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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse, 2 mai 2014, n° 086-2013 , 087-2013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 086-2013 , 087-2013 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE
DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
DES RÉGIONS PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET CORSE 23/25, Rue Edmond Rostand – 13006 MARSEILLE – Tél : 04 91 02 62 62 / Fax : 04 91 63 68 79
N° 086-2013, 087-2013 ___________
-M. François K.
c/ M. Tony R.
- M. Tony R. c/ M. François K.
___________
Audience du 17 avril 2014
Jugement rendu public par affichage au greffe le 2 mai 2014 __________
Composition de la juridiction
Président : M. X. HAÏLI, magistrat à la Cour administrative d’appel de Marseille ;
Assesseurs : MMES J. CASALI et C. RODZIK et
MM. P. AGARD et P. SAUVAGEON, masseurskinésithérapeutes ;
Membre avec voix consultative : Dr E. LACHAMP, médecin désigné par le directeur général de l’agence régional de santé ;
Assistés de : Mme J. BRENCKLE, greffière.
Vu I, sous le numéro 086-2013 enregistré le 14 octobre 2013 au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, le courrier en date du 9 octobre 2013 par lequel le
Président du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var a transmis la plainte en date du 3 août 2013 déposée par M. François K., masseur-kinésithérapeute, exerçant …, à l’encontre de M. Tony R., masseur-kinésithérapeute, demeurant … ;
Le requérant porte plainte pour escroquerie et abus de confiance ; il soutient que M. R., auquel il est lié par un contrat d’assistanat-collaboration depuis 2009, ne lui verse pas les rétrocessions dues sur la totalité des honoraires perçus mais sur une sélection minorée de ses recettes ; qu’il a demandé à M. R., par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre puis par signification par voie d’huissier, de produire ses relevés SNIR et ses déclarations 2035 des années 2009 à 2012 ; que M. R. a refusé de lui communiquer ces documents ; qu’enfin, un dossier de plainte auprès du poste de police du LAVANDOU est d’ores et déjà prêt aux fins de récupérer les sommes indélicatement oubliées par M. R. ;
Vu la décision en date du 18 septembre 2013 par laquelle le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var décide de transmettre la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance sans s’y associer ;
2
Vu enregistré le 9 décembre 2013, le mémoire ampliatif présenté pour M. François K. par
Me Véronique LIPARI, qui conclut au bien-fondé de l’action menée par M. K. ;
Il soutient que, en date du 15 mai 2009, M. R. a signé un contrat d’assistant-collaborateur avec M. K. pour une durée de deux années aux termes duquel M. R. percevrait 70 % des honoraires encaissés par ses soins et reversait les 30 % restant à M. K. ; que le 1er juin 2013, M. K. a adressé une lettre recommandée à M. R. pour mettre un terme au contrat, lui donnant un préavis de trois mois et lui réclamant les relevés SNIR et les déclarations de résultat « formulaire 2035 » le concernant pour les années de 2009 à 2012 ; que M. R. ayant refusé de communiquer les documents demandés, M. K. a fait délivrer, par l’intermédiaire de la SCP MARCER, huissier de justice à CUERS, une sommation en date du 17 juillet 2013 qui n’a pu aboutir ; que M. K. a découvert sur l’ordinateur en veille de M. R. une comptabilité parallèle qui révèle que de janvier à avril 2013, M. R. n’a pas donné les chiffres exacts de sa comptabilité ; que pour les quatre premiers mois de l’année 2013, M. R. n’a pas déclaré la somme de 3 858.96 euros, ce qui ferait une moyenne de rétrocessions non déclarées de 965 euros par mois ; que par conséquent, pour les quatre années de leur exercice commun, M. R. devrait à M. K. la somme de 46 320 euros ;
Vu enregistré le 24 janvier 2014, le mémoire en défense présenté pour M. Tony R. par Me
Christophe ROSA, qui conclut au rejet de la plainte ;
Il soutient que le contrat liant les parties a été renouvelé en mai 2011 puis en mai 2013 ;
que peu de temps après cette seconde tacite reconduction, M. R. a reçu de la part de son confrère un courrier l’informant de sa volonté de mettre un terme au contrat pour des motifs qu’il a considéré comme vexatoires ; que M. R. a refusé de communiquer les documents demandés considérant que ces derniers étaient strictement personnels et n’avaient pas à être communiqués ;
qu’il conviendrait de requalifier le contrat d’assistanat-collaboration conclu entre les parties en contrat de collaboration libérale, au vu de la patientèle avec laquelle M. R. est arrivé au cabinet de M. K. et de celle développée au fil des quatre années de leur exercice commun ; que M. K.
précise fonder principalement sa conviction au regard du gros volume de travail de son confrère et le chiffre d’affaire annoncé par lui, lequel serait inférieur au sien, sans fournir aucun élément chiffré ; que les captures d’écran et photos de mauvaise lisibilité produites sont des documents sans valeur probante et obtenus frauduleusement ; que lesdites pièces devront ainsi être écartées des débats ; que M. K. transmet également un ensemble de relevés de compte de M. R., portant la mention « document comptable contenant des données nominatives de patients : diffusion interdite » sur la période de janvier à juin 2013 ; qu’enfin, M. K., qui a attendu quatre années pour soulever une prétendue minoration dans le reversement des rétrocessions, n’est guère pertinent dans sa démonstration ;
Vu enregistré le 6 mars 2014, le mémoire en réplique présenté pour M. François K. par
Me Véronique LIPARI, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que M. R. aurait eu la possibilité de faire connaître à M. K. ses suggestions quant à la nature du contrat les liant au moment des deux renouvellements ; que n’en n’ayant rien fait, le contrat signé reste une pièce de référence et incontestable entre les parties ;
que M. R. n’admet pas la clause de non-concurrence qui pourtant s’impose entre les parties ; que la lecture des données comptables sur l’ordinateur de M. R. par M. K. a pu se faire sans moyen 3
frauduleux mais de manière fortuite, dans la mesure où M. R. avait oublié d’éteindre son ordinateur ; que contrairement aux dires de M. R., les documents sont parfaitement lisibles et mentionnent les dates des recettes, les noms et prénoms des patients, le montant des paiements et leur nature ; que ces documents, constituant un commencement de preuve conformément à l’article 1347 du code civil, ne peuvent être écartés des débats ; qu’enfin, M. K. a assigné M. R.
en référé devant le Tribunal de grande instance de TOULON pour solliciter une expertise comptable ;
Vu l’ordonnance en date du 24 février 2014 du Président de la Chambre fixant la clôture de l’instruction au 21 mars 2014 ;
Vu enregistré le 21 mars 2014, le second mémoire en défense présenté pour M. Tony R.
par Me Christophe ROSA, non communiqué qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 7 avril 2014, le courrier d’information adressé pour M. François K. par
Me Véronique LIPARI, non communiqué ;
Vu II, sous le n° 087-2013 enregistré le 14 octobre 2013 au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, le courrier en date du 9 octobre 2013 par lequel le
Président du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var a transmis la plainte en date du 5 septembre 2013 déposée par M. Tony R., masseur-kinésithérapeute, demeurant …, à l’encontre de M. François K., masseur-kinésithérapeute, … ;
Le requérant porte plainte pour manquements graves et caractérisés aux principes régissant la profession de masseur-kinésithérapeute ; il soutient que le cabinet de M. K., avec lequel il est lié par un contrat d’assistanat-collaboration depuis mai 2009, n’est pas conforme aux usages de la profession ; que la boîte-aux-lettres n’est pas conforme aux normes actuelles, ne permettant pas la réception de courriers ou colis volumineux ; que la plaque professionnelle est réduite à une simple feuille de papier apposée sur la vitrine du cabinet, avec différence de grandeur de police aux dépens du plaignant ; que le cabinet n’est pas équipé de sonnette permettant aux patients de s’annoncer ; qu’il n’est pas équipé de stores aux fenêtres, occasionnant une grande luminosité le matin gênant les patients ; que la climatisation, les extincteurs et le vélo sont défectueux ; que s’agissant de l’exécution du contrat, M. K. ne respecte pas ses obligations dans la mesure où il ne dispose, en guise de bureau, que d’un box fermé par un rideau, empêchant le respect du secret professionnel, les conversations avec les patients pouvant être entendues ;
qu’il a du faire l’acquisition de son matériel, le matériel neuf acquis par M. K. étant conservé par lui dans son bureau ; qu’il a dû apporter son propre ordinateur ; qu’il doit également acheter tous les consommables nécessaires à son activité ; qu’enfin, le comportement et l’attitude de M. K., qui s’emploie à le dénigrer, sont devenus contestables et anti-confraternels ;
Vu la décision en date du 18 septembre 2013 par laquelle le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var décide de transmettre la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance sans s’y associer ;
4
Vu enregistré le 9 décembre 2013, le mémoire en défense présenté pour M. François K.
par Me Véronique LIPARI, qui conteste le bien-fondé de l’action menée par M. R. ;
Il soutient que, en date du 15 mai 2009, M. K. a signé un contrat d’assistant-collaborateur avec M. R. pour une durée de deux années aux termes duquel M. R. percevrait 70 % des honoraires encaissés par ses soins et reversait les 30 % restant à M. K. ; que l’article 4 du contrat indique que tous les frais incombant au fonctionnement de l’installation technique de kinésithérapie étaient à la charge de M. K. sans que M. R. puisse être recherché à cet effet ; que le 1er juin 2013, M. K. a adressé une lettre recommandée à M. R. pour mettre un terme au contrat, lui donnant un préavis de trois mois et lui réclamant les relevés SNIR et les déclarations de résultat « formulaire 2035 » le concernant pour les années de 2009 à 2012 afin d’examiner les sommes exactes encaissées par M. R. ; que c’est à l’arrêt de la collaboration que M. R. a entrepris de rassembler des éléments négatifs sur les installations du cabinet et un pseudo-dossier de dénigrement ; que M. K. a répondu favorablement à toutes les demandes en matière d’installations et d’équipement du cabinet ; que pour la plaque professionnelle, il a été impossible de la faire tenir sur la devanture vitrée du cabinet ; que la boite-aux -lettres a toujours été en parfait état, fermant à clé et permettant une réception normale du courrier ; que contrairement aux allégations de M. R., le cabinet est équipé de stores de type californien ; que la climatisation fonctionne normalement ; que le vélo n’a jamais été hors d’usage, seules les fonctionnalités de programmation ne fonctionnant plus ; que l’acquisition du matériel informatique de M. R. a été un choix fait par lui et non une contrainte imposée par M. K. ; que sur l’espace restreint invoqué par M. R., trois box sont présents dans le cabinet, un pour chacun des collaborateurs et un troisième à leur disposition selon les besoins ; que M. R. a choisi, malgré les invitations répétées de M. K., de ne jamais utiliser ce troisième box ; que M. R. ne souhaitait pas utiliser les crèmes de M. K. et prenait donc en charge sa crème, tous les autres consommables étant à la charge de M. K. ; que M. R., durant les quatre années passées au cabinet de M. K., ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail ; que les témoignages de dénigrement produits par M. R. sont des attestations de complaisance ; qu’enfin, la plainte de M. R. intervient en réaction à la plainte formée par M. K. et n’a pour autre but que celui de détourner l’attention par rapport à la plainte initiale déposée contre lui ;
Vu enregistré le 24 janvier 2014, le mémoire en réplique présenté pour M. Tony R. par
Me Christophe ROSA, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 6 mars 2014, le second mémoire en défense présenté pour M. François K.
par Me Véronique LIPARI, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 24 février 2014 du Président de la Chambre fixant la clôture de l’instruction au 21 mars 2014 ;
Vu enregistré le 21 mars 2014, le second mémoire en réplique présenté pour M. Tony R.
par Me Christophe ROSA, non communiqué qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 7 avril 2014, le courrier d’information adressé pour M. François K. par
Me Véronique LIPARI, non communiqué ;
5
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Les membres de la juridiction avec voix consultative ayant été régulièrement convoqués ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2014 :
- M. P. AGARD et Mme C. RODZIK en leurs rapports ;
Les parties, dûment convoquées, n’étant ni présentes ni représentées ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. K. et par M. R. présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur l’instance enregistrée sous le n° 086-2013 :
Considérant d’une part qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la massokinésithérapie. » ;
Considérant d’autre part qu’aux termes des stipulations de l’article 1 du contrat d’assistant-collaborateur signé entre les deux parties le 15 mai 2009 : « M. F. K. et M. T. R.,
Masseurs Kinésithérapeutes, ont décidé d’exercer ensemble leur profession. » ; qu’aux termes de l’article 2 dudit contrat : « Dans ce but, M. F. K. met à la disposition de M. T. R. une installation technique de Kinésithérapie dans le local dont M. F. K. est locataire au terme d’un acte sousseing privé en date du 15 mai 2009 (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 dudit contrat : « Tous les frais incombant au fonctionnement de l’installation technique de Kinésithérapie sont à la charge de M. K. sans que M. R. puisse être recherché à cet effet. » ; qu’aux termes de l’article 5 dudit contrat : « M. K. et M. R. recevront chacun les honoraires qui leur sont personnellement dus par les patients qu’ils auront soignés et signeront chacun les feuilles de soins afférentes » ; qu’aux termes de l’article 7 du même contrat : « En compensation des avantages consentis à M. R. par M. K. par les dispositions des articles 2 et 4, M. R. versera à M. K. une somme égale à 30 % des honoraires qu’il aura personnellement encaissés. M. R. conservera l’intégralité des indemnités de déplacement. » ;
6
Considérant que M. K. a signé avec M. R. un contrat d’assistant-collaborateur le 15 mai 2009 et qu’ils ont eu une collaboration au cabinet de M. François K., titulaire, pendant une durée de 4 ans ; que le 3 août 2013, M. K. a porté plainte contre son confrère et assistant M. Tony R.
pour les motifs d’escroquerie et d’abus de confiance, estimant qu’il aurait été lésé de plusieurs milliers d’euros de rétrocessions non honorées par son assistant-collaborateur ; que la partie requérante se plaint également de l’absence de production par M. R., malgré sa demande le 8 juin 2013 réitérée par sommation par voie d’huissier en date du 17 juillet 2013, de documents comptables, soit les relevés SNIR le concernant émis par la sécurité sociale des années 2009 à 2012 et les déclarations de résultat « formulaire 2035 » pour la même période ;
Considérant qu’à l’appui de sa requête devant la présente juridiction, M. K. fait valoir qu’il a acquis la certitude que M. R., depuis le début de son exercice dans son cabinet, ne lui verse pas les rétrocessions prévues par le contrat d’assistant-collaborateur sur la totalité des honoraires perçus mais sur une sélection minorée de ses recettes ; qu’en effet, alors qu’il ne comprenait pas pourquoi son confrère déclarait un chiffre d’affaire inférieur au sien alors qu’il travaillait plusieurs heures de plus par jour, le requérant a commencé à émettre des doutes sur sa probité quant aux rétrocessions versées et à cet effet, a pris connaissance sur l’écran d’ordinateur de M. R., resté allumé, de la comptabilité des quatre premiers mois de l’année 2013 de M. R. ;
qu’à partir des captures d’écran de la comptabilité informatique de son assistant, le requérant soutient que son confrère tenait une comptabilité parallèle lui permettant de minorer frauduleusement ses rétrocessions d’approximativement 1 000 € par mois ; que cette manœuvre aurait permis à M. R. d’économiser la somme de 46 000 € non reversée durant les 4 années de collaboration ; que M. K. fait ainsi grief à M. R. de s’être rendu coupable d’un abus de confiance et d’une escroquerie conséquente ;
Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge disciplinaire applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au requérant, quant à la charge de la preuve des faits reprochés, de présenter des indices précis et concordants sur le caractère infondé et minoré des recettes déclarées par M. R. ; que, dans l’hypothèse où le plaignant s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à la partie défenderesse, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que les éléments dénoncés manquent en droit ou en fait ;
Considérant que M. K. verse notamment à l’instance des captures d’écran peu lisibles de la comptabilité informatique de M. R. ainsi que le journal des recettes du 1er janvier 2013 au 31 août 2013 retraçant les encaissements de recettes « honoraires » de M. R. ; que toutefois, lesdites pièces ne permettant pas de caractériser un commencement de preuve d’une discordance entre les recettes déclarées par M. R. au titre de son activité d’assistant-collaborateur au sein dudit cabinet et celle des recettes effectivement perçues, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l’existence d’omissions délibérées de déclaration d’honoraires perçus par M. R. au titre de la période litigieuse et par suite comme établissant la volonté de ce dernier d’éluder ses obligations d’acquittement de la somme de 30 % des honoraires personnellement encaissés en vertu du contrat d’assistant-collaborateur ; que dans ces conditions, M. K. n’est pas fondé à soutenir que M. R. aurait méconnu les obligations contractuelles et celles des obligations déontologiques précitées ;
7
Considérant en revanche qu’en s’abstenant de produire les documents comptables réclamés, dans le cadre du contrat d’assistant-collaborateur liant les deux parties, par M. K. le 8 juin 2013, demande réitérée par sommation par acte d’huissier en date du 17 juillet 2013, soit les relevés SNIR le concernant émis par la sécurité sociale des années 2009 à 2012 et les déclarations de résultat « formulaire 2035 » pour la même période, M. R. a manifestement méconnu les obligations comptables découlant implicitement mais nécessairement des dispositions contractuelles précitées de l’article 7 dudit contrat et, par suite, doit être regardé comme ayant commis, par cette abstention, une faute de nature à engager sa responsabilité disciplinaire au regard de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique ; que par conséquent, M. K. est fondé à demander devant la juridiction de céans la condamnation disciplinaire de M. R. pour ce motif ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4°
L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ; qu’enfin aux termes de l’article R. 4126-40 du même code : « Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l’expiration du délai d’appel si aucun appel n’est formé. Lorsqu’un appel est formé, la décision de la chambre disciplinaire de première instance devient définitive à la date de notification au praticien de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l’ordonnance de son président rejetant l’appel. » ;
Considérant que le manquement aux dispositions de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique est constitué, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité que M. R.
encourt en lui infligeant la peine disciplinaire de blâme ;
Sur l’instance enregistrée sous le n° 087-2013 :
8
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » ;
Considérant que M. R., masseur-kinésithérapeute, a porté plainte à l’encontre de M. K., masseur-kinésithérapeute, le 5 septembre 2013 sur les motifs de « comportement anticonfraternel, dénigrement et se plaint que le plateau technique n’est pas conforme aux usages de la profession. » ;
Considérant que le requérant soutient qu’il a constaté des faits en « contradiction voire en infraction avec les règles régissant la profession », soit une plaque professionnelle non-conforme « feuille A4 papier collée sur la vitrine », avec différence de grandeur de police aux dépens du plaignant, une non-conformité du local, soit la présence d’une boîte-aux-lettres non-conforme ne permettant pas la livraison de colis, l’absence de sonnette annonçant les patients, l’absence de stores aux fenêtres, une climatisation défectueuse, l’ancienneté des radiateurs et néons, des extincteurs absents, un vélo hors d’usage ; qu’il verse à cet effet un procès-verbal de constat d’huissier établi le 4 septembre 2013 décrivant ledit local ; que M. R. se plaint également de ce que des frais de fonctionnement seraient mis à sa charge contrairement aux termes du contrat de collaboration, notamment des frais relatifs au système informatique et aux crèmes de massage ;
Considérant toutefois qu’en vertu du principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », M. R., qui a collaboré pendant quatre années avec M. K. au sein du même cabinet avec ladite organisation et ladite installation technique et matérielle, ne saurait se prévaloir utilement de cette situation et des éventuelles irrégularités dont il a pris part pour fonder ceux des griefs précités incriminant son confrère ; que par ailleurs, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve des faits reprochés, n’établit par aucune justification probante le grief tenant à la méconnaissance des obligations contractuelles relatives aux frais de fonctionnement ;
Considérant qu’en revanche il résulte de l’instruction, notamment des attestations versées par la partie requérante dans l’instance disciplinaire, qu’à plusieurs reprises, M. K. s’est rendu coupable de dénigrement à l’encontre de M. R. auprès de la patientèle de leur cabinet commun ;
que nonobstant le contexte conflictuel opposant les deux praticiens, lequel n’aurait pas dû retentir dans la pratique professionnelle de l’intéressé, de tels agissements de M. K. doivent être regardés comme constitutifs d’un manquement aux prescriptions déontologiques prévues par les dispositions précitées de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique ; que par suite, l’intéressé a méconnu les règles de la profession de masseur-kinésithérapeute et notamment le devoir d’entretenir des rapports de bonne confraternité ; que par conséquent, M. R. est fondé à demander la condamnation disciplinaire de la partie poursuivie ;
Considérant que le manquement déontologique aux dispositions de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique est constitué, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité disciplinaire que M. K. encourt en lui infligeant la peine disciplinaire d’avertissement ;
DÉCIDE:
9
Article 1er : Il est infligé à M. Tony R. la peine disciplinaire de blâme.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées dans l’instance n° 086-2013 par M. K. est rejeté.
Article 3 : Il est infligé à M. François K. la peine disciplinaire d’avertissement.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. R. dans l’instance n° 087-2013 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Tony R., à M. François K., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var, au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de TOULON, au Directeur général de l’Agence régionale de
Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Président du Conseil national de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes et au Ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me C. ROSA et Me V. LIPARI.
Ainsi fait et délibéré par M. HAÏLI, Président, MMES CASALI et RODZIK et MM. AGARD et
SAUVAGEON, assesseurs, à l’issue de l’audience publique du 17 avril 2014.
Le Magistrat à la Cour administrative d’appel de Marseille,
Président de la Chambre disciplinaire de première instance,
SIGNE
X. HAÏLI
La greffière de la Chambre disciplinaire de première instance
J. BRENCKLE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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