût sa formulation au regard des circonstances particulières des relations de soins existantes entre les intéressés, la lettre de relance adressée par M. Serge C à M. Abdelhalim A ne présentait pas un caractère fautif ; que des individus entretenant des relations de praticien à patient devaient normalement pouvoir s’expliquer sur le malentendu créé par cette correspondance sans difficulté ; qu’il appartient, à cet égard, toujours au praticien de ne pas se départir de la maîtrise des évènements, le cas échéant, en cas où ceux-ci deviennent difficilement contrôlables, en se protégeant et en appelant les forces de l’ordre ; qu’ainsi, en échangeant des insultes avec son patient irrité et en acceptant d’entrer en conflit physique avec celui-ci, M. Serge C a manqué à l’obligation de responsabilité dont il devait faire preuve à l’égard de son patient, 2
s’est départi d’une attitude correcte et a commis des actes de nature à déconsidérer la profession ; que ces manquements à la déontologie sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, et notamment à l’état de provocation dans lequel il s’est trouvé, à un moment donné, placé lors de la confrontation avec le requérant, il sera fait une exacte appréciation de la gravité de la faute commise par M. Serge C en lui infligeant la sanction de blâme ;
DÉCIDE
Article 1er : La sanction de blâme est infligée à M. Serge C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée, dans les conditions prévues par les articles
R. 4126-32 à R. 4126-40 du code de la santé publique :
à M. Abdelhalim A ainsi qu’à son avocat, à M. Serge C, au Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de la Charente, au Directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Poitou-Charentes, au Directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Poitou-Charentes, au Procureur de la République près le
Tribunal de grande instance d’Angoulême, au Conseil National de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes, au Ministre chargé de la santé ainsi qu’au Ministre chargé de la santé en
Belgique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Didier ARTUS, Vice-président du tribunal administratif de Poitiers,
Président de la chambre disciplinaire de première instance,
- Mme Isabelle B, M. Jacques C, M. Philippe G, M. François G, M. JeanMichel A, M. Jacques D, assesseurs.
Le Président de la chambre disciplinaire de première instance
Didier ARTUS
La Greffière de la CDPI Poitou-Charentes
Véronique BERNARD 3
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