Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 févr. 2022, n° 20/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2020, N° 19/00388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LEADER INTERIM 44 c/ CPAM 36 - INDRE, Société GUIGNARD SAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 25 Février 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02976 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2JY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2020 par le Pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/00388
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIMEES
[…]
[…]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société GUIGNARD
La Prune
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Sasu Leader Interim 44 (la société) d’un jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la CPAM de l’Indre (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que l’état de santé de M. X, né en 1957, salarié de la Sasu Leader Interim 44, victime d’un accident du travail le 15 juillet 2015, a été déclaré consolidé au 28 février 2017 avec un taux d’IPP de 20% ; que contestant ce taux d’incapacité permanente, la société a saisi le 06 juin 2017 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris ; que par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier avait été transféré, a confirmé la décision de la caisse, dit qu’à la date du 28 février 2017 les séquelles présentées par M. X ont été correctement évaluées au taux de 20%, et condamné la société aux dépens.
La société a le 02 juin 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mai 2020.
Par ses conclusions écrites 'récapitulatives’déposées et oralement développées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal :
- ramener le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à 5%, se référant en la matière à l’argumentaire du Dr Y,
A titre subsidiaire :
- juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité et ordonner avant dire droit la désignation d’un expert avec pour mission de fixer le taux attribuable au regard de ses séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité, renvoyer les parties à une audience ultérieure dans l’attente du rapport d’expertise et en tout état de cause rendre l’arrêt opposable à la société utilisatrice Guignard Sas.
Elle fait valoir que :
- le Dr Y, son médecin conseil, relève un état antérieur dégénératif majeur et une infection à staphylocoque qui n’est pas imputable au fait accidentel.
- contrairement aux affirmations de la caisse, cette dernière ne s’est pas fondée sur les limitations de la cheville pour retenir un taux de 20%, donc les séquelles concernent seulement les limitations de mouvements de la cheville fixées à 5%
- la caisse tente vainement de proposer une autre interprétation du barème en se focalisant sur l’algodystrophie plutôt que les limitations de la cheville, alors que l’algodystrophie n’a pas été retenue comme séquelle par le médecin conseil et ne peut donc être retenue dans l’évaluation du taux d’IPP.
- le Dr Y relève l’existence d’un état antérieur au niveau de l’articulation médio tarsienne et tarsométatarsienne mis en évidence dans la scintigraphie du 10 février 2015 en raison de phénomènes dégénératifs au niveau de ces articulations.
- le Dr Y indique que la limitation concernant les mouvements d’inversion et d’éversion ne peut être imputable au fait accidentel et il résulte de la scintigraphie que la limitation de ces mouvements intervient sur des lésions dégénératives non imputables au fait accidentel.
- compte tenu de ces éléments, seules doivent être prises en compte les limitations de la flexion plantaire et dorsale justifiant un taux d’IPP de 5%.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société de toutes ses demandes, faisant valoir pour l’essentiel que le Dr Y ne démontre aucun état antérieur dégénératif et que le médecin consultant estime le taux à 20%, soit le même que celui proposé par son médecin-conseil dans le respect du barème.
L’entreprise utilisatrice Guignard, qui n’est ni comparante ni représentée à l’audience du 04 janvier 2022, a été régulièrement convoquée pour ladite audience par courrier recommandé qui lui a été distribué contre émargement le 30 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité Permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité .»
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation.
En l’espèce, M. X, né en 1957, maçon mis à disposition de l’entreprise utilisatrice Guignard, a été victime le 15 juillet 2015 d’une chute dans des treillis de plancher, avec blocage de son pied dans le plancher, son état de santé étant consolidé au 28 février 2017.
Le médecin-conseil de la caisse a conclu dans le cadre de la notification de rente (pièce n°6 de la caisse) :
« Ce patient a eu un accident du travail en date du 15/07/15 suite à une chute, son pied droit s’est coincé dans un treillis et cela a entrainé une rupture du tendon d’Achille qui a nécessité une intervention chirurgicale le 23/07/2015 avec suture percutanée du tendon. Comme complication il a présenté dans les suites en décembre 2015 une algoneurodystrophie. Les séquelles peuvent être évaluées selon le barème indicatif d’invalidité : -Diminution de la flexion plantaire et dorsale du pied droit est évalué à 5% – Perte complète de l’inversion et de l’éversion du pied à 15%. Au total les séquelles sont évaluées à 20% sur cette rupture du tendon d’Achille. Attribution d’un Taux d’IP et préjudice professionnel possible à évaluer ».
Le Dr Y, médecin-conseil de l’employeur préconisait dans son mémoire médical du 27 février 2021 complétant le mémoire du 27 novembre 2019 (pièces n°4 et 5 de la société) un taux d’incapacité permanente partielle de « 5% pour la seule limitation des mouvements de la cheville droite dans le sens antéro postérieur compte tenu de la pathologie dégénérative de l’articulation médio tarsienne et tarso métatarsienne intriquée et qui évolue pour son propre compte ».
L e D r A z o r i n , m é d e c i n c o n s u l t a n t d u t r i b u n a l , i n d i q u e d a n s s o n r a p p o r t m é d i c a l d u 05 décembre 2019 : « PIECES CONSULTEES : [']
- Scintigraphie du 10 décembre 2015 : Hyperhémie diffuse du tendon d’Achille droite, témoignant la persistance d’une composante inflammatoire très nette. Anomalie scintigraphique aux trois temps de la cheville et du pied droits pouvant par ailleurs s’intégrer dans le cadre d’une réaction algodystrophique, se greffant vraisemblablement toutefois sur des phénomènes dégénératifs articulaires notamment au niveau de l’articulation médiotarsiennne et tarsométatarisenne.
RAPPEL DES FAITS MEDICAUX :
Chute de sa hauteur, son pied droit est coincé dans un treillis. Il a ressenti un craquement au niveau de la cheville qui a entrainé une rupture partielle du tendon d’Achille droit. Opérée le 23 juillet 2015 : Suture percutanée du tendon et dans les suites immédiates, il a présenté une surinfection à staphylocoques.
Matériel enlevé en septembre2015.
Complication visualisée par la scintigraphie du 10 décembre 2015 : Algoneurodystrophie.
32 séances de kinésithérapie.
EXAMEN :
Doléances : A des difficultés à se chausser, parfois les orteils s’engourdissent. Point douloureux sur la côté externe du pied droit.
Examen taille 1,74 m, poids 101 kg :
Troubles circulatoires vasomoteurs : Oedème de la cheville. Empâtement sous et rétro malléolaire.
Tibiotarsienne droite/gauche
- Flexion dorsale 10°/30°
- Flexion plantaire 20°/40°.
Sous astragaliennes droite/gauche - Inversion 0°/20°
- Eversion 0°/20°.
DISCUSSION :
Au total, s’agissant d’une rupture du tendon d’Achille opérée compliquée d’une algoneurodystrophie de la cheville on peut donc estimer que les mobilités séquellaires retrouvées sont bien d’origine fonctionnelle.»
pour conclure 'A la date du 28 février 2017, taux d’IPP 20%' par référence au barème indicatif.
Les conclusions du Dr Z claires, précises et dénuées d’ambiguïté sont en cohérence avec le corps de sa discussion ; le Dr Z a ainsi retenu :
- un taux de 5% pour l’articulation tibiotalienne ;
- un taux de 15% pour l’articulation sous talienne en raison d’une inversion de 0°/20° et d’une éversion de 0°/20° au niveau des articulations sous astragaliennes droit et gauche
Le rapport du Dr Z prend en compte les données de la scintigraphie pratiquée le 10 décembre 2015. Il a donc tenu compte d’un état antérieur préexistant issu de phénomènes dégénératifs au niveau de l’articulation médiotarsienne et tarsométatarsienne.
C’est en pleine connaissance de cause de cet état antérieur affectant l’inversion et l’éversion qu’il a retenu des séquelles tant au niveau de l’articulation tibiotalienne que sous-talienne et qu’il a légitimement fixé en conséquence à 20 % le taux d’incapacité global affectant M. X au 28 février 2017, et ce dans le respect du barème indicatif et ce sans 'indemniser’un état antérieur indépendant du traumatisme.
De plus, l’infection à staphylocoque constatée fait suite à l’opération du 23 juillet 2015 pour une suture percutanée du tendon, qui est une conséquence de l’accident du travail et le médecin-conseil avait bien retenu au titre de l’évaluation des séquelles une algoneurodystrophie survenue à titre de complication de l’accident du travail.
Les conclusions du Dr Z rendent ainsi compte d’un taux d’IPP déterminé au regard des seules conséquences de l’accident du travail d’après les critères fixés à l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale.
Les éléments produits par la société ne permettent pas en l’espèce de remettre en cause le taux évalué à 20% résultant de l’analyse du Dr Z, pas plus que de justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise pour fixer le taux attribuable.
Dans ces conditions, les conclusions portées au rapport médical par le Dr Z, étant le fruit d’un travail sérieux et documenté, il y a lieu de les adopter sans réserves.
Au regard des éléments figurant au rapport médical du Dr Z et des pièces produites, il convient de confirmer le jugement déféré.
La présente décision sera par ailleurs déclarée opposable à la société Guignard, entreprise utilisatrice.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR
DECLARE l’appel recevable ;
DEBOUTE la Sasu Leader Intérim 44 de sa demande subsidiaire d’expertise;
CONFIRME le jugement déféré;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la société Guignard ;
CONDAMNE la Sasu Leader Intérim 44 aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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