Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 1 décembre 2014, n° 2013-03
CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes 1 décembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Manquements aux obligations déontologiques

    La cour a constaté que les manquements de M me X étaient graves et répétés, justifiant ainsi l'imposition d'une sanction disciplinaire.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par la Chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes concerne une plainte déposée par le Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de XX contre Mme X, masseur-kinésithérapeute. Les questions juridiques posées concernent l'emploi et la manipulation de masseurs-kinésithérapeutes étrangers en situation d'exercice illégal, le partage d'honoraires à leur insu, l'utilisation de salariés lors de contrats de remplacement signés par Mme X, la mise en gérance de son cabinet lors des remplacements à l'extérieur, le non-respect du libre choix du praticien au sein de son cabinet, la non-diffusion des contrats la liant avec ses collaborateurs, les déclarations inexactes et les dissimulations de l'exercice réel de la kinésithérapie, et la pratique de la kinésithérapie comme un commerce. La juridiction a conclu que Mme X était coupable de plusieurs manquements graves aux obligations déontologiques de sa profession et a prononcé une sanction d'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant vingt-quatre mois, dont douze mois avec sursis.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 1er déc. 2014, n° 2013-03
Numéro(s) : 2013-03
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 1 décembre 2014, n° 2013-03