Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 juin 2022, n° 022-2021
ONMK 27 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation de la gravité de la faute

    La cour a estimé que la décision antérieure ne pouvait pas être utilisée à charge contre M me H., ce qui justifie l'annulation de la décision de sanction.

  • Rejeté
    Absence de participation à des pratiques dangereuses

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'une participation active de M me H. dans les soins prodigués, ce qui justifie le rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me H. conteste la sanction de dix-huit mois d'interdiction d'exercer infligée par la chambre disciplinaire de première instance suite à une plainte de M me F. pour pratiques dangereuses. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la décision initiale et les griefs de méconnaissance des règles déontologiques. La chambre disciplinaire nationale annule la décision précédente, considérant qu'il n'y avait pas de faute avérée de M me H. dans les soins prodigués par M me D. et que les griefs de pratiques dangereuses, de publicité illégale, de partage d'honoraires, de compérage, et d'exercice illégal ne sont pas retenus. En revanche, elle sanctionne M me H. par un avertissement pour ne pas avoir informé le conseil de son mode d'exercice.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 27 juin 2022, n° 022-2021
Numéro(s) : 022-2021
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 juin 2022, n° 022-2021