Rejet 10 mai 1912
Résumé de la juridiction
N’est pas entachée d’excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l’instruction publique refuse d’admettre un prêtre catholique à prendre part à un concours d’agrégation. En effet, l’agrégation a été instituée exclusivement en vue du recrutement des professeurs de l’enseignement secondaire public ; elle ne confère pas aux agrégés un grade universitaire, mais un titre d’ordre professionnel. Dans ces conditions, le décret du 10 avril 1852 et le règlement du 29 juillet 1885, ont pu légalement ne pas la rendre accessible à tous et la réserver aux candidats agréés par le ministre, chef responsable du service de l’enseignement secondaire public, comme pouvant être éventuellement chargés des fonctions de professeurs dans un lycée ou dans un collège.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 mai 1912, n° 46027, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 46027 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007632135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1912:46027.19120510 |
Sur les parties
| Président : | M. Picard |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chareyre |
| Rapporteur public : | M. Helbronner |
Texte intégral
Vu la requête présentée par le sieur Joseph X…, demeurant à Paris, rue de la Tour n° 5, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Conseil d’Etat le 8 août 1911, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision notifiée au requérant le 8 juin 1911, par laquelle le ministre de l’instruction publique a refusé de l’admettre à prendre part au concours de l’agrégation de philosophie de l’enseignement secondaire qui a été ouvert en 1911, à raison de sa qualité de prêtre de l’église catholique ; Vu le décret du 10 avril 1852 ; Vu l’arrêté du ministre de l’instruction publique du 29 juillet 1885 approuvant le règlement des concours d’agrégation de l’enseignement secondaire ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le décret du 10 avril 1852, dans son article 7 relatif aux conditions exigées des candidats à l’agrégation de l’enseignement secondaire pour leur admission au concours, dispose qu’ils doivent produire une autorisation ministérielle ; que le règlement du 29 juillet 1885 sur les concours d’agrégation du même enseignement porte : "Article 4 : Les aspirants se feront inscrire au moins deux mois avant le jour de l’ouverture du concours au secrétariat de l’Académie dans laquelle ils résident ; le recteur doit donner avis de cette inscription dans les huit jours au ministre de l’Instruction publique, en y joignant ses observations. – Article 5. Les listes des candidats sont définitivement arrêtées par le ministre. Les candidats admis à prendre part aux épreuves de l’agrégation sont avertis quinze jours au moins avant l’ouverture du concours" ;
Considérant que l’agrégation a été instituée exclusivement en vue du recrutement des professeurs de l’enseignement secondaire public ; qu’elle ne confère pas aux agrégés un grade universitaire, mais un titre d’ordre professionnel, dont l’objet est d’assurer aux maîtres, qui l’ont obtenu après concours, des avantages particuliers dans la carrière de l’enseignement public ; que les textes précités ont donc pu légalement, étant donné ce caractère de l’agrégation, ne pas la rendre accessible à tous, mais la réserver aux candidats agréés par le ministre, chef responsable du service de l’enseignement secondaire public, comme pouvant être éventuellement chargés des fonctions de professeur dans un lycée ou dans un collège. Qu’en refusant, par la décision attaquée, d’admettre le requérant à prendre part au concours d’agrégation de philosophie, le ministre de l’Instruction publique n’a fait qu’user à l’égard de ce candidat, dans l’intérêt du service placé sous son autorité, du droit d’appréciation qui lui a été réservé par le décret du 10 avril 1852 et le règlement du 29 juillet 1885, et que ladite décision n’est par suite entachée ni d’excès, ni de détournement de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er : La requête ci-dessus visée du sieur Joseph X… est rejetée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Instruction publique.
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