Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 sept. 2021, n° 20/05847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 20 octobre 2020, N° 20/05218 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22A
2e chambre 1re section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/05847 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFND
AFFAIRE :
O-P, C Y
C/
X, D E épouse Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2020 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre
N° Chambre : 1ère section
N° Cabinet : 6
N° RG : 20/05218
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 16.09.2021
à :
- SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
- SELARL JRF & ASSOCIES
- TJ Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
1
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur O-P, C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocat plaidant – barreau de RENNES, vestiaire : 104
APPELANT
****************
Madame X, D E épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Me Laura BECKERMAN, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0150
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 8 Juin 2021, en chambre du conseil, Madame Florence VIGIER, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC
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En présence de Madame F G, juriste assistante et de Madame H I, assistante juridique.
FAITS ET PROCEDURE,
Mme X E et M. O-P Y se sont mariés le […] à Châtillon (92) après contrat de mariage de communauté de biens réduite aux acquêts établi le 5 février 2010 par Maître Z, notaire à Saint-Malo (35).
De cette union sont issues :
- A, née le […], aujourd’hui âgée de 10 ans,
- B, née le […], aujourd’hui âgée de 6 ans.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, a notamment :
constaté que les époux vivaient séparément,•
• attribué la jouissance gratuite du bien commun, situé à Marnes-la-Coquette (92), à Mme X E,
• dit que M. O-P Y devra assurer le règlement provisoire des mensualités de deux crédits soit une somme mensuelle de 1.656 euros jusqu’en décembre 2019 (puis de 2.256 euros par mois) et 545 euros environ, sous réserve des droits de chacun au moment de la liquidation,
dit que les époux se partageront par moitié le paiement des taxes foncières,•
• dit que Mme X E réglera provisoirement les charges de copropriété et la taxe d’habitation,
• fixé à 2.000 euros la pension alimentaire mensuelle due au titre du devoir de secours par M. O-P Y à Mme X E de la date de la décision jusqu’au 1er janvier 2018 puis à la somme de 1.500 euros par mois,
• constaté l’accord des époux pour dire que Mme X E aura la jouissance du véhicule Twingo,
dit que l’autorité parentale est conjointe,• fixé la résidence des enfants chez leur mère,• réglementé le droit de visite et d’hébergement du père à défaut de meilleur accord :•
• hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et tous les mardis soirs de la sortie des classes au mercredi soir 19 h 30,
• en périodes de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• dit que si le père prend un vol une fin de semaine impaire, il pourra recevoir les enfants pendant ses deux jours de repos suivant la fin de semaine travaillée à charge pour lui de
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prévenir la mère au moins deux semaines à l’avance,
• dit que le père pourra en fonction de son emploi du temps professionnel, recevoir deux jours supplémentaires par mois les enfants à charge pour lui de prévenir la mère au moins 96 heures à l’avance,
• dit que le père devra communiquer à la mère l’organisation de son emploi du temps deux semaines à l’avance lorsque cela sera de nature à modifier l’organisation usuelle de ses droits,
• fixé à 400 euros par enfant et par mois le montant de la contribution due par le père à Mme X E avant le cinq de chaque mois.
Par acte de sous-seing privé contresigné par avocats portant divorce par consentement mutuel, en date du 28 février 2019 les parties ont convenu de :
fixer la résidence des enfants chez leur mère,•
• fixer le droit d’accueil du père sur les enfants, selon des modalités prenant en compte la singularité de la situation de M. O-P Y, tenant à ses contraintes professionnelles sur les bases suivantes, sauf meilleur accord des
parties :
• hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et tous les mardis soirs de la sortie des classes au mercredi soir 19 h 30,
• en périodes de petites vacances scolaires, la première moitié des petites vacances scolaires chaque année, du fait des impératifs professionnels de Mme X E, à l’exception des vacances de février 2019 où il les recevra la seconde moitié, M. O-P Y devant aviser Mme X E de son éventuelle impossibilité professionnelle de prendre les enfants ou de les faire prendre 15 jours à l’avance ;
• pour la période de Noël en alternance chacun des parents exercera un droit de visite et d’hébergement du 24 décembre à 12 h jusqu’au 25 décembre à 12 h, M. O-P Y ayant eu les enfants ce jour là en 2018,
• concernant les vacances d’été, elles seront divisées en quatre périodes comprenant un nombre égal de jours,
• dire que si le père travaillait une fin de semaine impaire, il pourra recevoir les enfants pendant ses deux jours de repos suivant la fin de semaine travaillée à charge pour lui :
• de prévenir la mère au moins deux semaines à l’avance, avec la précision qu’en cas de non respect de ce dernier délai, la mère organisera comme elle le souhaite l’emploi du temps des enfants,
• de respecter, de même que Mme X E, les activités extra scolaires des enfants qui doivent être privilégiées sur toutes autres activités qui pourraient être parallèlement organisées,
• dire que le père pourra en fonction de son emploi du temps professionnel, recevoir deux jours supplémentaires par mois les enfants à charge pour lui de prévenir la mère au moins quatre jours à l’avance,
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• dire que le père devra communiquer à la mère l’organisation de son emploi du temps deux semaines à l’avance lorsque cela sera de nature à modifier l’organisation usuelle de ses droits,
• fixer à 1.200 euros, soit 600 euros par enfant et par mois le montant de la part contributive due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants, à verser à Mme X E avant le cinq de chaque mois,
• fixer à 50.000 euros le capital due par M. O-P Y à Mme X E à titre de prestation compensatoire.
A la suite d’une assignation délivrée le 17 mars 2020 par M. O-P Y, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 20 octobre 2020, a notamment :
débouté Mme X E de sa demande de rejet des pièces 48,49 et 50,• débouté M. O-P Y de sa demande de résidence alternée,•
• maintenu pour le surplus les dispositions non contraires prévues par l’acte de sous-seing privé contresigné par avocats portant divorce par consentement mutuel, en date du 28 février 2019, concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père et son droit de visite et d’hébergement,
• débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, dont celle de Mme X E tendant à voir communiquer à l’autre partie sa déclaration de revenus tous les ans,
rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,• dit qu’il n y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,• laissé les dépens à la charge de M. O-P Y.•
*
Par déclaration du 25 novembre 2020, M. O-P Y a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
l’a débouté de ses demandes,•
• a maintenu pour le surplus les dispositions non contraires prévues par l’acte de sous-seing privé contresigné par avocats portant divorce par consentement mutuel, en date du 28 février 2019,
l’a débouté du surplus de ses demandes,•
a rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions de M. O-P Y,•
a laissé les dépens à sa charge,•
Plus généralement, sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour.
A a été entendue par un magistrat de la cour le 11 mars 2021 et son compte rendu communiqué
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aux parties.
Dans ses conclusions du 28 avril 2021, M. O-P Y a demandé à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,• déclarer recevables et bien fondées ses demandes,• réformer le jugement du 20 octobre 2020 en ce qu’il :•
l’a débouté de ses demandes,•
• a maintenu pour le surplus les dispositions non contraires prévues par l’acte sous-seing privé contresigné par avocats portant divorce par consentement mutuel en date du 28 février 2019,
l’a débouté pour le surplus de ses demandes,•
a rejeté toutes ses autres demandes, fin ou conclusions,•
a laissé les dépens à sa charge,•
Y faisant droit,
A titre principal,
• fixer la résidence habituelle des deux enfants A et B, en alternance au domicile de leurs deux parents, à raison d’une semaine sur deux, du lundi au lundi suivant,
A titre subsidiaire,
• fixer, à titre provisoire, et pendant une durée de neuf mois, la résidence habituelle des deux enfants A et B, en alternance, au domicile de leurs deux parents, à raison d’une semaine sur deux,
En tout état de cause :
juger que l’alternance s’exercera selon les modalités suivantes :•
• en période scolaire : les semaines impaires chez lui et les semaines paires chez la mère, le changement de semaine s’exerçant le lundi par le biais de l’entrée et de la sortie des classes,
• en période de vacances scolaires : la première moitié chez lui et seconde moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires,
• juger que le partage par moitié des vacances s’entendra d’un strict partage du nombre de jours de vacances calculé en prenant en considération que le premier jour de vacances est celui qui suivra la sortie des classes et le dernier jour de vacances celui qui précédera la rentrée des classes et qu’il sera considéré que le calcul s’opérera à partir du nombre de jours de vacances de celui des deux enfants qui en aura le moins en fonction de l’état d’avancement de leur scolarité,
• juger qu’il appartiendra au parent, dont le droit d’accueil commence, d’aller chercher les enfants soit dans l’établissement scolaire, soit chez l’autre parent, sauf meilleur accord entre eux,
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• juger que la pension alimentaire due par lui pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs sera réduite, à compter du 1er janvier 2020, et subsidiairement, à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 12 mars 2020, à la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant,
• ordonner, à compter du 1er décembre 2020, la suppression de la pension alimentaire, et subsidiairement à compter de la mise en place judiciaire de la résidence alternée,
• juger que la contribution des parents à l’entretien et l’éducation des enfants prendra la forme, outre de la satisfaction des besoins quotidiens des enfants lorsqu’ils seront chez leurs parents, du partage par moitié de l’ensemble des besoins des enfants (éventuels frais de scolarité, frais de demi-pension, frais d’activités extrascolaires, frais d’achat de matériel informatique, frais de santé non pris en charge par la complémentaire santé, frais de voyage scolaire, frais d’apprentissage du permis de conduire, le moment venu),
• juger que chaque parent aura l’obligation, au plus tard le 30 juin de chaque année, de transmettre à l’autre parent la déclaration effectuée au titre des revenus perçus l’année précédente, avec justificatifs de l’impôt sur le revenu dont il a la charge, afin d’établir, autant que de besoin, à la rentrée suivante, le pourcentage de prise en charge par chacun des deux parents, des frais précédemment nommés,
• juger que pour les frais suivants : frais d’apprentissage du permis de conduire, frais d’activités extra scolaires, frais d’achat de matériel informatique, il appartiendra au parent qui entend exposer la dépense, d’en aviser l’autre parent par la voie informatique, avec la précision qu’à défaut d’accord du parent avisé, le parent qui exposera la dépense en conservera l’intégralité de la charge,
débouter Mme X E de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,•
• condamner Mme X E au paiement d’une somme de 2.500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme X E aux entiers dépens.•
Dans ses conclusions du 19 mai 2021, Mme X E a demandé à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :•
a dit que la résidence des enfants restera fixée à son domicile,•
• a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. O-P Y à la somme de 1 200 euros, soit 600 euros par enfant,
a laissé les dépens à la charge de M. O-P Y,• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :•
• a dit que le droit de visite et d’hébergement du père sera réglementé selon les dispositions initialement prévues par la convention contresignée par avocats portant divorce par consentement mutuel en date du 28 février 2019,
• l’a débouté de sa demande voir dire que chaque partie communiquera à l’autre sa déclaration de revenus tous les ans,
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a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,•
Et statuant à nouveau,
dire que M. O-P Y bénéficiera du temps de présence suivant :• hors vacances scolaires,•
• les fins de semaines de repos du père du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
• le milieu de semaines de repos du père du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
à charge pour le père de communiquer son planning professionnel à la mère dans un délai minimum d’un mois à l’avance,
durant les petites et grandes vacances scolaires :•
• selon les dispositions initialement prévues par la convention portant divorce par consentement mutuel du 28 février 2019,
• dire que B, ainsi que sa s’ur aînée, passeront la semaine du jour de l’anniversaire de la première, soit la première semaine des vacances de noël, une année sur deux avec chacun de ses parents, et pour la première fois le 21 décembre 2021 avec elle,
En toutes hypothèses,
débouter M. O-P Y de toutes ses demandes,•
• enjoindre à chaque partie de communiquer à l’autre son avis d’imposition au 1er septembre de chaque année,
• condamner M. O-P Y à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil,
• condamner M. O-P Y au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. O-P Y aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associes conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2021.
Par conclusions du 25 mai 2021, M. O-P Y a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2021.
Par conclusions du 28 mai 2021, Mme X E a demandé que M. O-P Y soit débouté de sa demande de rabat de clôture et de prononcer l’irrecevabilité des écritures signifiées par lui le 25 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2021, M. O-P Y demande à la cour de :
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juger recevables et bien fondées ses demandes,• réformer le jugement du 20 octobre 2020 en ce qu’il :•
l’a débouté de ses demandes,•
• a maintenu pour le surplus les dispositions non contraires prévues par l’acte sous-seing privé contresigné par avocats portant divorce par consentement mutuel en date du 28 février 2019,
l’a débouté pour le surplus de ses demandes,•
a rejeté toutes ses autres demandes, fin ou conclusions,•
a laissé les dépens à sa charge,•
Y faisant droit,
A titre principal,
• fixer la résidence habituelle des deux enfants A et B, en alternance au domicile de leurs deux parents, à raison d’une semaine sur deux, du lundi au lundi suivant,
A titre subsidiaire,
• fixer, à titre provisoire, et pendant une durée de neuf mois, la résidence habituelle des deux enfants A et B, en alternance, au domicile de leurs deux parents, à raison d’une semaine sur deux,
En tout état de cause :
juger que l’alternance s’exercera selon les modalités suivantes :•
• période scolaire : les semaines impaires chez lui et les semaines paires chez la mère, le changement de semaine s’exerçant le lundi par le biais de l’entrée et de la sortie des classes,
• en période de vacances scolaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires,
• juger que le partage par moitié des vacances s’entendra d’un strict partage du nombre de jours de vacances calculé en prenant en considération que le premier jour de vacances est celui qui suivra la sortie des classes et le dernier jour de vacances celui qui précèdera la rentrée des classes et qu’il sera considéré que le calcul s’opérera à partir du nombre de jours de vacances de celui des deux enfants qui en aura le moins en fonction de l’état d’avancement de leur scolarité,
• juger qu’il appartiendra au parent dont le droit d’accueil commence d’aller chercher les enfants soit dans l’établissement scolaire, soit chez l’autre parent, sauf meilleur accord entre eux,
• juger que la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs sera réduite, à compter du mois du 1er janvier 2020, et subsidiairement, à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 12 mars 2020, à la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant,
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• ordonner, à compter du 1er décembre 2020, la suppression de la pension alimentaire, et subsidiairement à compter de la mise en place judiciaire de la résidence alternée,
• juger que la contribution des parents à l’entretien et l’éducation des enfants prendra la forme, outre de la satisfaction des besoins quotidiens des enfants lorsqu’ils seront chez leurs parents, du partage par moitié de l’ensemble des besoins des enfants (éventuels frais de scolarité, frais de demi-pension, frais d’activités extrascolaires, frais d’achat de matériel informatique, frais de santé non pris en charge par la complémentaire santé, frais de voyage scolaire, frais d’apprentissage du permis de conduire, le moment venu),
• juger que chaque parent aura l’obligation, au plus tard le 30 juin de chaque année, de transmettre à l’autre parent la déclaration effectuée au titre des revenus perçus l’année précédente, avec justificatifs de l’impôt sur le revenu dont il a la charge, afin d’établir, autant que de besoin, à la rentrée suivante, le pourcentage de prise en charge par chacun des deux parents, des frais précédemment nommés,
• juger que pour les frais suivants : frais d’apprentissage du permis de conduire, frais d’activités extrascolaires, frais d’achat de matériel informatique, il appartiendra au parent qui entend exposer la dépense, d’en aviser l’autre parent par la voix informatique, avec la précision qu’à défaut d’accord du parent avisé, le parent qui exposera la dépense en conservera l’intégralité de la charge,
débouter Mme X E de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,•
• condamner Mme X E au paiement d’une somme de 2.500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme X E aux entiers dépens.•
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée et aux conclusions déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de révocation de clôture
Considérant que M. O-P Y sollicite la révocation de la clôture prononcée le 25 mai 2021 ; qu’il expose Mme X E a signifié de nouvelles écritures le 19 mai 2021, en réponse à celles qu’il avait déposées le 28 avril 2021 ;
Qu’il souligne qu’elles ont été adressées le jour même à son avocat plaidant mais que celui-ci l’a induit en erreur en lui indiquant que la clôture devait intervenir le 8 juin 2021 et non le 25 mai 2021 ; qu’il ajoute que son avocat postulant s’étant rendu compte de son erreur a sollicité le report de la clôture mais que celle-ci avait déjà été ordonnée ; qu’il précise que les conclusions de Mme X E signifiées le 19 mai 2021 nécessitaient une réponse, raison pour laquelle il avait pris de nouvelles écritures le 25 mai 2021 ;
Qu’il rappelle qu’il a toujours conclu dans les délais impartis ;
Considérant qu’il est constant que l’avocat postulant a indiqué à l’avocat plaidant une date erronée de clôture soit le 8 juin 2021 au lieu du 25 mai 2021 ;
Qu’ainsi, cette erreur de manipulation, qui a privé M. O-P Y de pouvoir répondre dans les délais aux conclusions de l’intimée, lesquelles avaient été notifiées seulement le 21 mai 2021
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constitue une cause grave justifiant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mai 2021, le respect du principe du contradictoire ayant été parfaitement respecté ;
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
Considérant que pour solliciter l’organisation d’une résidence alternée à l’égard des deux enfants, selon un rythme hebdomadaire, il fait valoir la stabilité de sa situation, son attachement aux deux enfants, ses capacités éducatives non mises en cause par le premier juge, et les conditions matérielles qui permettent une telle organisation ;
Qu’il expose qu’en septembre 2019 son employeur, la compagnie aérienne 'Aigle Azur', a déposé le bilan avec cessation immédiate des contrats de travail dont le sien ; qu’il souligne qu’ayant informé Mme X E de sa disponibilité et de son souhait de mettre en place une alternance, celle-ci avait refusé catégoriquement, y compris après sa formation suivie auprès son nouvel employeur 'Corsair’ pour l’obtention d’un diplôme de pilote Boeing 747, où il s’est retrouvé sans activité du 22 février au 10 mars 2020, puis totalement libre jusqu’au 25 septembre 2020 en raison de la pandémie ;
Qu’il fait valoir le souhait exprimé par les deux enfants d’une alternance, celles-ci souffrant des changements continuels de leur lieu de vie ;
Qu’il relève que les demandes de Mme X E ont changé trois fois en huit mois et tendent vers une restriction de son droit d’accueil, et qu’elles ne prennent pas en compte sa disponibilité, ni la proximité des domiciles parentaux, soulignant que contrairement aux dires de Mme X E il ne demeure pas chez sa compagne à Vauréal (Val d’Oise), mais à Versailles, commune limitrophe de Marnes-la-Coquette où demeure Mme X E ;
Que sur sa disponibilité, il expose que son nouvel emploi au sein de 'Corsair', en tant que pilote long-courrier, et non plus de moyens courriers dans son précédent emploi, lui permet de choisir les dates de 2 vols sur 3 maximum qu’il doit accomplir mensuellement, et relève qu’il n’a pas d’astreinte de présence en dehors des vols, et qu’il dispose d’un repos au minima garanti de 11 jours par mois ; qu’il souligne que son employeur doit le prévenir le 15 du mois précédant des vols du mois suivant ; qu’il précise bénéficier de 42 jours de congés payés ;
Qu’il souligne le dénigrement dont il est l’objet de la part de Mme X E, et de ses parents, y compris dans ses écritures, mais également vis à vis de son nouvel
employeur ; qu’il fait valoir le manque de considération pour lui du compagnon actuel de Mme X E, M. Q-R S, nécessitant que soit rétablie sa place de père auprès des enfants ;
Qu’il relève, enfin, l’absence de respect par Mme X E de l’exercice en commun de l’autorité parentale, celle-ci ayant inscrit seule B et de A, sous le nom d’E, à leur baptême,
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alors même que lors de leur vie commune les parties s’étaient accordées sur une éducation laïque des deux enfants et sur un mariage civil ;
Considérant qu’en réponse, Mme X E s’oppose à la mise en place d’une résidence alternée ;
Qu’elle souligne que jusqu’en 2019, il n’était pas question pour M. O-P Y de solliciter une alternance, conscient qu’il était que sa profession de pilote de ligne ne le permettait pas ; qu’elle expose que le planning de son nouvel emploi de novembre 2020 à mi-février 2021 n’est pas révélateur de sa charge de travail en ce qu’il correspond à sa période de formation et à une période d’activité réduite due à la pandémie, et qu’entre janvier et mai 2021, M. O-P Y n’a pas pu exercer son droit de visite et d’hébergement durant deux fins de semaine et quatre milieux de semaine ; qu’elle rappelle que comme tout pilote long courrier, M. O-P Y est absent 10 à 12 jours par mois et souligne qu’il n’a jamais produit de planning postérieur au 15 février 2021 ce qui aurait permis de connaître ses contraintes dans le cadre d’une activité normale hors pandémie ;
Qu’elle argue que M. O-P Y instrumentalise sa demande de résidence
alternée pour parvenir à ses fins financières, rappelant que ce dernier ne lui a versé aucune pension entre mai 2020 et janvier 2021, ce qui a nécessité qu’elle introduise une procédure de paiement direct en novembre 2020 devenue effective en janvier 2021 ;
Qu’elle fait valoir que comme en première instance, la profession de M. O-P Y n’a pas changé et qu’il a les mêmes contraintes avec une plus grande imprévisibilité en raison de la crise sanitaire ; qu’elle ajoute que M. O-P Y a fait désigner à A un avocat sans juger utile de l’en informer et que faute de discernement et de maturité suffisante, l’enfant n’a pas conscience qu’elle a été conditionnée par son père qui a refusé de la ramener au domicile maternel la veille de son audition devant la cour pour l’avoir 'sous sa coupe et lui faire réciter sa leçon’ ;
Qu’elle argue qu’une alternance ne peut être mise en place en raison de la situation conflictuelle créée par le père et le harcèlement qu’elle subit de sa part ;
Qu’elle souligne que M. O-P Y dissimule vivre très souvent chez sa compagne à Vauréal dans le Val d’Oise à 35 kms du domicile maternel ;
Qu’elle rappelle que concernant ses capacités éducatives, elle s’est arrêtée de travailler pendant trois ans à la naissance des enfants de 2014 à 2017, notamment en raison des contraintes professionnelles de M. O-P Y, et qu’elle s’est toujours impliquée dans leur éducation, contribuant, ainsi, à leur équilibre actuel ; qu’elle indique qu’infirmière à l’école de l’hôpital de Garches (92) auprès d’enfants hospitalisés, elle a le rythme des vacances de l’Education Nationale, et travaille du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 45 et jamais les fins de semaine et les jours fériés ;
Qu’elle reconnaît avoir refusé que M. O-P Y prenne les enfants durant le premier confinement, alors qu’elle travaillait de 6 h à 14 h et parfois le soir au service de réanimation Covid quotidiennement, rappelant que son compagnon s’occupait des enfants lorsqu’elle était à l’hôpital, et qu’elle avait été obligée de menacer M. O-P Y le 6 mai 2020 de porter plainte contre lui pour qu’il ramène les enfants qu’il avait décidé de garder du mardi 5 mai au mardi suivant ;
Qu’elle fait valoir l’absence de communication parentale du seul fait de l’attitude de M. O-P Y qui refuse d’échanger sur les enfants, de ses critiques permanentes à son égard, de sa curiosité malsaine par rapport à sa nouvelle vie ;
Qu’elle souligne également que M. O-P Y ne respecte pas les activités extra scolaires des enfants, souhaitant annuler celles qui ont lieu sur Marnes-la-Coquette (92) ; qu’elle rappelle que bien que ce dernier ait signé en 2019 l’inscription de A au catéchisme et donné au prêtre en
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janvier 2020 son autorisation de présenter son 'désir au baptême’ lors d’une messe, il s’est opposé au dernier moment de l’emmener à l’église pour la célébration le 4 avril 2021, alors que A était chez lui, et alors même qu’il avait été informé par plusieurs mails du prêtre des 10 rencontres de préparation et des 3 étapes liturgiques ;
Qu’elle demande, enfin, pour le cas où la résidence des enfants serait maintenue auprès d’elle la suppression du droit de visite et d’hébergement de 2 fois 24 heures prévue dans la convention au profit d’un temps de présence en milieu et en fin de semaine durant les semaines de repos du père ; qu’elle souligne la nécessité qu’il y ait des jours fixes et non des jours à la carte à la discrétion de M. O-P Y, compte tenu de ses absences imprévisibles, de son incapacité à s’organiser pour elle lors de ses absences, et de son indifférence aux besoins et activités des enfants ;
Qu’elle indique, ainsi, qu’avec cette nouvelle organisation, M. O-P Y pourra recevoir les enfants une semaine sur deux, le mercredi du mardi soir sortie d’école au jeudi matin reprise d’école et une fin de semaine sur deux à compter du vendredi soir sortie d’école ;
Considérant qu’il sera rappelé aux parties que la cour n’a pas à examiner ni les raisons, ni les responsabilités des parties dans la rupture du couple, ni les modalités de leur séparation, d’autant qu’elles ont réussi à établir une convention de divorce par consentement mutuel ; que seul l’intérêt des enfants doit être recherché pour déterminer leur lieu de résidence ;
Considérant que les deux parents présentent des capacités éducatives certaines et sont trés attachés à leurs enfants, ce qui est confirmé par les nombreuses attestations
produites ; que de plus l’acceptation par Mme X E, dès l’ordonnance de non-conciliation, que M. O-P Y exerce un droit de visite et d’hébergement élargi, souligne implicitement qu’elle a reconnu l’importance du rôle éducatif paternel et du maintien des liens étroits avec les enfants malgré la séparation du couple ;
Considérant que dès 2019, M. O-P Y a émis le souhait de la mise en place d’une alternance en raison de sa formation de pilote de longs courriers, lui permettant une meilleure organisation professionnelle ; que de même, lors du premier confinement en mars 2020, M. O-P Y a sollicité Mme X E afin qu’il puisse garder les deux enfants, compte tenu de sa totale disponibilité, et de sa volonté de les protéger en raison de la profession d’infirmière de celle-ci, qui exerçait alors son activité au service de réanimation de l’hôpital de Garches (92) ;
Qu’à cette proposition bien compréhensible, Mme X E opposait un refus catégorique, préférant que les enfants soient gardées par son compagnon et précisant dans son mail du 20 mars 2020 à 17 h 17 'je me fiche que tu ne travailles pas en ce moment et que tu t’ennuies, cela ne te donne pas le droit de me priver de mes enfants. Pour te rassurer, je ne travaille pas du tout le week-end, et je suis avec les filles tous les jours de la semaine dès 14 h30. Elles sont heureuses avec Q-R qui les occupe bien, devoirs, jeux, repas, mais pour peu de temps car elles se lèvent vers 9 h 30-10 heures. Je pense que tu as compris qu’aucune modification à la convention de divorce n’interviendra… Je t’invite à changer de sujet d’obsession' ;
Considérant que par une nouvelle attestation du 19 mai 2021, le Directeur des Opérations Aériennes de société CORSAIR a indiqué que M. O-P Y en tant qu’officier Pilotes de Lignes est soumis aux règles de planification suivantes :
une diffusion du planning navigant du mois le 15 du mois précédent M-1,•
• la garantie et la planification d’un minimum de 11 jours sans activité (dits jours OFF) chaque mois,
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• la possibilité d’exprimer chaque mois deux souhaits de planification que ce soit une période de repos ou un vol ;
Qu’il est, également, précisé qu’il n’est pas planifié pour les pilotes de jours de réserves et que seuls les personnels navigants commerciaux ont ce type de dispositif, que la diffusion des plannings est destiné au navigant concerné et ne peuvent être diffusés à des tiers ;
Qu’il est, enfin, souligné que depuis mars 2020, l’activité moyenne longs courriers a été d’un à deux vols par mois (pièce 112) ;
Considérant que si c’est à juste titre que Mme X E relève que ce nombre restreint de vols correspond à la période où le trafic aérien était fortement diminué, il n’en demeure pas moins vrai que l’attestation de M. K L, pilote chez Corsair, du 25 novembre 2019, établie avant la pandémie et le confinement, confirme que les 11 jours OFF sont un minimum, et que son planning correspond en général à 3 vols longs courriers dans le mois soit 18 jours de disponibilité chez lui ;
Qu’ainsi, il est établi que l’affectation de M. O-P Y sur des longs courriers lui offre une disponibilité importante permettant une alternance ;
Considérant, en outre, que M. O-P Y a pris en location un appartement dès le 2 juin 2017, situé à Versailles (78) commune limitrophe à celle de Marnes-La-Coquette (92) où demeure Mme X E, comprenant deux chambres ce qui permet l’accueil des enfants dans de bonnes conditions ;
Que M. O-P Y produit l’attestation de son voisin de palier confirmant que M. O-P Y reçoit ses filles chez lui, ainsi que sa compagne et ses enfants durant les fins de semaine, contredisant les dires de Mme X E selon lesquels il exercerait toujours son droit de visite et d’hébergement chez sa compagne à Vauréal (Val d’Oise), M. O-P Y reconnaissant, en revanche, lorsque les enfants n’avaient pas classe lors du confinement, avoir résidé chez sa compagne dans la mesure où elle disposait d’un jardin ce qui permettait aux enfants d’en profiter (pièce 55) ;
Considérant que s’il ne peut qu’être regrettable que le grand-père paternel ait adressé le 6 mai 2020, un sms au compagnon de Mme X E pour l’informer des différentes relations adultères qu’elle avait eues précédemment, les termes du courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 5 janvier 2021 du 5 janvier 2021, relatif à une saisie sur salaire, de Mme X E à la SA Corsair International, employeur de M. O-P Y, sont tout aussi préjudiciables lorsqu’elle écrit notamment ' votre abstention me cause un réel préjudice ainsi qu’à mes filles, totalement abandonnées par leur père sur le plan matériel depuis mai 2020, en dépit de montants importants reçus par lui et qu’il dissimule à tous ';
Qu’il est tout aussi regrettable et contraire à l’intérêt de A que M. O-P Y, après avoir autorisé son inscription au catéchisme le 1er octobre 2019 (pièce 37 de Mme X E) ait refusé qu’elle Soit baptisée (étant précisé qu’il n’était pas au courant de la même démarche engagée pour B), et tout aussi détestables les termes employés par Mme X E dans un sms qu’elle a adressé par erreur à M. O-P Y, où il précise en parlant de lui 'ce connard me les dépose jeudi soir à marnes forcément!!! quel enculé'(pièce 21 du père) ;
Considérant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge des enfants qui ont 10 ans et 6 ans et demi, de la proximité des résidences parentales, de ce que l’organisation actuelle entraîne de nombreux allers et retours et des conflits entre les parties, il y a lieu de mettre en place une résidence alternée, selon les modalités fixées dans le dispositif de l’arrêt, laquelle permettra aux enfants de partager leur temps entre leurs deux parents de manière plus équilibrée avec des périodes plus stables que celles qui leur sont imposées actuellement avec les changements de domiciles liés au droit de
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visite et d’hébergement élargi ; que dans le cadre de cette nouvelle organisation, les parents choisiront ensemble les activités extra scolaires des enfants, le jour et le lieu où elles se dérouleront afin qu’elles puissent les exercer chaque semaine ;
Qu’ainsi, la cour infirmera le jugement entrepris de ce chef ;
Sur le droit d’accueil de chacun des parents pendant les périodes scolaires et la demande de Mme X E d’alternance d’une année sur deux concernant le jour d’anniversaire de B
Considérant que M. O-P Y sollicite qu’en période de vacances scolaires, chacun des parents exerce un droit de visite et d’hébergement durant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, et sans partage par quart des vacances
d’été ;
Considérant que Mme X E sollicite le maintien de la convention de divorce concernant l’organisation des vacances scolaires et fait observer que la convention de divorce comporterait une erreur sur le calendrier de Noël qui aboutirait à ce que B ne passe aucun anniversaire avec elle, l’enfant étant née le 21 décembre, soit durant la première période des vacances scolaires accordée chaque année au père, dans la mesure où elle indique travailler durant cette période ;
Considérant que les enfants ont grandi ce qui ne nécessite plus que le droit de visite et d’hébergement soit divisé par quarts pour les vacances scolaires d’été, étant souligné que la convention de divorce ne déterminait pas les périodes d’hébergement des parents selon les années ;
Considérant que le 16 décembre 2020, Mme X E a demandé à M. O-P Y de pouvoir passer avec les deux enfants la journée du 21 décembre, jour de l’anniversaire de B, précisant qu’elle n’avait pas pu le faire depuis deux ans ; qu’il est constant que le 19 décembre 2020, M. O-P Y lui a précisé que cela aurait pu se faire mais qu’il avait déjà prévu depuis un bon moment de ne pas être en région parisienne ; que la demande tardive de Mme X E peut justifier que M. O-P Y n’ait pu changer son organisation, et rien ne peut lui être reproché sur ce point ;
Qu’en outre, la demande de Mme X E présentée devant la cour concernant l’anniversaire de B tendrait à ce qu’une année sur deux, le droit de visite et d’hébergement de M. O-P Y soit amputé par le fait qu’elle reçoive les enfants le 21 décembre mais également du 24 décembre 12 h au 25 décembre 12 h comme prévu dans la convention de divorce ;
Considérant que Mme X E indique, pour arguer de sa disponibilité, être libre durant toutes les vacances scolaires, et a contrario avoir des contraintes professionnelles ne permettant pas une alternance durant certaines vacances mais n’en justifie pas ;
Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et afin de simplifier l’organisation des vacances et la présence des enfants une année sur deux avec chacun de ses parents pour Noël et l’anniversaire de B, il sera fait droit à la demande de M. O-P Y de partager lesdites vacances par moitié avec une alternance chaque année, selon les modalités précisées dans le dispositif de l’arrêt ;
Sur la contribution à l’entretien des deux enfants et la demande que chacune des parties communique à l’autre chaque année au 1er septembre son avis d’imposition
Considérant que conformément à l’article 371-2 du code civil , chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ;
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Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;
Considérant que la situation financière de chacune des parties s’établissait comme suit lors de l’acte sous-seing privé portant divorce par consentement mutuel en date du 28 février 2019 :
- M. O-P Y
percevait un revenu mensuel net de 10.690 euros selon l’avis d’impôt sur les revenus 2017, pour des charges mensuelles constituées d’un loyer de 2.350 euros, d’une taxe d’habitation de 102,25 euros outre les charges courantes, d’un impôt sur le revenu de 1.100 euros, d’une location avec option d’achat d’un véhicule de 522,42 euros, hors assurance ;
- Mme X E
justifiait d’un revenu mensuel net de 2.100 euros et de la perception de prestations familiales à hauteur de 129 euros par mois, celle-ci faisant face mensuellement à des charges de copropriété de 190 euros, outre les frais courants, une taxe d’habitation de 85 euros, et des taxes foncières de 109 euros à compter de 2019 ;
Que Mme X E déclarait que les frais fixes des deux enfants (nourrice, garderie, activités extra-scolaires), représentaient un coût mensuel de 800 euros pour les deux enfants, sachant que les parties convenaient qu’en cas de frais ou dépenses imprévus, importantes (séjour linguistique, école privée, coût d’une intervention chirurgicale ou frais d’orthodontie non remboursé par l’assurance maladie et la complémentaire santé) les montants seraient discutés entre les parents dans l’intérêt bien compris des enfants et réglés au prorata des ressources des parents ;
Considérant que la situation financière de chacun des parents est la suivante :
- M. O-P Y,
A la suite de son licenciement pour motifs économiques de la compagnie aérienne 'Aigle Azur', il indique avoir perçu en 2019 un cumul net imposable de 165.047,38 euros (soit un revenu net de 13.753, 94 euros par mois) composé de la somme de 91.689 euros au titre de salaires entre janvier et septembre 2019, au titre de l’assurance garantie des salaires, des indemnités pour perte de salaires, des congés payés et de licenciement la somme de 62.065,15 euros, et au titre des indemnités Pôle Emploi celle de 11.292,26 euros ;
Son avis d’impôt 2020 mentionne un cumul de salaires et assimilés en 2019de 112.953 euros (pièce 25) soit un revenu net moyen mensuel de 9.412 euros ;
Ayant intégré la compagnie 'Corsair’ le 15 février 2020 en tant qu’officier pilote de ligne, selon la promesse d’embauche du 20 novembre 2019, il est indiqué que :
• lors de sa période d’adaptation en ligne, il percevrait une prime de stage fixe d’un montant brut de 2.800 euros, puis jusqu’au lâcher prise, la prime mensuelle brute de 3.500 euros,
• à compter du 'lâcher prise': il toucherait un traitement fixe mensuel de 1.563,34 euros (complément conventionnel traitement fixe de 100 euros inclus), des primes de vol au taux horaire de 55,93 euros, des indemnités diverses (transport, repas en escale, immobilisations sur ordre, mises en place), d’un 13ème mois versé en décembre au prorata temporis, le
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montant brut mensuel garanti étant de 5.758,09 euros correspondant au traitement fixe mensuel augmenté de 75 heures de vol payées au taux horaire 'jour';
En 2020, il a perçu un cumul de 72.469, 78 euros composé de 11.766,51 euros d’allocations chômage (justifiées pièces 70 et 71), de 23.554,85 euros de salaires, d’une prime de reclassement payée par Pôle Emploi de 24.771,42 euros, outre un trop perçu d’impôts de 12.377 euros ;
Il y a lieu cependant de relever qu’au titre de ses salaires, il a perçu un cumul net imposable de 30.407, 74 euros (et non de 23.554,85 euros comme invoqué par lui) soit un revenu net moyen mensuel de 2.533 euros (pièce 73) ;
Son revenu net moyen mensuel a été de 4.124 euros entre janvier et mars 2021, selon le cumul net imposable de 12.372 euros indiqué en mars 2021 (pièce 90), étant précisé que sa période de formation s’est achevée le 26 janvier 2021 ;
Concernant ses frais, outre les charges courantes, il fait face, mensuellement, à la même charge de loyer ;
Il produit une attestation de son père, M. M Y, en date du 22 mai 2021 selon laquelle ce dernier indique régler tous les mois pour l’achat du véhicule BMW de son fils le loyer de 550,30 euros, étant précisé que le véhicule a été acheté au nom de M. M Y ;
- Mme X E, en tant qu’infirmière, a perçu en 2019 un cumul net imposable de salaires de 31.572 euros soit un revenu net moyen mensuel de 2.631 euros, et de 2.833 euros en 2020 (selon le cumul net imposable de 34.000 euros) tenant compte de primes liées à son activité aux urgences pendant la période de la pandémie au Covid, ainsi qu’aux astreintes de fins de semaine et jours fériés selon ses
écritures ;
Son taux de prélèvement à la source est de 3,9 % .
Entre janvier et mars 2021 compris, elle a perçu un revenu net moyen mensuel de 3.103 euros comprenant une indemnité de 1.400 euros relative aux congés non pris en raison de la pandémie ;
Elle percevait en septembre 2020, une allocation de soutien familial de 231,98 euros (en raison de l’absence de versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. O-P Y) et 131,95 euros d’allocations familiales, mais a dû rembourser l’allocation de soutien familial à hauteur de 1.159,90 euros, les allocations familiales lui ayant été retenues à compter de novembre 2020.
Elle est propriétaire de son logement et fait face mensuellement, outre les charges courantes, à des taxes foncières de 106 euros (soit de 1.272 euros en 2020) et à une taxe d’habitation de 35,83 euros (soit de 430 euros en 2019), à des charges de copropriété de 459,53 euros (soit de 4.135,78 euros entre janvier et septembre 2020) ;
Depuis le 5 février 2021, elle n’a plus de frais de nourrice (qu’elle avait déclarés en 2019 à hauteur de 700 euros) ;
Considérant que les enfants pratiquent la danse Modern-Jazz pour un coût annuel total de 572 euros (soit 48 euros par mois), leurs frais de cantine et d’études ayant été de 166,48 euros pour le mois de septembre 2020 ;
Considérant compte tenu de ces éléments, qu’il n’est pas contestable que les revenus salariés de M.
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O-P Y ont fortement chuté en raison de son licenciement et de la formation qu’il a dû effectuer au sein de la compagnie 'Corsair’ et de la baisse importante du trafic aérien en raison de la pandémie ; qu’en outre, il est constant que les revenus de Mme X E ont augmenté dés 2019, avant la pandémie, qu’elle est propriétaire de son logement et qu’elle n’a plus de frais de nourrice ;
Qu’ainsi, la cour réduira à compter du 12 mars 2020, date de l’assignation, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. O-P Y à la somme mensuelle de 400 euros par enfant, et la réduira à 200 euros par enfant à compter de la mise en place de l’alternance, étant précisé que chacun des parents réglera les frais de cantine, de garderie, d’études liés à sa période de garde, une facture séparée pouvant être établie, les frais de fournitures scolaires étant partagés par moitié ; qu’il sera précisé que les frais d’activités extra scolaires, de voyages scolaires, de matériel informatique, et les frais médicaux restant à charge, décidés d’un commun accord entre les parties, seront partagés par moitié entre elles, et qu’à défaut d’accord, la dépense restera à la charge du parent qui l’aura engagée ; que compte tenu de l’âge des enfants, il n’y a pas lieu de statuer à ce jour sur la prise en charge de leur permis de conduire et des études supérieures ;
Considérant que Mme X E, en raison de l’opacité financière de M. O-P Y et de sa volonté de dissimuler la réalité de ses ressources, demande qu’il soit enjoint à chaque partie de communiquer à l’autre chaque année au 1er septembre son avis d’imposition sur les revenus de l’année précédente ;
Que M. O-P Y ne s’oppose pas à cette demande ;
Qu’il y a lieu de faire droit à leur demande selon les termes repris dans le dispositif de l’arrêt ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que Mme X E sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Qu’elle expose avoir été harcelée par M. O-P Y, notamment pendant le premier confinement, alors même qu’en raison de la pandémie elle travaillait dans le service de réanimation, ce qui lui a entraîné un état d’anxiété important constaté médicalement l’ayant obligée d’être arrêtée entre le 7 et le 18 avril 2021, et de prendre un traitement ; qu’elle rappelle que ses deux demandes légitimes et raisonnables tendant à être avec B pour son anniversaire et à lui permettre de faire son baptême ont été refusées de façon cruelle par M. O-P Y, qu’elle a été insultée devant l’école par une amie de ce dernier, et qu’il a refusé de ramener A à son domicile la veille de son audition ;
Qu’à l’appui de sa demande, Mme X E produit deux attestations de son médecin traitant des 30 mars 2020 et 7 avril 2021 indiquant qu’elle présentait, dans le contexte particulier d’épidémie du Covid, en tant que soignante ayant repris les soins en réanimation, un état anxieux de plus en plus important, non du fait de son travail, mais du quasi harcèlement de son ex-époux pour des problèmes de garde d’enfant, le second certificat médical précisant qu’elle est désormais sous traitement ; que Mme X E justifie d’un arrêt de travail du 7 avril 2021 au 18 avril 2021 ;
Considérant que le fait que M. O-P Y ait demandé à pouvoir prendre les enfants durant le premier confinement et à mettre en place une alternance ne saurait constituer un harcèlement justifiant le versement de dommages et intérêts, pas plus que les autres éléments invoqués par Mme X E ; qu’elle sera déboutée de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que s’agissant d’un litige d’ordre familial il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de
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chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Sur les dépens
Considérant que chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions, conservera les dépens qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier
ressort ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 25 mai 2021 ;
PRONONCE la clôture de la procédure ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, sauf en ce qui concerne la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et les frais annexes ;
ET STATUANT à nouveau:
FIXE la résidence des enfants A et B de manière alternée en période scolaire au domicile de chaque parent, les semaines impaires du calendrier chez le père et les semaines paires chez la mère, du lundi matin sortie des classes au lundi matin suivant rentrée des classes, à charge pour chacun des parents d’accompagner ou faire accompagner les enfants à leur établissement scolaire et de venir les y chercher ou faire chercher ;
DIT qu’en périodes de vacances scolaires, sauf meilleur accord entre les parties, M. O-P Y exercera son droit de visite et d’hébergement la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement pour la mère ;
FIXE, à compter du 12 mars 2020, date de l’assignation, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. O-P Y à la somme mensuelle de 400 euros par enfant ;
FIXE à 200 euros par enfant et par mois, à compter du présent arrêt la mise en place de l’alternance, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. O-P Y à Mme X E, et l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2022, à la diligence du débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France hors tabac) publié par l’INSEE (tel 09.72.72.20.00, internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et l’indice référence sera le dernier indice connu à la date de réévaluation ;
DIT que chacun des parents réglera les frais de cantine, de garderie, d’études liés à sa période de garde, une facture séparée pouvant être établie, les frais de fournitures scolaires étant partagées par moitié, et les y condamne ;
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DIT que les frais d’activités extra scolaires, de voyages scolaires, de matériel informatique, et les frais médicaux restant à charge, décidés d’un commun accord entre les parties, seront partagés par moitié entre elles et les y condamne, et qu’à défaut d’accord, la dépense restera à la charge du parent qui l’aura engagée ;
DIT que cette contribution sera due, après la majorité, jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
ENJOINT à chacune des parties de communiquer à l’autre, chaque année, le 1er septembre son avis d’imposition sur les revenus de l’année précédente ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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