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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 13 oct. 2025, n° 25/2601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/2601 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX
REJET DE LA DEMANDE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
RENDU LE 13 OCTOBRE 2025 (Article 462 du Code de Procédure Civile)
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/2601 N° de MINUTE : 24/00609
Monsieur X Y Z […]
Monsieur AA AB AC Z […]
représentés par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB
217
DEMANDEURS
C/
Monsieur AD AE […]
Monsieur AF AEreprésenté par son tuteur, Monsieur AD AE, en vertu d’un jugement rendu le 21 février 2018 par le juge des tutelles de Boulogne Billancourt Chez Madame AH veuve AI […]
représentés par Me Justine LANGLOIS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 244, Me Maud COUDRAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame AJ AH veuve AI (INTERVENTION FORCÉE) […]
Monsieur AK AI (INTERVENTION FORCÉE) 11 rue Jean BRUNET
92270 BOIS COLOMBES
défaillants
DEFENDEURS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par
Mme Sylviane LOMBARD, vice-présidente, statuant à Juge Unique, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Page 1 de 4
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande relative à la nullité du procès-verbal de carence dressé le 2 décembre 2019 par Me Gereec notaire et à la nullité du projet d’acte liquidatif qui y est jointe,
- arrêté la dévolution successorale de AL AE décédée le […], telle qu’établie par le notaire :
- La souche de AM AN AO AE veuve Z, décédée le […], Monsieur X Z, son petit-Wls, issu de son Wls Y AP, Monsieur AA Z, son Wls
- La souche de AQ AE décédé le […], AF AE, Monsieur AD AE, Madame AR AE, et tout ayant droit du chef de son Wls AS AE, décédé le […] Ce faisant :
- fixé les droits dans la succession eu égard au testament de Madame AL AE de la manière suivante :
- Sur le bien immobilier de SAINT OUEN (93) : Souche AQ AE = 19/48 en pleine propriété, souche AM Z = 29/48 en pleine propriété
> Sur le reste de la succession de Madame AL AE : Souche AQ AE
- 1/3, Souche AM Z = 2/3
- fixé la date de jouissance divise au 2 décembre 2019,
- fixé la valeur du bien immobilier situé […] à la somme de 345.000 euros,
- dit que la prescription de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au jugement du 25 mars 2014 n’est pas acquise,
- fixé du 29 janvier 2008 au jour du partage, la période sur laquelle l’indemnité d’occupation est due,
– fixé la montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1040 euros,
- fixé la créance due par la succession aux ayants droits de AM Z à la somme de 245.256,18 euros au titre des travaux de conservation,
- fixé la valeur des avoirs bancaires de la défunte à la somme de 41.880,89 euros, à parfaire en fonction des modifications dues aux charges de la succession, En conséquence ORDONNE la répartition de ces fonds selon la règle souche AQ AE = 1/3 ; souche AM Z = 2/3,
- fixé la créance due par la succession aux ayants droits de Madame AM Z à la somme de 22.651,28 euros, au titre des taxes d’habitations, foncières et assurance de l’immeuble de l’année 2006 à l’année 2019,
- fixé la créance due par la succession aux ayants droits de Madame AM Z à la somme de 6560,47 euros, au titre d’un solde de facture de la maison de retraite pour 4.238,47 euros, et reliquat frais d’obsèques 2.322 euros,
- ordonné le partage entre les héritiers à concurrence de leurs droits, Conformément à l’accord des parties sur les attributions, et sous réserve du montant de leurs droits :
- attribué le bien immobilier à la souche de Madame AM Z à charge pour elle de verser une soulte éventuelle à la souche de Monsieur AQ AE, au regard au montant de leurs droits
- attribué ladite soulte et les avoirs bancaires à la souche de Monsieur AQ AE, au regard au montant de leurs droits,
- ordonné le renvoi devant le notaire commis, Maître GERREC, notaire associé à […] (93) pour établir l’acte de partage conformément au présent jugement,
- dit que le notaire aura un délai maximum de trois mois à compter du jour où la décision est définitive pour dresser l’acte de liquidation et de partage,
- condamné in solidum Messieurs AD et AF AE au paiement de la somme de 3000 euros à Messieurs AA et X Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que les dépens les dépens sont partagés par moitié entre les consorts Z, demandeurs et les consorts AE, défendeurs
Par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2025, le conseil de Monsieur Z X et Z AA a saisi le tribunal aux fins de voir ordonner la rectification du jugement quant à la période durant laquelle l’indemnité d’occupation sera due, de sorte qu’il sera mentionné sur la page 10 « il convient de fixer au 29 janvier 2008 au jour de la jouissance divise, la période sur laquelle l’indemnité d’occupation est due » et en page 13 « fixe du 29 janvier 2008 au jour de la jouissance divise, la période sur laquelle l’indemnité d’occupation est due ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, le conseil de Messieurs Z a demandé de :
- déclarer recevable et bien fondée Monsieur X Z et Monsieur AA Z En conséquence :
- ordonner la rectification du jugement quant 'à la période durant laquelle l’indemnité d’occupation sera due, de sorte qu’il sera mentionné sur la page 10 : « Il convient de fixer du 29 janvier 2008 au jour de la jouissance divise, la période sur laquelle l’indemnité d’occupation est due. » et en page 13 : « fixe du
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29 janvier 2008 au jour de la jouissance divise, la période sur laquelle l’indemnité d’occupation est due
»
- dire que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute du jugement précité Subsidiairement,
- interpréter la décision afin de préciser si en indiquant dans le dispositif que l’indemnité d’occupation était due à compter du 29 janvier 2008 à la date du partage, il entendait fixer ce partage à la date de jouissance divise.
- débouter les consorts AE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont notamment fait valoir que dans le jugement du 16 mai 2024, il est jugé que la date de jouissance divise est fixée au 2 décembre 2019 ; que cette décision est définitive en ce qu’elle n’a pas été frappée d’appel des parties ; qu’elle contient des erreurs matérielles sur la période durant laquelle l’indemnité d’occupation sera due ; que subsidiairement, ils sollicitent du magistrat qu’il interprète sa décision. Ils ont rappelé que le partage est prévu aux articles 816 et suivants du Code civil, il met fin à l’indivision et consiste à attribuer à chaque héritier des biens de la succession pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision successorale. Cette attribution dans le cadre du partage marque donc la fin de l’indivision. Il convient également de rappeler que la date de jouissance divise est la date à laquelle cesse l’indivision et à compter de laquelle chaque indivisaire devient propriétaire du bien qui lui est attribué dans son lot. A compter de cette date, les revenus des biens cessent également de tomber dans la masse indivise. Ainsi, le terme « partage » est une imprécision car en réalité ce partage est fixé à la date de la jouissance divise.
Par conclusions notifiées par voie électronique Messieurs AE AD et AF ont demandé de : A TITRE PRINCIPAL,
- déclarer irrecevable et mal-fondée la requête en rectification d’erreur matérielle des consorts Z ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire il devait accueillir la demande de rectification d’erreur matérielle, supprimer toute mention à un report de la date de jouissance divise antérieurement au partage ;
- déclarer irrecevable la requête en interprétation présentée par les consorts Z ; A défaut, la juger mal fondée ;
- condamner les consorts Z à payer à Monsieur AD AE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; EN TOUT ETAT DE CAUSE et pour le surplus,
- débouter les consorts Z de tous leurs fins, moyens et conclusions, plus amples et contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont notamment fait valoir que le jugement litigieux est dénué d’ambiguïté ou d’obscurité ; que le dispositif du jugement coïncide parfaitement avec son dispositif et le raisonnement y est explicite et clair. Ils ont rappelé que la jurisprudence constante reconnaît l’irrecevabilité des demandes de rectifications d’erreur matérielle qui visent en réalité à réparer une erreur de raisonnement. Ils ont ajouté que l’article 829 du code civil distingue la date du partage et la date de jouissance divise et que le jugement se borne, comme il y était obligé en vertu du principe de respect de la chose jugée, à reprendre telle quelle la formulation du jugement de 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025. L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il est jugé dans les motifs de la décision du 16 mai 2024 à la page 10 et au dispositif de la même décision, à la page 13, que l’indemnité d’occupation est due du 29 janvier 2008 à la date du partage.
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Dès lors, en l’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif, il n’apparaît pas d’erreur matérielle.
En conséquence, la demande de rectification en erreur matérielle sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’interprétation Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, la cohérence entre le motif et le dispositif de la décision du 16 mai 2024 rend la décision tout à fait claire. En outre, le juge ne peut sous le couvert d’une interprétation modifier les droits des parties en raison de son dessaisissement. La possibilité qui lui est donnée d’interpréter ou de rectifier constitue une exception au principe du dessaisissement et ne peut être comprise que de façon stricte.
Dès lors, il n’y a pas lieu à interpréter la décision du 16 mai 2024.
En conséquence, la demande d’interprétation sera rejetée.
Sur les autres mesures Statuant en équité, les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort par délégation du président du tribunal,
Vu le jugement du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny,
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle ;
REJETTE la demande en interprétation ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 octobre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le P résident
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