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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse, 13 janv. 2011, n° 034/2010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 034/2010 |
Texte intégral
Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Conseil interrégional Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE 23/25, Rue Edmond Rostand – 13006 MARSEILLE – Tél : 04 91 02 62 62 / Fax : 04 91 63 68 79
Dossier N°034/2010
Affaire : G. B., MK c/ M. M., MK Monsieur Gilles B., masseur-kinésithérapeute
Exerçant 241, avenue des Olives 13013 MARSEILLE
Assisté par Maître BLIEK-VEIDIG
CONTRE Madame Monique M., masseur-kinésithérapeute
Exerçant 23, rue de la Maurelle 13013 MARSEILLE
Assistée par Me CECCALDI-BARISONE
Audience du 10 décembre 2010
Décision rendue publique par affichage le 13 janvier 2011
Page 1 sur 3 Vu, enregistré le 09 juillet 2010 sous le n° 34/2010 au greffe de la Chambre Disciplinaire de
Première Instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, le courrier en date du 06 juillet 2010 par lequel le Président du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône a transmis, la plainte en date du 02 juin 2010 déposée par M. Gilles B., masseur-kinésithérapeute, exerçant 241, avenue des Olives, 13013 MARSEILLE, à l’encontre de Mme Monique M., masseurkinésithérapeute, exerçant 23, rue de la Maurelle, 13013 MARSEILLE, à laquelle, par délibération en date du 20 juin 2010, le Conseil départemental de l’Ordre a décidé de ne pas s’associer ; M. B. expose qu’installé 241 avenue des Olives à Marseille, il a fait une offre d’achat d’un terrain situé au n° 166 de la même avenue appartenant à la copropriété « des Olivarelles » sise 41, rue de la Maurelle à Marseille ; que, bien que son éventuelle installation n’entrainât aucune aggravation de la concurrence avec les autres cabinets de kinésithérapie du secteur, Mme M. et quatre autres de ses confrères ont déposé à l’entrée du bâtiment de la copropriété un courrier contenant la menace de ne plus soigner les copropriétaires au cas où ils voteraient la vente du terrain lors de leur assemblée générale et des allégations mensongères le concernant selon lesquelles il n’assurait pas les domiciles, ne donnait pas de soins de kinésithérapie respiratoire et cessait son activité à 18 heures 30 ;
Vu, enregistré le 12 août 2010, le mémoire en défense présenté par Maître Nicole CECCALDIBARISONE pour Mme M. concluant au rejet de la plainte en l’absence de manquements aux règles déontologiques ; elle produit les attestations de patients démontrant que les allégations litigieuses n’étaient pas mensongères ;
Vu, enregistré le 03 décembre 2010, le mémoire en réplique présenté par Me Florence BLIEKVEIDIG pour M. B. concluant au prononcé d’une sanction disciplinaire par le moyen que le courrier incriminé contenait des menaces non dissimulées et des allégations mensongères à l’encontre de M. B. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la Santé publique ;
Vu le Code de Justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avisées du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2010 :
- Mme Nadia ZITTEL, en son rapport ;
- Me F. BLIEK-VEIDIG, avocat de M. B., et celui-ci en leurs observations ;
- Me N. CECCALDI-BARISONE, avocat de Mme M., et celle-ci en leurs explications ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Page 2 sur 3 Sur l’action disciplinaire :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 4321-79 du Code de la Santé publique : « Le masseurkinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; qu’aux termes de l’article L. 4321-99 du même Code de la
Santé publique : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. (…) / Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour faire échec au projet formé par M. B.
d’acheter un terrain appartenant à la copropriété « des Olivarelles », Mme M. et quatre de ses confrères exerçant à proximité ont affiché le 2 juin 2010 à l’entrée des trois immeubles composant la résidence comprenant 97 appartements un courrier menaçant les copropriétaires de ne plus les soigner au cas où ils voteraient la vente du terrain en assemblée générale et contenant des allégations visant à dénigrer M. B. dans l’exercice de sa profession ; que, nonobstant la circonstance qu’elle ait présenté des excuses à M. B. et aux résidents de la copropriété, de tels faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à Mme M. la sanction du blâme ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B. :
Considérant que les conclusions indemnitaires n’ont été présentées par M. B. qu’après la clôture de l’instruction ; qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à la Chambre Disciplinaire de Première Instance, chargée de statuer sur l’action disciplinaire, de connaître de conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par une faute disciplinaire ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCIDE
Article 1 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre de Mme Monique M..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la plainte déposée par M. Gilles B. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à : Mme M. M. Me N. CECCALDI-BARISONE ; M. G. B. ; Me F. BLIEK-VEIDIG ; M. le Président du
Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône ; M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ; M. le
Directeur général de l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; M. le Président du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; M. le Ministre de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Jacques LAGARDE, Premier Conseiller au Tribunal Administratif de
Marseille, Président de la Chambre Disciplinaire de Première Instance, Mmes J. CASALI et N.
ZITTEL et MM. J-P. ALBERTINI, G. GAUTHIER et P. MUZEAU, membres.
Mlle J. BRENCKLE
Greffière M. J. LAGARDE
Président
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