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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 30 août 2024, n° 24018665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24018665 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24018665
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Z
Président
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 23 août 2024 Lecture du 30 août 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 21 avril 2024, M. X Y, représenté par Me Sanogo, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de mille cinq cents (1 500) euros à verser à Me Sanogo en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Y soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait d’individus en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’une part d’une vengeance privée et d’autre part de sa situation économique, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 avril 2024 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 24018665
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Idris, rapporteure ;
- et les observations de Me Sanogo ;
- le requérant n’étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Y, de nationalité tunisienne né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait d’individus en cas de retour dans son pays d’origine en raison, d’une part, d’une vengeance privée et, d’autre part, de sa situation économique, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir que les difficultés financières qu’il rencontrait l’ont poussé à quitter la Tunisie en 2022, afin de rejoindre la France. Une fois arrivé en France, son oncle maternel, qui réside en France, l’a encouragé à venir s’installer à la Rochelle. A partir du mois de février 2023, il a commencé à recevoir des menaces de son oncle, l’accusant d’avoir eu une relation avec son épouse. Le 3 mars 2023, alors qu’il avait rejoint son oncle à son domicile, il a été violemment agressé par lui avec un couteau et a été accusé de nouveau d’entretenir une relation avec son épouse. Blessé, il s’est rendu chez un voisin afin d’obtenir de l’aide. Il a ensuite été transféré à l’hôpital où son oncle l’a rejoint et menacé de mort. Après une nuit à l’hôpital, il s’est rendu auprès d’une connaissance. Il a ensuite porté plainte contre son oncle. A la suite de ce dépôt de plainte, la famille de son oncle a menacé sa mère et ses collatéraux qui résident en Tunisie.
4. Toutefois, les pièces du dossier ainsi que les seules déclarations écrites du requérant, absent le jour de l’audience, alors même qu’il a été dûment convoqué, ne permettent pas d’établir ses craintes de subir des mauvais traitements en cas de retour en Tunisie. En effet, le recours de M. Y ne contient aucun élément pertinent de contestation de la décision attaquée, ni de complément utile de nature à établir l’évènement déclencheur de sa fuite du pays. En outre, ses seules déclarations écrites permettent de tenir pour établi que son départ de la Tunisie est exclusivement lié à des motifs économiques. Ces circonstances ne relèvent ni de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du
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séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il n’est pas remis en cause que M. Y ait pu rencontrer un différend avec l’un de ses oncles résidant en France, comme l’attestent un procès-verbal d’audition dans le cadre d’une enquête de flagrance daté du 4 mars 2023, un avis à victime à se constituer partie civile daté du 6 mars 2023, une convocation pour expertise médicale datée du 27 juin 2023, le rapport d’analyses daté du 9 mars 2023, les conclusions d’expertise datées des 6 mars, 6 juillet et 15 septembre 2023, ainsi que du 23 janvier 2024, il n’a fourni aucun complément d’information au sujet des menaces dont il serait victime en cas de retour en Tunisie et ce, alors même que son agresseur résiderait en France. En outre, les deux certificats médicaux établis les 22 novembre 2023 et 12 décembre 2023 ainsi que les attestations de présence auprès du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis, établies les 9 octobre et 15 décembre 2023, qui font état de la pathologie de l’intéressé et de l’agression en France dont il a été victime, sont sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection. Enfin, les conditions dans lesquelles les proches de M. Y auraient été violentés par les membres de sa famille maternelle n’ont été assorties d’aucun complément d’information. Dans ses conditions, les témoignages du 4 octobre 2023, rédigés en des termes convenus et se bornant à reprendre les allégations de l’intéressé, ne suffisent pas, à eux seuls, pour établir les circonstances exactes dans lesquelles sa mère et ses collatéraux auraient été menacés par les membres de la famille de son oncle. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. Y doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. X Y est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X Y, à Me Sanogo et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 30 août 2024.
Le président La cheffe de chambre
P. Z E. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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