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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse, 4 mai 2011, n° 040/2010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 040/2010 |
Texte intégral
Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Conseil interrégional Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE 23/25, Rue Edmond Rostand – 13006 MARSEILLE – Tél : 04 91 02 62 62 / Fax : 04 91 63 68 79
Dossier N°040/2010
Affaire : L. G. et CDOMK 05 c/ A. B., MK Madame Lucette G.
Domiciliée Le Freyne 05260 SAINT JEAN SAINT NICOLAS
ET
Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hautes
Alpes
Sis Résidence d’Amat, bâtiment A 1 bis, rue de Valserres 05000 GAP
CONTRE Monsieur Alain B., masseur-kinésithérapeute
Exerçant Villa Ormeaux, avenue de Verdun 05200 EMBRUN
Assisté par Me B. CANDON
Audience du 1er avril 2011
Décision rendue publique par affichage le 04 mai 2011
Page 1 sur 5 Vu, enregistré le 30 décembre 2010 sous le n° 040/2010 au greffe de la Chambre Disciplinaire de
Première Instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, le procès verbal de la délibération en date du 30 novembre 2010 par laquelle le
Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hautes Alpes a décidé de transmettre, en s’y associant, la plainte déposée le 04 octobre 2010 par courrier en date du 30 septembre 2010 par Mme Lucette G., domiciliée Le Freyne, 05260 SAINT JEAN SAINT NICOLAS, à l’encontre de Monsieur Alain B., masseur-kinésithérapeute, exerçant Villa Ormeaux, avenue de
Verdun, 05200 EMBRUN, sur le fondement des articles R. 4321-68, R. 4321-87, R. 4321-88, R.
4321-96 et R. 4321-122 du Code de la Santé publique ; Mme G. expose que sa fille Amandine, âgée de 17 ans et demi, a consulté M. B. en qualité de kinésiologue à quatre reprises au mois de mai et juin 2009, le 18 mai 2010 et le 9 juin 2010 ; elle lui reproche de l’avoir manipulée mentalement à cette occasion en pratiquant des actes symboliques ayant pour effet de dégrader ses relations avec elle et de la mettre en danger ; le
Conseil départemental de l’Ordre des Hautes Alpes fait grief à M. B., qui est inscrit au Tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et exerce les activités de masso-kinésithérapie et de kinésiologie dans les mêmes locaux, de ne pas avoir signalé sa qualité de masseurkinésithérapeute ; il précise que la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a souligné les risques de dérives sectaires que présente la kinésiologie ;
Vu, enregistré le 14 février 2011, le mémoire en défense présenté par M. A. B. concluant au rejet de la plainte comme injustifiée et exclusivement motivée par une décision de justice concernant la garde de l’adolescente qu’il ne lui appartient pas de commenter ; il précise qu’il pratique la masso- kinésithérapie depuis 21 ans pour laquelle ni la plaignante, ni aucun membre de sa famille n’a eu recours à ses services ; que, dans le cadre de son activité de kinésiologie qu’il exerce depuis 13 ans de manière accessoire et distincte dans les mêmes locaux, il a reçu
Amandine à quatre reprises, une fois en 2009 et trois fois en 2010 ; qu’il n’a porté aucun diagnostic ni prescrit aucun traitement homéopathique à l’adolescente qui par ailleurs était suivie médicalement, mais l’a seulement aidée à gérer son stress par des actes symboliques consistant à exposer librement ses émotions et son ressenti et à s’en séparer de manière symbolique pour s’attacher à une pensée positive et constructive ; qu’il n’utilise pas son titre de masseur-kinésithérapeute, qui ne figure plus sur sa plaque depuis 2003, pour justifier d’une quelconque compétence dans son travail de kinésiologie ; qu’il est titulaire d’un certificat de formation en kinésiologie, laquelle est reconnue dans plusieurs pays européens ; qu’il n’a jamais agi en vue d’amener Amandine à arrêter sa scolarité , ni ne s’est immiscé dans les affaires de famille ou dans la vie privée de sa patiente ;
Vu, enregistrées le 18 mars 2011, les observations produites par la Commission de conciliation du Conseil départemental de l’Ordre des Hautes Alpes qui précise que M. B. est inscrit au
Tableau de l’Ordre des masseur-kinésithérapeutes et exerce les deux activités dans les mêmes locaux ; que l’absence de signalétique en tant que masseur-kinésithérapeute ne révèle qu’un défaut d’information de la clientèle sans rapport avec la kinésiologie ; que M. B. n’a jamais signalé cette activité au Conseil départemental de l’Ordre comme il en avait l’obligation ; que la
Page 2 sur 5 kinésiologie, qui n’a aucune reconnaissance officielle et n’est pas une technique complémentaire à la kinésithérapie, doit être regardée comme une activité commerciale ;
qu’elle n’a jamais soutenu que M. B. se livrait à des pratiques sectaires, mais que la MIVILUDES avait signalé la kinésiologie comme pouvant présenter des risques de dérive sectaire ;
Vu, enregistré le 24 mars 2011, le mémoire en réplique présenté par Mme G. qui soutient que les méthodes de M. B. consistaient à exercer une manipulation mentale sur sa fille ; que les programmes de travail qui lui étaient remis devaient être brûlés après exécution pour qu’elle n’en ait pas connaissance ; que les médecins auxquels elle a demandé leur avis sur ces méthodes lui ont conseillé de ne plus le consulter et de déposer plainte pour exercice illégal de la médecine ;
Vu, enregistré le 28 mars 2011, le mémoire en défense présenté par Me Benoît CANDON pour M. B., masseur-kinésithérapeute, concluant au rejet de la plainte ; il précise que l’accusation de charlatanisme est démentie tant par les fondements que par l’efficacité de la kinésiologie dont témoigne la production de 21 attestations de satisfaction de personnes l’ayant consulté ; que les actes symboliques qu’il a personnellement prescrit ne visaient qu’à soulager la sensation de manque d’amour et de confiance en soi dont souffrait l’adolescente et ne présentaient pas la caractère extrêmement critiquables des méthodes utilisées par Mme T. ; que l’absentéisme scolaire d’Amandine ne lui est pas imputable ; que ni sa prétendue tendance à la boulimie, ni le lien avec les consultations ne sont établis par le relevé de poids produit par la plaignante ; que la plainte s’inscrit dans un conflit familial à l’origine du jugement de divorce du 29 octobre 2010 et de l’exercice du droit de garde par le père ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la Santé publique ;
Vu le Code de Justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avisées du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2011 :
- Mme J. CASALI, en son rapport ;
- Mme L. G. en ses observations ;
- Me B. CANDON, assistant M. A. B., et celui-ci en leurs explications ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Considérant que Mme G. fait grief à M. B. d’avoir exercé des manipulations mentales sur sa fille
Amandine, âgée de 17 ans et demi, dans le cadre de consultations de kinésiologie ; que la
Page 3 sur 5 Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hautes Alpes reproche à M. B. de ne pas avoir déclaré son activité accessoire de kinésiologie, de recourir à des pratiques s’apparentant au charlatanisme, d’avoir conduit sa patiente à suspendre sa scolarité et à abandonner sa formation de sapeur-pompier, de s’être immiscé dans les affaires de famille et d’avoir mentionné sa qualité de thérapeute-kinésiologue sur ses documents professionnels ;
Considérant que la circonstance que la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ait signalé les risques de dérives sectaires que pouvait présenter la kinésiologie, ne permet pas de regarder celle-ci, que M. B. exerce à titre accessoire, comme incompatible avec la moralité et la dignité de son activité principale de masseurkinésithérapeute, ou comme consistant par elle-même en des pratiques de charlatanisme ; que, si M. B. a enfreint les dispositions de l’article R. 4321-68 du Code de la Santé publique en omettant de déclarer cette activité au Conseil départemental de l’Ordre des Hautes Alpes et de recueillir son accord, une telle faute, eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment à la rigoureuse distinction opérée entre les deux activités, n’est pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que les dispositions des articles R. 4321-122 et R. 4321-125 du Code de la Santé publique, lesquels ne constituent qu’une simple faculté offerte au masseur-kinésithérapeute, ne s’appliquent pas à l’activité de kinésiologie ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B. ait pratiqué la kinésiologie dans des conditions s’apparentant au charlatanisme ou en recourant à des méthodes ayant pour effet d’exposer sa patiente à un risque injustifié ou à s’immiscer dans les affaires de famille ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune faute déontologique ne peut être retenue à l’encontre de M. B. ; que, par suite, la plainte déposée à son encontre par Mme G. doit être rejetée ;
Par ces motifs ;
DÉCIDE
Article 1 : La plainte déposée par Mme Lucette G., à laquelle le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hautes Alpes s’est associé, à l’encontre de M. Alain
B. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à : M. A. B. ; Me B. CANDON ; Mme L. G. ; M. le Président du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hautes Alpes ; M. le Procureur de la République près le
Page 4 sur 5 Tribunal de Grande Instance de GAP ; M. le Directeur général de l’Agence régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; M. le Président du Conseil national de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes ; M. le Ministre de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Jacques LAGARDE, Premier Conseiller au Tribunal Administratif de
Marseille, Président de la Chambre Disciplinaire de Première Instance, Mme J. CASALI et MM. C.
BENDER, S. MICHEL, F. MOULIN et P. PROIETTI, membres, Dr E. LACHAMP, suppléant Dr H. RIFF,
Médecin Inspecteur régional, siégeant en application de l’article L. 4132-9 du Code de la Santé publique et MM. A. CHABOUNI et P. BRUN, Représentants des usagers, siégeant en application de l’article L. 4321-17 du Code de la Santé publique.
Mlle J. BRENCKLE
Greffière M. J. LAGARDE
Président
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