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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Grand Est, 24 sept. 2015, n° 005-2015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 005-2015 |
Texte intégral
Requête : LOR 005-2015
CDOMK XX
C/ M. BM
Audience du 14 septembre 2015
Jugement rendu public
Par affichage au greffe
Le 24 Septembre 2015
Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu, la plainte enregistrée le 7 Mai 2015, présentée par le Conseil départemental de l’Ordre des Masseurskinésithérapeutes de XXXX représenté par son Président M. XC à l’encontre de M. BM, MasseurKinésithérapeute n° d’ordre XXXX, à XXXX (54 XXX);
Il soutient que M. M n’a pas respecté ses obligations déontologiques suite à l’envoi de lettres à caractère publicitaire à plusieurs médecins de l’agglomération, à l’absence de déclaration de l’entité « SOS Kiné
Bronchiolite » au Conseil départemental, à une communication trompeuse et déloyale.
Vu la désignation en date du 27 Juillet 2015 par Madame la Présidente de la Chambre disciplinaire de première instance des Masseurs-kinésithérapeutes de XXXX, de Mme FL, Masseur-Kinésithérapeute en qualité de
Rapporteur.
Vu, enregistré le 3 Septembre 2015, le mémoire présenté par M. BM, Masseur-kinésithérapeute, n° d’ordre
XXXX, à XXXX (54 XXX);
Il soutient que :
- Il reconnait avoir créé, en toute bonne foi, un service qui n’était ni déclaré ni reconnu par l’ordre.
Vu, le rapport en date du 9 septembre 2015, déposé par Mme L, Rapporteur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des Masseurs-kinésithérapeutes.
Les parties ont été dûment averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L;
les observations du Conseil départemental de l’ordre des Masseurs-kinésithérapeutes de XXXX représenté par Mr XC;
les observations de M. M Masseur-kinésithérapeute, représenté par Me PG, Avocat;
les observations de M. M, représenté par Me PG, celui-ci ayant eu la parole en dernier.
Après en avoir délibéré, 1
Sur la régularité de la procédure :
1. En premier lieu, M. M soutient que le respect du contradictoire a été méconnu dès lors que son avocat, régulièrement constitué, n’a pas été destinataire de l’ensemble de la procédure. Il ressort des pièces du dossier que la constitution de l’avocat de M. M n’a été enregistrée au greffe de la chambre de discipline que le 14 septembre 2015, jour de l’audience, alors que l’instruction était close. Toutefois, l’avocat de M. M, présent lors de l’audience, a pu présenter toutes observations utiles au nom de son client absent, en congés. Par suite, le moyen tiré du défaut du contradictoire doit être écarté.
2. En deuxième lieu, M. M soutient que le rapport de convocation du 11 mars 2015 devant le Conseil départemental de l’ordre des Masseurs-kinésithérapeutes de XXXX fait irrégulièrement mention d’un précédent litige qui a donné lieu à un procès verbal de conciliation. Un tel moyen sera écarté, ladite information ne constituant pas le support de la décision prise par le Conseil départemental le 2 avril 2015 pour transmettre la plainte à la chambre disciplinaire. S’il soutient que la plainte transmise ne comporte pas la mention des textes méconnus, il ressort des termes mêmes du procès verbal du 2 avril 2015 qu’un tel moyen manque en fait, le conseil portant plainte pour : « non respect du code de la santé publique suite à l’envoi de lettres à caractères publicitaires à plusieurs médecins de l’agglomération, à la non déclaration de l’entité SOS Kiné bronchiolite au
Conseil départemental de l’ordre et à une communication trompeuse, déloyale pouvant porter atteinte à la protection de la santé publique ». Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine de la chambre disciplinaire doit être écarté.
Sur la plainte :
3. Aux termes de l’article R.4321-67 du code de la santé publique : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (…). ».
4. Le Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes de XXXX soutient que M. M, Masseurkinésithérapeute, exerçant à XXXX et XXXX a créé un service d’urgence en kinésithérapie respiratoire ( SOS
Kiné Bronchiolite) qu’il n’a pas déclaré auprès de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes de XXXX, alors qu’il existe d’ores et déjà une association du nom de « Kine Garde » sur XXXX qui assure la prise en charge des pathologies respiratoires en urgence durant les week-ends et jours fériés.
5. En premier lieu, M. M reconnait avoir créé une telle association sans aucune autorisation, mais soutient avoir voulu adhérer à Kinégarde. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. M ait cherché à adresser, en vain, une telle demande à « Kinégarde », association qui, d’une part, aide à la prise en charge en urgence (durant les week-ends et jours fériés) des pathologies respiratoires, en coordination avec les services publics et privés intéressés, et qui d’autre XXXX soutient que M. M n’a pas régularisé sa situation depuis le dépôt de la plainte et estime qu’un tel comportement, pouvant porter atteinte à la protection de la santé publique, mérite une sanction.
6. En deuxième lieu, le Conseil départemental de l’ordre des Masseurs-kinésithérapeute de XXXX soutient que M. M a adressé un courrier à plusieurs médecins de l’agglomération XXXX, courrier qui les invitait à faire appel à lui pour la prise en charge kinésithérapique des enfants encombrés sur le plan respiratoire, sept jours sur sept.
Ses coordonnées figuraient en en-tête dudit courrier, et des cartes de visite étaient jointes à ce courrier afin de les distribuer aux patients.
7. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier en défense en date du 1 Septembre 2015 que M. M, s’il reconnait un tel envoi, invoque sa maladresse et la circonstance qu’un tel envoi était plus informatif que publicitaire. Toutefois, le Conseil départemental fait valoir que les mentions « SOS » et « Urgences 7 jours/7 » figurant sur le courrier publicitaire sont trompeurs et induisent les patients en erreur. Si M. M soutient que ledit courrier était simplement informatif et n’avait aucun aspect mercantile, il ressort des termes mêmes du courrier adressé aux médecins de l’agglomération XXXX que M. M se présentait comme le
Kinésithérapeute disponible sept jours sur sept alors qu’il est « difficile de trouver des kinés disponibles, notamment pendant les fêtes », et fournissait un numéro de téléphone portable. Par suite, un tel comportement, qui méconnait l’article R. 4321-67 du code de la santé publique mérite une sanction.
8. Il ressort de tout ce qui précède que M. M a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique. Il sera fait une juste appréciation des fautes commises en lui infligeant la peine disciplinaire de l’interdiction temporaire d’exercer, avec sursis, pendant une période de quinze jours.
2 Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La Chambre disciplinaire de première instance des Masseurs-kinésithérapeutes de XXXX inflige à M. BM la peine de l’interdiction temporaire d’exercice, avec sursis, pendant une période de quinze jours.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil départemental de l’Ordre des Masseurskinésithérapeutes de XXXX; à M. M; au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes; au procureur de la République (casier judiciaire); à l’Agence Régionale de Santé : au Ministère des Affaires
Sociales, de la Santé et des Droits de la femme.
Affaire examinée à l’audience du lundi 14 septembre 2015 à laquelle siégeaient,
Avec voix délibérative : Mme XXXX, Présidente, 1er Conseiller à la Cour administrative d’appel de Nancy ;
- M. LC
- Mme CL
- M. SB,
- Mme LF,
Assesseurs.
Rapporteur.
Le Greffe était assuré par Mme RF.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE, 3
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008
- Code de la santé publique
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