Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 septembre 2022, n° 037-2021
ONMK 21 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte de Monsieur A.

    La cour a jugé que Monsieur A. avait intérêt à agir en tant que professionnel lésé, et que la plainte était donc recevable.

  • Rejeté
    Absence de manquement déontologique

    La cour a retenu que le téléchargement du fichier de patients constituait un manquement grave aux principes de moralité et de responsabilité.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé que Monsieur A. n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

M. M. a fait appel d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui l'avait interdit d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant six mois, dont trois avec sursis. Il demandait l'annulation de cette décision et le rejet de la plainte déposée contre lui par M. A.

La chambre disciplinaire nationale a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la plainte, considérant que M. A. avait qualité pour agir. Elle a cependant réformé la décision de première instance, estimant que le téléchargement non autorisé d'un fichier de patients constituait un manquement déontologique, mais que la persistance de son ancienne adresse sur internet n'était pas fautive compte tenu des démarches entreprises par M. M.

En conséquence, la sanction infligée à M. M. a été réduite à une interdiction d'exercer de trois mois, entièrement assortie du sursis. Les demandes de frais de justice des deux parties ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 21 sept. 2022, n° 037-2021
Numéro(s) : 037-2021
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Sur les parties

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