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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 1er déc. 2014, n° 2013-03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2013-03 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE RHONE-ALPES 16, rue du Parc – 69500 BRON
Audience publique du 25 septembre 2014
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision rendue publique le 1er décembre 2014
Affaire n° 2013/03
DECISION
AFFAIRE : Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de XX
Représenté par M. Y, président du CDOMK de XX
CONTRE : Mme X, masseur-kinésithérapeute demeurant XX
Représentée par Maître C
Vu la plainte déposée par le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CDOMK) de XX le 10 avril 2013, enregistrée à la chambre disciplinaire de Rhône-Alpes le 15 avril 2013 contre Mme X pour emploi et manipulation de masseurs- kinésithérapeutes étrangers en situation d’exercice illégal afin d’en tirer des avantages financiers (article R. 4321-78 du code de la santé publique), avec défaut d’information de l’obligation d’inscription au tableau de l’ordre (article
L. 4321-10 du code de la santé publique), partage d’honoraires à leur insu, lors des remplacements effectués par ses salariés (article R. 4321-70 du code de la santé publique), utilisation de ses salariés lors de contrats de remplacement signés par elle-même (articles R. 4321-71 et R. 4321-107 du code de la santé publique), mise en gérance de son cabinet lors des remplacements qu’elle effectuait à l’extérieur (article R. 4321-132 du code la santé publique), non-respect du libre choix du praticien au sein de son cabinet (articles R. 4321-57 et R. 4321-135 du code de la santé publique), non diffusion des contrats la liant avec ses collaborateurs à des établissements pour l’exercice de la kinésithérapie (article R. 4321-127 du code de la santé publique), déclarations volontairement inexactes et dissimulations répétées de l’exercice réel de la kinésithérapie (article R. 4321-143 du 1
code de la santé publique), et pratique de la kinésithérapie comme un commerce (article R. 4321-67 du code de la santé publique) ;
Le CDOMK de XX soutient qu’il a d’abord cru à une méconnaissance du système médico-social français ; qu’il a convoqué à deux reprises Mme X ; que par la suite les nombreuses plaintes et signalements reçus, l’enquête de la BMRZ, la répétition des faits, la comparution de Mme X au tribunal correctionnel de XX, ses mails et ses propos l’ont conforté dans une analyse différente ;
que l’attitude de Mme X est contraire aux principes de confraternité et de moralité ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2014 ;
- le rapport de Mme Morel-Lab, les observations de M. Y pour le CDOMK de XX, les observations de Me C pour Mme X ;
Après en avoir délibéré secrètement, conformément à la loi ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie.» ; qu’aux termes de l’article R. 4321-67 du même code : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125.…» ; qu’aux termes de l’article R. 4321-78 dudit code : « Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie » ; que selon l’article R. 4321-72 de ce code : « Sont interdits au masseur-kinésithérapeute :1°Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit… ». ; que l’article R. 4321-107 de ce code dispose : « Un masseurkinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel. Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement. » ; que l’article R. 4321-127 du code de la santé publique impose : « Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une organisation de soins ou d’une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l’objet d’un contrat écrit. Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Le projet de contrat est communiqué au conseil départemental de l’ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d’un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu. Une convention ou le renouvellement d’une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l’exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l’ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi 2 que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l’ordre et les organismes ou institutions intéressés, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. » ; qu’enfin selon l’article R.4321-143 du code de la santé publique : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l’ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.» ;
2. Considérant en premier lieu qu’aucune pièce du dossier ne vient établir que Mme X ait en contravention avec les dispositions de l’article R. 4321-132 du code de la santé publique mis en gérance son cabinet lors des remplacements qu’elle effectuait elle-même à l’extérieur ; qu’il n’est pas davantage suffisamment établi que Mme X n’ait pas respecté le principe du libre choix du praticien au sein de son cabinet en violation des dispositions des articles R. 4321-57 et R. 4321-135 du code de la santé publique ;
3. Considérant en revanche et en second lieu qu’il résulte d’un jugement définitif du Tribunal de grande instance de XX statuant en matière correctionnelle, que Mme X s’est rendue coupable à plusieurs reprises d’avoir omis intentionnellement à ses obligations de procéder à la déclaration préalable d’embauche et d’avoir employé des masseurs-kinésithérapeutes roumains non inscrits à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; qu’il résulte également de l’instruction que Mme X ne procédait pas à la communication des contrats la liant à des établissements pour l’exercice de la kinésithérapie et qu’elle offrait une réduction de 5% à ses patients s’inscrivant à son club de gymnastique et de remise en forme situé à proximité de son cabinet ; que de tels agissements contraires aux dispositions précitées du code de la santé publique constituent des manquements graves aux obligations déontologiques de sa profession et doivent être sanctionnés ; qu’eu égard notamment au nombre de ces manquements et à leur caractère répété, il sera fait une juste appréciation de la gravité du comportement de Mme X en lui infligeant la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis ;
Par ces motifs, décide :
Article 1 : Prononce à l’encontre de Mme X la sanction d’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant vingt-quatre mois dont douze avec sursis.
Article 2 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 120/122, rue Réaumur 75002 PARIS.
Article 3 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article
R. 4126-33 du code de la santé publique : à Mme X, à Me C, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de XX, au procureur de la République près le tribunal de grande 3
instance de XX, à la directrice générale de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme MARGINEAN-FAURE, vice-présidente du tribunal administratif de
Lyon, présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes, Mme Véronique MOREL-LAB, M. Frédéric APAIX, M. Henri BRAM, M. Philippe FEGER, M. Serge ROUDIL, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes.
La Présidente
La Greffière
D. MARGINEAN-FAURE M. Krecek
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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