Juge aux affaires familiales de Gap, 29 octobre 2021, n° 21/00883
JAF Gap 29 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Désintéressement du père

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas produit d'éléments suffisants pour démontrer un désintéressement du père, et que l'exercice conjoint de l'autorité parentale doit être maintenu dans l'intérêt de l'enfant.

  • Rejeté
    Inquiétudes concernant l'intérêt de l'enfant

    La cour a jugé que le père a montré son intérêt pour l'enfant en participant à l'audience et en donnant son accord pour l'inscription en classe ski, justifiant ainsi le maintien du droit de visite.

Résumé par Doctrine IA

Dans le jugement n°495/2021 du Tribunal Judiciaire de Y, Madame F Z demande l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur son enfant A Z et la suspension du droit de visite et d'hébergement du père, Monsieur D G, invoquant son désintéressement et des conflits passés. Le tribunal, après avoir examiné les éléments de preuve et entendu les parties, rejette la demande de la mère en se fondant sur les articles 372 et 373-2 du code civil, qui prévoient l'exercice conjoint de l'autorité parentale après séparation des parents, et l'absence de preuves suffisantes d'un désintéressement actuel du père. Le tribunal maintient l'autorité parentale conjointe, confirme l'accord du père pour l'inscription de l'enfant en classe ski et établit un droit de visite simple pour le père les samedis des semaines paires, avec remise de l'enfant dans les locaux de la sapinette. La contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est rappelée à 400 euros mensuels, indexée depuis le jugement du 8 octobre 2015. Les dépens sont partagés entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
JAF Gap, 29 oct. 2021, n° 21/00883
Numéro(s) : 21/00883

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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