Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse, 2 mai 2014, n° 086-2013 , 087-2013
CDPI_MK Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse 2 mai 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Non-versement des rétrocessions dues

    La cour a estimé que M. K. n'a pas apporté de preuve suffisante pour établir que M. R. avait omis de déclarer des honoraires, et que les éléments fournis ne constituaient pas un commencement de preuve.

  • Accepté
    Comportement anticonfraternel et dénigrement

    La cour a reconnu que M. K. avait effectivement dénigré M. R. auprès de la patientèle, constituant un manquement aux obligations déontologiques.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse, 2 mai 2014, n° 086-2013 , 087-2013
Numéro(s) : 086-2013 , 087-2013
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de la santé publique
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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse, 2 mai 2014, n° 086-2013 , 087-2013