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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 30 août 2011, n° 2010-06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2010-06 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE
DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES RHONE-ALPES 1, rue Laborde – 69500 BRON
République Française
Au nom du peuple français
Audience publique du 9 juin 2011
Décision rendue publique par affichage le 30 août 2011
Affaire n° 2010/06
Procédure disciplinaire
DECISION
AFFAIRE :
- Mme Valérie L, demeurant
Non représentée
CONTRE :
- M. Olivier D, masseur-kinésithérapeute, domicilié
Représentée par Me Philippe CHOULET
Avocat au barreau de Lyon
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu, enregistrée au greffe le 5 octobre 2010, la plainte en date du 2 août 2010 par laquelle Mme Valérie L a saisi le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du
Rhône, à l’encontre de M. Olivier D, masseur- kinésithérapeute ; Mme L porte plainte contre M. D pour attouchements et agression sexuelle, précisant que ce dernier, à plusieurs reprises, a maintenu ses doigts pressés sur le côté de ses seins et lui a massé la nuque ; qu’il l’a par ailleurs agressée en se plaquant derrière elle, l’enserrant et saisissant très fort ses seins à pleines mains ; elle soutient en outre avoir réglé à M. D, des prestations non délivrées et n’avoir pas obtenu le devis qu’elle avait demandé pour sa mutuelle ;
Vu, enregistrées au greffe, le 18 novembre 2010, les observations de Mme L, par lesquelles elle conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu, enregistrée au greffe, le 19 novembre 2010, la communication de pièces de M. D ;
Vu, enregistrées au greffe le 2 décembre 2010, les observations de Mme L par lesquelles elle conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu, enregistré au greffe le 14 décembre 2010, le procès-verbal de l’audition de Mme L, menée par M. Livain, rapporteur de l’affaire;
Vu, enregistré au greffe le 14 décembre 2010, le procès-verbal de l’audition de M. D, menée par M. Livain, rapporteur de l’affaire ;
Vu, enregistré au greffe le 10 janvier 2011, le compte-rendu d’entretien téléphonique de M. Livain avec le Dr B, médecin prescripteur de Mme L ;
Vu, enregistrées au greffe le 17 janvier 2011, les observations de Mme L par lesquelles elle reprend les propos tenus par M. D lors de son audition du 14 décembre 2010 ; la plaignante fait valoir qu’au contraire de ce qu’il avance, M. D ne lui a jamais expliqué les soins pratiqués ; qu’il a toujours répondu avec réticence aux questions qu’elle posait ; que l’intérêt qu’elle portait à la profession de M. D ne participait en aucun cas d’une jalousie, mais visait à meubler la conversation ; que M. D ne l’a jamais avertie de sa demande de prolongation de séances faite auprès du Dr B ; qu’elle a été gênée et déstabilisée par les gestes de M. D jusqu’au jour de l’agression, le 5 mai 2010 ; que M. D a abusé de sa position dominante sur une patiente par des attouchements hors protocole, agression et proposition sexuelle, surfacturation et/ou séances hors prescription ; qu’il a cherché à multiplier les séances avec elle ; qu’elle sollicite de l’Ordre la protection des patients ;
Vu, enregistrée au greffe, la constitution de Me CHOULET, avocat au barreau de Lyon, dans les intérêts de M. D ;
Vu, enregistré au greffe le 12 mai 2010, le mémoire présenté pour M. D, par Me Choulet ; M. D conclut à voire dire et juger qu’il a respecté ses obligations déontologiques et professionnelles, au rejet de la plainte et à la condamnation de Mme L aux entiers dépens de l’instance ; M. D fait valoir qu’il a reçu Mme L pour la première fois le 5 mars 2010 ; qu’à cette occasion il a réalisé les examens nécessaires à la mise en place d’une thérapie adaptée ; qu’il a noté que Mme L était particulièrement stressée et bénéficiait d’un traitement antidépresseur ; que les dix premières séances pratiquées l’ont été sans aucun incident ; qu’en dépit des résultats très satisfaisants obtenus, il a estimé, après une discussion avec Mme L et le Dr B, que cinq nouvelles séances de rééducation vestibulaire étaient nécessaires ; qu’à l’issue de la séance du 5 mai 2010, Mme L a quitté son cabinet sans aucun reproche ; que contre toute attente la patiente a déposé une plainte à son encontre ; qu’il a contesté les propos de cette dernière dès qu’il a eu connaissance de cette plainte ; qu’il a pratiqué les actes professionnels dans la plus grande légitimité au regard de la pathologie de sa patiente ;
M. D insiste sur le fait que les accusations de Mme L résultent d’une interprétation erronée de son geste technique lors de la réalisation de la stimulation optocinétique ; qu’il n’a pas eu de comportement contraire à la déontologie ; que Mme L n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance concernant l’agression sexuelle dont elle se dit victime ; qu’ainsi, la matérialité des faits n’est pas établie ; que par ses agissements et la multiplication de ses réclamations, Mme L met en évidence une volonté manifeste de lui nuire ;
Vu le procès-verbal de carence établi par le conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Rhône en date du 2 septembre 2010 ;
Vu l’extrait des délibérations de l’assemblée plénière du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Rhône du 30 septembre 2010, par lequel ledit conseil transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, sans pour autant s’y associer.
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, le décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes et le code de justice administrative ;
Ouï M. Tristan LIVAIN, membre du conseil régional et membre de la chambre disciplinaire de première instance, en son rapport,
Ouï Mme L,
Ouï Me Choulet, avocat de M. D et les observations de ce dernier ;
Après en avoir délibéré secrètement, conformément à la loi ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ; (…) » et qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du même code : « Le masseur kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensable à l’exercice de la masso-kinésithérapie » ; qu’à l’appui de sa plainte pour attouchements et agression sexuelle, Mme L évoque un massage de la nuque, un malaxage des seins ainsi que la tenue de propos pervers ; que toutefois, et compte tenu des explications techniques données par M. D, praticien référent très engagé dans la rééducation vestibulaire, la plaignante n’établit pas que les gestes ou propos litigieux ne puissent être mis en rapport avec des soins appropriés et nécessairement impliqués par une thérapeutique faisant appel aux techniques très particulières de la stimulation opto-cinétique mise en œuvre ; qu’ainsi, la matérialité d’agissements dès lors précisément situés et réévalués dans leur contexte n’est pas de nature à justifier une plainte pour manquements aux obligations déontologiques ci-dessus mentionnées ;
Considérant, en second lieu, que si d’autres incidents tels que ceux relatifs à l’absence de délivrance d’un devis pour la mutuelle de Mme L et à la tenue d’une séance supplémentaire hors prescription sont susceptibles d’être regardés comme établis, leur gravité n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à justifier une poursuite disciplinaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer M. D des fins de la poursuite disciplinaire ;
Sur la charge des dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, applicable devant les chambres disciplinaires en vertu de l’article R. 4126-42 du code de la santé publique : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) » ;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, les dépens, liquidés à la somme de 168,83 euros (cent soixante huit euros et quatre-vingt trois centimes), doivent être mis à la charge du
Conseil Régional ;
Par ces motifs, décide :
Article 1er : Déclare recevable mais non fondée la plainte déposée par Mme Valérie L.
Article 2 : Renvoie M. Olivier D des fins de la poursuite, sans peine ni dépens.
Article 3 : Laisse les dépens à la charge du Conseil régional de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes de Rhône-Alpes.
Article 4 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, 120/122 Rue Réaumur 75002 PARIS.
Article 5 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article
R. 4126-33 du code de la santé publique : à Mme Valérie L et à M. Olivier D, à
Maître Choulet, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du
Rhône, au préfet du Rhône, au procureur de la République du Rhône, au préfet de région, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Jean-Paul MARTIN, vice-président du tribunal administratif de
Lyon, président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes, Mme Carole SION, Mme Camille PETIT, M. Tristan LIVAIN, M. Pierre FAURE-BRAC, M. Stéphane DURANTE, M. Patrick BARDON membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de RhôneAlpes.
Le président,
Jean-Paul Martin
La greffière,
Delphine Lamontagne
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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