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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Creil, 23 oct. 2023, n° 22/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Creil |
| Numéro(s) : | 22/00112 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
12, Rue Jules Michelet
CS 80111
60107 CREIL CEDEX 1
N° RG F 22/00112 –
N° Portalis DCXU-X-B7G-Q7X
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
S.A. ALFACOUSTIC
MINUTE N° 23/ 02/16
JUGEMENT DU
23 octobre 2023
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
Notification le 23 OCT. 2023
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE JUGEMENT DU 23 octobre 2023
Monsieur X Y
Né le […] à […] (Maroc)
[…]
Assisté par Maître Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEMANDEUR
S.A. ALFACOUSTIC en la personne de son représentant légal
SIRET 377 951 157 00025
[…]
13 Rue Gustave Madiot
91070 BONDOUFLE
Représentée par Maître Maxime BOULARD, avocat au barreau d’AUBE
DÉFENDEURS
Composition du bureau de jugement : Monsieur Pascal AUGUSTO, Président Conseiller (E) Madame Francesca LAURENT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jérôme CAPELLI, Assesseur Conseiller (S) Madame Christelle ROCQUENCOURT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe de Madame Marie-Christine MARTIN, Greffier
PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande le 14 Juin 2022 Dossier enregistré sous le numéro RG 22/00112, section industrie
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Octobre 2022
- Convocations envoyées le 15 Juin 2022
- Renvoi à la mise en état
Bureau de conciliation et d’orientation de mise en état en date du 27 mars 2023
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Juillet 2023
- Convocations envoyées le 27 Mars 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 6 novembre 2023 avancé au 23 octobre 2023
Décision rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023 au Conseil de Prud’hommes, conformément à
l’article 453 du code de procédure civile
DEMANDES EXPOSÉES LORS DES DÉBATS ET MENTIONNÉES DANS LES
CONCLUSIONS VISÉES A L’AUDIENCE DU 3 juillet 2023 :
Chefs de la demande du demandeur :
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de CREIL de :
A titre liminaire: il est demandé au Bureau de Conciliation et d’orientation du Conseil de
Prud’homrnes de Creil d’ordonner à la société ALFACOUSTIC de communiquer à Monsieur Y une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
Recevoir Monsieur Y dans ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
Fixer le salaire de référence de Monsieur Y à la somme de 2.757,10 euros;
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle de Monsieur Y est dénué de toute cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l’employeur à l’origine de l’inaptitude professionnelle ;
Dire et juger que la société ALFACOUSTIC a manqué à son obligation de sécurité de résultat;
Condamner la société ALFACOUSTIC à verser à Monsieur Y :
- 1.366,21 euros nets de CSG CRDS à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
- 3.778,48 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
- 2.757 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
- 37.220,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuses.
Sur les autres demandes :
Condamner la société ALFCOUSTIC à la somme de 3.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
Condamner la société ALFACOUSTIC aux entiers dépens y compris les éventuels frais
d’exécution du jugement à intervenir.
Ordonner à la société ALFACOUSTIC la remise des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire rectificatif) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du Jugement.
Chefs de la demande du défendeur :
Juger le licenciement de Monsieur Y comme fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Débouter Monsieur Y de toutes ses autres demandes
Le Condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
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EXPOSE DES FAITS :
Monsieur X Z a été embauché par la société TECHNOPOLES, devenue ALFACOUSTIC, par le biais d’un contrat à durée indéterminée écrit en date du 10 octobre 2005, en qualité de cariste-serrurier.
Monsieur X Z exerçait en dernier lieu les fonctions de serrurier Niveau 2 – Echelon 3 – Coefficient 191, selon les dispositions de la convention collective de la Métallurgie de l’Oise qui lui était applicable.
En date du 9 août 2019, Monsieur X Y a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 16 mars 2022.
Le 4 août 2021, il bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Le 22 mars 2022 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui notifiait un taux d’incapacité de 20% et en date du 4 avril 2022 il était déclaré inapte avec possibilité de reclassement par la médecine du Travail.
Par courrier daté du 14 avril 2022 Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 25 avril 2022.
La société ALFACOUSTIC, par courrier daté du 27 avril 2022, notifiait à Monsieur X Y son licenciement pour inaptitude professionnelle, dans les termes suivants : Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 25/04/2022 à 11H00. Cet entretien n’a apporté aucun élément nouveau à votre dossier. Nous vous en rappelons les termes : vous avez fait l’objet d’un avis d’inaptitude au poste de serrurier émis par le médecin du travail le 05/04/2022. Avant de prendre toute décision sur votre dossier nous avons, avec l’assistance du médecin du travail et consultation du CSE, recherché les solutions possibles de reclassement, Lors de l’entretien préalable nous avons refait le point sur les solutions de reclassement et nous avons constaté à nouveau qu’il n’y avait pas de reclassement possible. En conséquence nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible. Compte tenu de votre inaptitude vous ne pouvez effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier à votre domicile. Nous vous adresserons dans les plus brefs délais votre solde de tout compte, certificat de travail et l’attestation employeur pour Pôle emploi.
Egalement, nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité de vos droits en matière de prévoyance et mutuelle dans les conditions prévues au courrier annexé à la présente. Vous êtes tenu de nous restituer votre carte mutuelle CMIP même en cas de demande de portabilité.";
Monsieur X Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de Creil le 14 juin 2022. les parties n’étant pas parvenues à se concilier, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement en date du 3 juillet 2023.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023.
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DIRES ET MOYENS DU DEMANDEUR :
Monsieur X Y soutient à l’appui de ses prétentions, que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que la société ALFACOUSTIC n’a tenté aucune mesure de mutation, transformation du poste ou d’aménagement du temps de travail. De surcroît il affirme que la société n’a procédé à aucune recherche de reclassement, mentionnant comme exemple la confirmation reçue de la part du médecin du travail, d’avoir proposé le poste d’employé commercial sans en avoir jamais eu le moindre retour de la part de la société ALFACOUSTIC.
Il soutient en effet que le médecin du travail a considéré qu’il pouvait être reclassé sur un poste sans manutention manuelle répétée de charges lourdes de plus de 10 kilos, sans travail avec les bras au-dessus des épaules, sans mouvements répétés prolongés des membres supérieurs, un « poste de type administratif ça serait souhaitable ». Tout en préconisant aussi une formation
professionnelle en vue de reclassement.
C’est ainsi que Monsieur Y confirme que le médecin du travail avait envisagé un reclassement sur un poste d’employé commercial, proposition restée selon ses déclarations sans réponse. Il rajoute que d’autres postes susceptibles de pouvoir respecter les préconisations médicales avaient été ouverts sans qu’ils ne lui soient proposés, comme par exemple le poste de
« chef de projet » ou encore de « sableur ».
Monsieur Y argue aussi qu’aucune formation n’a jamais été mise en place ni durant l’exécution du contrat de travail, ni dans le cadre de l’inaptitude.
Monsieur Y souligne que Monsieur AA AB est le gérant de la société ALFACOUSTIC, mais également de la société SERAC et attire l’attention du Conseil sur la mauvaise foi de la société, prouvée par le fait que Monsieur AB s’était auto interrogé lors de la recherche de reclassement au sein de la société SERAC.
DIRES ET MOYENS DU DÉFENDEUR :
La société ALFACOUSTIC est spécialisée dans l’acoustique industrielle, environnementale et architecturale. Elle compte plus d’une trentaine de salariés. Elle est présidée par Monsieur AA
AB également gérant de la société SERAC DISTRIBUTION.
La société ALFACOUSTIC soutient que l’avis d’inaptitude de Monsieur Y a été précédé d’une étude de poste et des conditions de travail. C’est en ce sens qu’elle fait valoir qu’une adaptation-transformation de son poste a d’abord été étudiée en étroite collaboration avec le médecin du travail; en précisant que, compte tenu des restrictions émises notamment sur l’interdiction de mouvements répétés des membres supérieurs, aucune possibilité d’adaptation du poste de travail n’a pu être mise en œuvre, en soutenant que l’ensemble de ces constatations ont d’ailleurs été exposés à Monsieur Y, au cours d’un entretien commun organisé avec le médecin du travail et Monsieur AA AB, dirigeant de la société ALFACOUSTIC, en arguant qu’ à l’issue de cette rencontre, le médecin du travail avait validé cette impossibilité d’adaptation du poste de Monsieur Y et n’avait émis aucune recommandation visant à envisager de telles mesures.
La société ALFACOUSTIC déclare avoir ensuite engagé des recherches approfondies de reclassement, soulignant que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, auquel l’employeur est tenu de procéder, doit être recherché parmi les emplois disponibles dans
l’entreprise. Elle fait valoir aussi qu’au moment de la déclaration d’inaptitude de Monsieur Y le 4 avril 2022, seul un poste de sableur était disponible, comme le registre du personnel de la société le confirme selon ses déclarations. La société précise que la fiche métier de cet emploi indique que ce poste nécessite un diplôme de niveau CAP/ BEP, à bac professionnel technologique en mécanique, micromécanique ou peinture industrielle; celles-ci étant des formations de longue durée dont ne disposait pas Monsieur Y.
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La société ALFACOUSTIC argue que Monsieur Y ne pouvait pas occuper un poste nécessitant de la manutention manuelle répétée de charges de plus de 10 kilos, du travail avec des bras au-dessus du niveau des épaules, impliquant des mouvements répétés et prolongés des membres supérieurs et fait valoir que le poste de sableur industriel comporte de telles contraintes, incompatibles avec l’état de santé deMonsieur Y, soutenant que par ces faits la société ALFACOUSTIC n’a commis aucun manquement son obligation en la matière.
La société ALFACOUSTIC souligne aussi que le poste de commercial ainsi que de chef de projet, n’étaient pas disponibles au moment de la rupture du contrat de Monsieur Y, en précisant que ces postes nécessitent de surcroît, des diplômes et des compétences professionnelles dont ne disposait pas celui-ci.
SUR CE, LE CONSEIL,
Sur le salaire de référence :
En droit, l’article R1234-4 du code du travail stipule que : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. » ;
En l’espèce, Monsieur X Y soutien que sa rémunération moyenne mensuelle brute s’élevait à la somme de 2.757,10 euros et non 2.502,55 euros qui correspond en réalité à son salaire de base.
La société ALFACOUSTIC estime la rémunération brute mensuelle de Monsieur X
Y à 2.502,55 euros.
En conséquence, le Conseil fixe le salaire de Monsieur X Y à 2.660 euros bruts.
Sur la rupture du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En droit, l’article L. 1232-1 du code du travail dispose que: "Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L4121-1 du code du travail : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "1
En droit également, selon l’article 6 du code de procédure civile: A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
31Et selon l’article 9 du code de procédure civile: Il incombe à chaque partie prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.";
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A noter aussi que l’article L4141-2 du code du travail dispose que: "L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail." ;
Il pèse sur l’employeur une obligation de reclassement qui doit être effectuée de manière loyale et sérieuse. (Cass. Soc. 13 mai 2015, n° 13-27.774)
L’article L1226-10 du code du travail dispose que: "Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de
commerce. ";
En l’espèce, la société ALFACOUSTIC n’a pas su apporter la preuve au Conseil que ledit licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Plus particulièrement, le Conseil a constaté l’absence de mise à jour du DUER depuis 2013 et par conséquent le manque de justificatif de mise en place par la société ALFACOUSTIC, de mesures visant la prévention de risques professionnels et moyens adaptés.
Le Conseil a également noté que les pièces versées au dossier par la société ALFACOUSTIC sont dépourvues de toute preuve de fourniture d’équipements de protection individuelle à Monsieur X Y ; le même constat est fait par le Conseil sur l’absence de pièces dans le dossier, prouvant que la société ALFACOUSTIC a dispensé des formations professionnelles continues à Monsieur X Y tout au long de sa carrière, ni même des formations obligatoires en matière de sécurité.
Le Conseil constate également que la société ALFACOUSTIC n’a tenté aucune mesure de reclassement, de transformation ou d’aménagement de poste ou de temps de travail après que Monsieur X Y ait été déclaré inapte avec possibilité de reclassement par le médecin du travail;
En conséquence, le Conseil juge le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse, du fait des manquements de l’employeur et condamne la société ALFACOUSTIC, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y la somme de 15.960 euros, correspondante à 6 mois de salaire, au titre
d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Sur la demande de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis :
En droit, l’article L. 1226-14 du code du travail précise que: « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. »;
En l’espèce, Monsieur X Y a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail et ne verse aucune pièce au dossier permettant au Conseil de considérer que la société ALFACOUSTIC était au courant de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de payement de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure :
En droit, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que: « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Vu l’article L. 1235-2 du code du travail, il ne peut pas y avoir de cumul entre l’indemnité pour rupture abusive et l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Il est aussi prévu par l’article R. 1234-5 du code du travail que : « L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »;
En l’espèce, le Conseil a jugé le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse, seul est dû le versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, telle que fixée par le barème d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du Code du travail;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
Sur le remboursement a Pôle Emploi des indemnités chômage :
En droit, l’article L1235-4 du Code du Travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »;
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l’article L1235-3/11 (licenciement sans cause réelle et sérieuse) du code du travail, le Conseil ordonne d’office,
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même en l’absence de Pole Emploi à l’audience et sur le fondement de l’article L1235-4, le remboursement par l’employeur de tout ou partie des indemnités chômage payées aux salariés par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois;
En l’espèce, le Conseil ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que l’entreprise compte plus de 11 salariés et que Monsieur Y a plus de deux ans
d’ancienneté
En conséquence, le Conseil ordonne à la société ALFACOUSTIC à rembourser les indemnités de chômage à concurrence d’un mois.
Sur la demande remise des documents sociaux sous astreinte :
En application de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail,
l’employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Selon l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée.
En conséquence, le Conseil ordonne à la société ALFACOUSTIC, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X Y les documents de fin de contrat de travail, conformes à la présente décision, sans qu’il y ait besoin d’y assortir une astreinte ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civil formulée par les parties :
En droit, l’article 700 du code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée à 50%";
En l’espèce, la société ALFACOUSTIC succombe à la présente instance, Monsieur X Y a engagé des frais dans la présente procédure et il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge.
En conséquence, le Conseil condamne la société ALFACOUSTIC, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
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Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du code de procédure civile dispose que: «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi; qu’elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ; qu’en aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.»;
En conséquence, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée, la partie demanderesse n’en démontrant pas la nécessité au sens de l’article 515 du Code de procédure civile, et déboute Monsieur X Y de sa demande d’exécution provisoire.
Sur les intérêts au taux légal :
L’article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. » ;
En conséquence, le Conseil dit que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date d’audience devant le Bureau de jugement ;
Sur les entiers dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »;
En l’espèce, la société ALFACOUSTIC succombe à la présente instance ;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Creil condamne la société ALFACOUSTIC, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’homme de Creil, section industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le salaire mensuel de Monsieur X Y à 2.660 euros bruts,
JUGE le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société ALFACOUSTIC à verser à Monsieur X Y la somme de 15.960 euros, au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de payement de reliquat
d’indemnité compensatrice de préavis DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour
irrégularité de la procédure ORDONNE le remboursement par la société ALFACOUSTIC aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d’un mois dans les conditions prévues à l’article L1235-4 du Code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R1235-2 du Code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en
précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel. ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement, sans
CONDAMNE la société ALFACOUSTIC, prise en la personne de son représentant légal, à astreinte, verser à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civil. DIT que la condamnation prononcée à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise à
disposition au greffe du présent jugement
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes
DEBOUTE la société ALFACOUSTIC de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société ALFACOUSTIC, prise en la personne de son représentant légal, aux
Ainsi jugé et rendu public par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Creil entiers dépens.
le 23 octobre 2023;
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la minute.
Le Président, Le Greffier
M
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