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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Bretagne, 1er juil. 2021, n° 2020-02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-02 |
Texte intégral
2020-02 Mme B. c/ M. H.
Audience du 14 juin 2021
Affichage le 1er juillet 2021
La chambre disciplinaire de première instance du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE BRETAGNE
Par un courrier du 22 juillet 2020, enregistré le 10 septembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes de Bretagne, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Finistère (CDOMK 29) a transmis la plainte formée par Mme B. à l’encontre de M. H., à laquelle il a décidé de s’associer par un vote électronique (vote n°16) du 02/07/2020, au motif du nonrespect par le praticien des articles R.4321-53, R.4321-54, R4321-58, R.4321-79, R.4321-83 et R 4321-84 du Code de la Santé Publique.
Par une plainte reçue le 26 mai 2020 par le CDOMK29, enregistrée le 10 septembre 2020 sous le n° 2020-02 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil Régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne, Mme B. reproche à M. H., masseurkinésithérapeute d’exercice libéral exerçant à (…), des propos indécents et des attouchements et gestes à caractère sexuel au cours de plusieurs séances de kinésithérapie. M. H., qui a été entendu en audition par le rapporteur le 04 mai 2021, en présence de son conseil, et qui a pu, à cette occasion, déposer diverses pièces, a reçu communication de la procédure et n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
1/4 2020-02
ONT ETE ENTENDUS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
-
Le rapport de M. Yves TIMONNIER ;
les observations de Me LE LUYER, représentant M. H. ;
les observations de M. Patrick SPILLMANN, représentant le CDOMK 29 ;
et les explications de M. H..
Mme B. n’était ni présente, ni représentée.
La parole a été donnée en dernier lieu à la défense.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B. était suivie par M. H., masseur-kinésithérapeute d’exercice libéral exerçant à (…) dans le cadre d’une rééducation pour sciatique. Elle reproche à M. H. d’avoir tenu des propos et eu des gestes à caractère sexuel à son égard lors de deux séances en janvier et février 2020, et a donc décidé de signaler ces faits au CDOMK 29. Par un vote du 02/07/2020, le CDOMK 29 a décidé de s’associer à cette plainte.
Sur les fautes :
2. Il est établi que, malgré le mutisme ou les manifestations de protestation de Mme B.
face à des gestes, propos et attitudes équivoques de M. H., celui-ci a eu envers cette jeune patiente, vis-vis de laquelle il se trouvait en situation de supériorité et d’influence, du fait de son âge, de son statut de professionnel de santé, et en sa qualité d’ami de la famille, des gestes non justifiables professionnellement et qui n’ont au surplus été précédés d’aucune explication de leur justification, consistant à baisser lui-même le pantalon et la culotte de la patiente jusqu’aux chevilles. M. H. a poursuivi dans cette voie par un geste sexuellement explicite qu’il reconnaît et qui porte gravement atteinte à l’intimité corporelle de cette patiente, consistant à embrasser et lécher ses fesses. Si M. H. reconnaît avoir pu aussi effleurer le sexe de Mme B., alors en position genu pectorale, mais selon lui involontairement, en raison du fait qu’il portait des gants mal ajustés, cette explication n’apparaît pas convaincante. Il en est de même de celle, reprise au procès-verbal de son audition du 4 mai 2021 dans le cadre de l’instance disciplinaire, selon laquelle une perte de sensibilité lombaire aurait conduit Mme B. à mal interpréter certains gestes pourtant professionnellement justifiables.
3. L’agression sexuelle ainsi commise, reconnue dans sa matérialité par le juge répressif, dont le jugement du 12 février 2021 comporte, sur ce point, l’autorité de chose jugée, ne peut être excusée par la prise de drogues et les addictions multiples de M. H. au moment des faits, qui ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité, mais au contraire des circonstances aggravantes, alors au surplus que M. H. est un professionnel de santé dont la sûreté des gestes à visée thérapeutique peut être gravement diminuée par la consommation de ces substances. M. H., s’il exprime des regrets, élude certains faits, soutient ne pas s’en souvenir dans un contexte personnel confus et perturbé, ou en minimise la portée en faisant valoir qu’il s’est arrêté dès que cela lui a été clairement demandé et qu’il a été entraîné sur la pente qu’il a suivie en raison d’un rapport de complicité noué avec sa jeune victime et du fait que celle-ci, qui n’aimait pas certaines parties de son corps, lui aurait demandé elle-même de la rassurer sur ce point.
2/4 2020-02 4. Les faits d’agression sexuelle établis à l’encontre de M. H. sont contraires aux articles
R. 4321-53, R. 4321-54, R. 4321-58, R. 4321-80, R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique, relatifs aux obligations de respect de la dignité de la personne, de moralité, d’exercice de soins consciencieux et fondés sur les données de la science, de respect du consentement de la personne examinée, et d’attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge. Ces infractions à la déontologie sont passibles d’une sanction disciplinaire, ainsi que l’a estimé le
CDOMK 29, qui a décidé le 2 juillet 2020 de s’associer à la plainte de Mme B. après un vote favorable à l’unanimité, en retenant également à l’encontre du professionnel poursuivi que ses actes étaient de nature à déconsidérer la profession, en violation de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique,
Sur la sanction :
5. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre (…) / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. ».
6. Les faits reprochés à M. H. sont intrinsèquement graves et justifient l’application d’une peine ferme d’interdiction d’exercer. Toutefois, ils sont largement reconnus par l’intéressé et s’inscrivent dans un contexte de malaise et de difficultés d’ordre personnel à l’origine de pratiques addictives dont M. H. a pris la mesure, ainsi qu’il résulte de l’instruction et des échanges à l’audience. L’intéressé, jugé non dangereux par le psychiatre qui l’a examiné dans le cadre de la procédure pénale, respecte les mesures de mise à l’épreuve qui lui ont été imposées et justifie de son assiduité auprès des professionnels de santé (addictologue et psychologue) dans le cadre de son obligation de soins. Il n’apparaît pas, enfin, qu’avant la commission des faits reprochés à M. H., celui-ci aurait déjà manqué à ses obligations professionnelles et déontologiques durant ses vingt années de pratique. Il y a lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, d’appliquer à l’encontre de ce masseur-kinésithérapeute la sanction, significative et dissuasive, d’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de 16 mois, partiellement assortie du sursis pour une durée de 13 mois.
3/4 2020-02
DÉCIDE :
Article 1 : La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant 16 mois assortie d’un sursis de 13 mois est prononcée à l’encontre de M. H., masseurkinésithérapeute.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Finistère, à M. H., à Me LE LUYER, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Brest, au directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Bretagne, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après la séance publique du 14 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Georges-Vincent VERGNE, vice-président au tribunal administratif de Rennes, président de la section de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Bretagne, M. TIMONNIER, rapporteur, M. ALLAIRE, M. SAPIN et MME JAN, assesseurs.
Décision rendue publique par affichage le 1er juillet 2021
Le
Président de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne
La greffière de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne M. Georges-Vincent VERGNE Mme Claire NUTTIN 4/4
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