Arrêt Dame Cachet, Conseil d'Etat, du 3 novembre 1922, 74010, publié au recueil Lebon

  • Retrait ou annulation d'office de décisions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Indemnité pour perte de loyers·
  • Disparition de l'acte·
  • Logement loyers·
  • Attributions·
  • Baux à ferme·
  • Finances·
  • Enregistrement·
  • Indemnité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] S’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle constate qu’une de ses décisions ayant créé des droits est entachée d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation par la voie contentieuse, de prononcer elle-même d’office cette annulation, elle ne peut le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés. Dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre peut encore, même après l’expiration de ces délais et tant que le Conseil d’Etat n’a pas statué, annuler lui-même l’acte attaqué dans la mesure où il a fait l’objet dudit recours et en vue d’y donner satisfaction, mais il ne saurait le faire que dans les limites où l’annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n’a, dans les délais, été ni attaquée ni rapportée. En vertu de ces principes, est entachée d’excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre des Finances a annulé d’office des décisions d’un directeur départemental de l’enregistrement accordant des indemnités pour pertes de loyers, alors que cette annulation a été prononcée après l’expiration du délai de quinze jours accordé par l’article 30 de la loi du 9 mars 1918, pour déférer au ministre les décisions de cette nature. [2] La loi du 9 mars 1918 visant exclusivement les baux à loyer et non les baux à ferme, l’indemnité ne saurait être allouée quand on se trouve en présence de la location d’une propriété qui constitue dans son ensemble un bien rural.

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Commentaires6

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 novembre 2015

Abrogation et retrait de décision 02/11/2015 - Nostalgie de fin : Maître André ICARD a une pensée émue pour la Dame Cachet ! Les réalités économiques de la vie me rattrapent et cette chronique est certainement l'une de mes toutes dernières sur Internet. J'avais oublié parmi les dames qui ont contribué à façonner la jurisprudence administrative du Conseil d'Etat, la Dame Cachet qui grâce à son refus de s'incliner devant la volonté du ministre des finances de l'époque, a été bien malgré elle l'instigatrice d'un élément fondamental du régime juridique des décisions administratives, en …

 

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Merci à GroM qui me signale à l'instant que le CSA vient de retirer, par une décision d'Assemblée plénière en date de ce jour, sa décision de comptabiliser l'expression radio-télévisée de certains députés de l'UDF dans celle de l'opposition, rendue le 13 juin dans la même formation. À la place, le CSA préfère déroger à sa règle des trois tiers en n'imputant l'expression de ces députés dans aucune des catégories. Après une brève réflexion à chaud, ce retrait conduit, à mon sens, à confirmer mon analyse, selon laquelle la décision du CSA était illégale. En effet, le retrait d'une …

 

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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité Les réalités économiques de la vie me rattrapent et cette chronique est certainement l'une de mes toutes dernières sur Internet. J'avais oublié parmi les dames qui ont contribué à façonner la jurisprudence administrative du Conseil d'Etat, la Dame Cachet qui grâce à son refus de s'incliner devant la volonté du ministre des finances de l'époque, a été bien malgré elle l'instigatrice d'un élément fondamental du régime juridique des décisions administratives, en vertu duquel une décision administrative irrégulière qui …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 nov. 1922, n° 74010, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 74010
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
LOI 1918-03-09 ART. 30 par. 4, par. 8
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007635804
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1922:74010.19221103

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête présentée par la dame Y…, demeurant à Lyon 3 rue du Jardin des Plantes, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 2 juillet 1921 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 25 mai 1921, par laquelle le ministre des Finances a rejeté son recours contre une décision du directeur de l’enregistrement du département du Rhône qui lui avait accordé une indemnité de 121 fr. 50 pour pertes de loyers, et lui a prescrit de reverser ladite somme ; Vu la loi du 9 mars 1918 ;
Considérant que, le directeur de l’enregistrement du Rhône ayant accordé à la dame Y… une indemnité pour pertes de loyers de 121 fr. 50, celle-ci, regardant cette indemnité comme insuffisante, s’est adressée au ministre des finances à l’effet d’obtenir une somme plus élevée ; que sur cette réclamation, le ministre, estimant que la propriété de la dame Y… avait le caractère d’un bien rural, et ne saurait, dès lors, donner lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918, a cru pouvoir par ce motif, non seulement rejeter la demande d’augmentation d’indemnité dont il était saisi, mais encore supprimer d’office l’indemnité de 121 fr. 50 allouée par le directeur ;
En ce qui concerne la suppression par le ministre des finances de l’indemnité de 121 fr. 50 accordée par le directeur de l’enregistrement : Considérant que, d’une manière générale, s’il appartient aux ministres, lorsqu’une décision administrative ayant créé des droits est entachée d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation par la voie contentieuse, de prononcer eux-mêmes d’office cette annulation, ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; que, dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre peut encore, même après l’expiration de ces délais et tant que le Conseil d’Etat n’a pas statué, annuler lui-même l’acte attaqué dans la mesure où il a fait l’objet dudit recours, et en vue d’y donner satisfaction, mais qu’il ne saurait le faire que dans les limites où l’annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n’a dans les délais été ni attaquée ni rapportée ;
Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces principes généraux à la procédure toute spéciale instituée par la loi du 9 mars 1918 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 30, paragraphe 4 de la loi du 9 mars 1918, les demandes en indemnités formées par les propriétaires désignés à cet article doivent être adressées dans chaque département au directeur de l’enregistrement, et qu’aux termes du paragraphe 8 dudit article ce fonctionnaire fixe le montant de l’indemnité « par délégation du ministre » ; que dans la quinzaine de la notification de cette décision au propriétaire intéressé, celui-ci pourra adresser un recours au ministre qui statuera dans le mois, sauf recours au Conseil d’Etat ;
Considérant que la décision du directeur de l’enregistrement ayant un caractère de décision exécutoire et ayant créé des droits ne pouvait être, par application des principes généraux rappelés ci-dessus, modifiée d’office par le ministre que pour un motif de droit et seulement dans le délai de quinze jours susmentionné ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision du directeur de l’enregistrement du 30 novembre 1920, accordant à la dame Y… une indemnité de 121 fr. 50, avait été notifiée à cette propriétaire depuis plus de quinze jours lorsqu’est intervenue, à la date du 25 mai 1921, la décision du ministre des finances ; que, par suite, la dame Y… avait un droit définitivement acquis au bénéfice de l’indemnité de 121 fr. 50 à elle allouée par le directeur de l’enregistrement et que le ministre des finances n’a pu légalement lui prescrire d’en opérer le remboursement ;
Sur les conclusions de la dame Y… tendant à l’obtention d’une indemnité plus élevée : Considérant qu’il résulte de l’instruction que la propriété de la dame Y… constitue dans son ensemble un bien rural ; que, par suite, la convention intervenue entre la dame Y… et le sieur X…, son locataire, avait le caractère non d’un bail à loyer, mais d’un bail à ferme non visé par les dispositions de la loi du 9 mars 1918 ; qu’ainsi c’est avec raison que le ministre des finances a, par ce motif, refusé de faire droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ;
DECIDE : Article 1er : La décision du Ministre des Finances en date du 25 mai 1921 est annulée en tant qu’elle a ordonné le reversement de la somme de 121 fr. 50. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la dame Y… est rejeté. Article 3 : Expédition … Finances.

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