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Sur la décision
| Référence : | ONMK, ch. disciplinaire nationale, 8 juil. 2022, n° 023-2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 023-2021 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N°023-2021 M. H. c. le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-Maritime
Audience publique du 1er juin 2022
Décision rendue publique par affichage le 08 juillet 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-Maritime a formé le 2 novembre 2020 une plainte à l’encontre de M. H. devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie. Par décision n° 04-2020 en date du 26 avril 2021 la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de M. H. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois mois dont deux mois assortis du bénéfice du sursis et a mis à sa charge le versement au conseil départemental de l’ordre de Seine-Maritime d’une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la chambre disciplinaire nationale : Par requête enregistrée le 27 mai 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, M. H., représenté par Me Emmanuel Trestard, demande à la chambre disciplinaire nationale : 1 Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la santé publique ;
- Le code de justice administrative ;
- Le code de la sécurité sociale ;
- La nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens- dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
- L’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2022 :
- M. Dominique Pelca en son rapport ;
- Me Emmanuel Trestard, en ses observations, pour M. H. et celui-ci en ses explications ;
- Me Hélène Lor, substituant Me Cayol, en ses explications pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-Maritime.
Me Trestard et M. H. ayant été invités à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes locaux d’assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l’ordre compétent les informations qu’ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d’un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel. / L’ordre est tenu de faire connaître à l’organisme qui l’a saisi, dans les trois mois, les suites qu’il y a apportées. ». 2 2. Il ressort des pièces du dossier que le service médical de l’assurance maladie de Normandie a procédé, sur le fondement du IV de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale, à une analyse de l’activité de M. H., masseur-kinésithérapeute, pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. Faisant application de l’article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil chef de service a transmis le 18 février 2019 au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-Maritime, le rapport de contrôle concernant M. H. Sur ce fondement, le conseil départemental de l’ordre a porté plainte contre ce professionnel. La chambre disciplinaire de première instance de Normandie a infligé à M. H. une peine d’interdiction d’exercice durant trois mois dont deux mois avec sursis par une décision en date du 26 avril 2021 dont M. H. fait appel.
Sur l’application de l’article L 162-1-19 du code de la sécurité sociale : 3. Les dispositions de l’article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale ont pour objet de confier aux autorités ordinales et notamment aux conseils départementaux la possibilité de porter plainte contre les professionnels dont les pratiques contraires à la déontologie lui ont été signalées par une caisse primaire d’assurance maladie ou un service médical, en particulier s’agissant des missions que l’article L. 4321-14 du code de la santé publique confie plus particulièrement à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette procédure est distincte de celles relevant de la compétence propre des organismes d’assurance maladie devant le pôle social du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, devant les juridictions du contentieux du contrôle technique. Par suite, M. H. ne saurait soutenir que la circonstance qu’une procédure de restitution d’indu et de pénalités ait été initiée contre lui par l’assurance maladie ferait obstacle à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire par le conseil départemental de l’ordre, saisi sur le fondement de l’article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale. Eu égard à l’indépendance de ces procédures il n’y a pas lieu pour le juge disciplinaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du recours présenté par M. H. contre ces actions. 4. Saisi par le service médical du signalement du non-respect de règles déontologiques par un masseur-kinésithérapeute, il appartient au conseil départemental d’instruire le dossier qui lui a été transmis et, s’il estime la critique fondée, de porter plainte devant la juridiction disciplinaire. Toutefois, celui-ci ne saurait se borner à retenir des données purement statistiques mais, tout en les prenant en compte, doit se prononcer sur des faits précis concernant un ou plusieurs patients et révélant un comportement fautif. Il appartient d’ailleurs au conseil départemental, s’il y a lieu, dans le cadre de l’instruction du dossier, de solliciter des organismes d’assurance maladie des informations complémentaires sur les faits reprochés au masseur- kinésithérapeute. 5. En l’espèce, le service médical de l’assurance maladie de Normandie a adressé au conseil départemental un rapport concernant la pratique professionnelle de M. H. pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. La note communiquée mettait en évidence un grief de suractivité pendant cinq jours, le non-respect des règles relatives à la durée des séances et au nombre de patients traités simultanément, l’absence de transmission au médecin traitant des fiches de bilan diagnostic kinésithérapique ainsi que des protocoles non adaptés à l’objectif à atteindre. Après avoir reçu M. H. pour demande d’explications et informations, le 19 juin 2019, le conseil départemental de l’ordre a saisi la juridiction disciplinaire de griefs relatifs au non-respect des règles de tarification et de défaut de qualité des soins. 3 Sur le grief de non-respect des règles de tarification : 6. Aux termes de l’article R. 4321-77 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits ». 7. S’il est loisible au conseil départemental de saisir la juridiction disciplinaire d’un ensemble de faits concernant un professionnel sans se limiter à ceux portés à sa connaissance par l’assurance maladie au titre de l’article L 162-1-19 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de produire à l’appui de ses critiques les preuves permettant, au cas par cas, de vérifier l’existence d’une méconnaissance par le professionnel des règles de cotation. A cet égard, la seule mention statistique que des abus de cotation ont été relevés par le service médical ne saurait en l’absence de toute autre indication satisfaire à cette exigence. En l’espèce, les informations fournies par le service médical, qui d’ailleurs se bornent à relever que les facturations des actes par M. H. ont fait l’objet d’une action en recouvrement de l’indu et de pénalités de l’article R. 147-8-2 du code de la sécurité sociale, ne satisfont pas à cette condition. Le conseil de l’ordre plaignant ne saurait, pour les mêmes raisons, soutenir que la circonstance que des abus de cotation ont été relevés en 2014 et 2015 à l’encontre de M. H., serait de nature à établir qu’il poursuivrait dans cette pratique fautive. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir le grief de méconnaissance de l’article R. 4321-77 du code de la santé publique interdisant les fraudes et abus de cotations.
Sur la qualité des soins : 8. Aux termes de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ». Aux termes de l’article R. 4321-81 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s’aidant dans toute la mesure possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et s’il y a lieu, de concours appropriés ». 9. Il résulte, en premier lieu, de l’analyse d’activité communiquée par le service médical et non sérieusement contestée par M. H. que celui-ci a pris en charge pendant cinq journées au cours des douze mois du contrôle, plus de quarante-cinq patients jours avec en moyenne plus de dix-sept déplacements. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de l’ordre de trente minutes prévue par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pour les actes de masso-kinésithérapie, le conseil départemental de l’ordre est fondé à soutenir que ce nombre d’actes excessif révèle, pour les journées en cause, une insuffisante qualité de soins. Il n’y a pas lieu, en revanche, de retenir le grief de prise en charge simultanée de plus de trois patients, ce décompte ne procédant que d’un calcul théorique fondé sur l’hypothèse non établie et formellement contestée par M. H. que le cabinet ne serait ouvert que quatre heures par jour. Le grief de méconnaissance de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique ne peut ainsi être retenu que dans la mesure indiquée ci-dessus. 4 10. En deuxième lieu, si aucune pièce du dossier ne permet de mettre en évidence une confusion entre les fonctions de soignant exercées par M. H. et son activité de consul des (…), que l’existence d’une adresse et d’un numéro de téléphone commun ne suffit pas à établir, il résulte des informations figurant dans le rapport d’analyse d’activité transmis au conseil départemental de l’ordre par le service médical que, pour 57 patients, M. H. n’a pas établi autrement qu’à posteriori des fiches de synthèse des bilans diagnostics kinésithérapiques, que, pour trois patient, il n’a pas respecté les prescriptions qualitatives et quantitative du médecin et que, pour dix patients, il a méconnu les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) relatives au traitement des lombalgies. En revanche, les données fournies par le rapport d’analyse sont insuffisantes pour retenir l’inadaptation des protocoles thérapeutiques mis en œuvre par M. H. Enfin, aucune pièce du dossier ne vient étayer l’accusation portée par le conseil départemental de l’ordre que M. H. exercerait de fait une fonction d’assistant de service social. Le grief ne peut ainsi être retenu que dans la mesure indiquée ci-dessus.
Sur la moralité et la déconsidération de la profession : 11. Aux termes des dispositions de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie ». Aux termes des dispositions de l’article R. 4321-79 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». 12. Quelques regrettables qu’ils soient, les manquements retenus à l’encontre de M. H., qui a produit par ailleurs un ensemble de témoignages nationaux et internationaux le reconnaissant comme un spécialiste en matière de soins aux sportifs de haut niveaux, ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance de l’obligation de respecter les principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie posée par l’article R. 4321-54 du code de la santé publique et du devoir fait au masseur-kinésithérapeute par l’article R. 4321-79 du même code de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Sur la sanction : 13. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les faits relevés aux points 9 et 10 ci- dessus ayant le caractère de fautes déontologiques, M. H. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 26 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie. Il sera toutefois fait une plus juste appréciation du nombre et de la gravité des faits reproché en infligeant à ce professionnel la sanction de l’avertissement.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. H. la somme de trois mille euros que demande le conseil départemental de l’ordre sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. 5 DECIDE
Article 1er : Il est infligé à M. H. la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision n° 04-2020 du 26 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-Maritime tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. H., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-Maritime, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, au directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Normandie, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Normandie et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie pour information en sera délivrée à Me Trestard, à Me Lor et au médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical de Rouen-Elbeuf-Dieppe.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, MMES JOUSSE et TURBAN-GROGNEUF, et MM. DIARD, PELCA et TOURJANSKY, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale
Gilles BARDOU
Anthony PEYROTTES Greffier
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 °) d’annuler la décision n° 04-2020 du 26 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance ; 2°) de rejeter la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’ordre de Seine-Maritime ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre une somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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