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Sur la décision
| Référence : | JAF Gap, 29 oct. 2021, n° 21/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00883 |
Texte intégral
MINUTE N°495/2021
JUGEMENT N° du 29 Octobre 2021
ROLE n° N° RG 21/00883 -
N° Portalis
DBWP-W-B7F-CNZE
Grosses et copies délivrées le
Me Séverine
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE
du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Y (HAUTES ALPES)
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE:
Madame F H I Z née le […] à […], domiciliée : chez MME B C, […] assistée par Me TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEMANDERESSE
ET:
Monsieur D E né le […] à […], domicilié chez Mme X, […] comparant en personne
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT: Marine TISON, juge aux affaires familiales
GREFFIER présent lors des débats Elisabeth THIERS
GREFFIER présent lors du prononcé: Elisabeth THIERS
DÉBATS:
A l’audience hors la présence du public du huit Octobre deux mil vingt et un, les parties ont été entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue à l’audience de ce jour, vingt neuf Octobre deux mil vingt et un.
1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre Madame F Z et Monsieur D G est issu un enfant A Z né le […] à PUYRICARD.
Le père a reconnu l’enfant le 30 décembre 2013.
Par jugement du 8 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Y a dit que:
- l’autorité parentale est conjointe,
- la résidence de l’enfant est fixée chez la mère, le droit de visite du père est progressif, la contribution du père est à hauteur de 400 euros.
Par jugement du 1er juillet 2016, le juge aux affaires familiales de tribunal de grande instance de Y a organisé le droit de visite et d’hébergement du père de façon classique avec remise de l’enfant dans les locaux de la sapinette.
Par jugement du 20 décembre 2017, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Y a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de A.
Par jugement du 12 décembre 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Y a ordonné le placement de l’enfant selon les modalités de l’accueil modulable au domicile de la mère et a dit que le père bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités prévues par le juge aux affaires familiales. Il avait été constaté l’échec de l’AEMO et l’impossibilité de protéger A en raison du conflit parental important entrainant l’enfant dans un conflit de loyauté, et de l’état de santé dégradé de A. Il est précisé que les parents se font des reproches mutuels permanents, que la mère souhaitait organiser des activités ski les fins de semaines sachant pertinemment que cela revenait à priver le père de voir son fils en hiver, et que le père conditionnait le retrait de sa demande de droit de visite à un déménagement de la mère, alors même qu’elle venait de s’installer avec son nouveau compagnon.
Par jugement du 17 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Y a maintenu les dispositions précédentes dans l’attente de la mainlevée du placement de A.
Par jugement du 13 janvier 2020, le juge des enfants de Y a renouvelé le placement de l’enfant selon les modalités de l’accueil modulable au domicile de la mère et a dit que le père bénéficiait d’un droit de visite à la journée jusqu’au 31 décembre 2020.
Par jugement du 2 décembre 2020, le juge des enfants de Y a prononcé la mainlevée du placement de l’enfant.
Par assignation à bref délai du 23 septembre 2021, Madame F Z saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de dire que l’autorité parentale est exclusive et que le droit de visite et d’hébergement du père est suspendu.
A l’audience du 8 octobre 2021, Madame F Z est présente et assistée de son conseil. Elle a réitéré ses demandes en expliquant que le père se désintéresse de A, que son désinteressement est démontré devant le juge des enfants, qu’elle craint qu’il fasse obstacle à l’inscription de l’enfant en classe ski l’année prochaine, qu’il ne l’a pas vu depuis le mois de décembre 2020, jour de l’audience avec le juge des enfants. Elle a précisé que l’enfant allait mieux depuis cette date qu’il était en bonne santé (production d’un certificat médical). Elle a également demandé de rappeler le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en précisant qu’il participait chaque mois sans incident.
2
Monsieur D G est présent. Il s’oppose aux demandes de la mère en expliquant qu’il n’a pas vu l’enfant depuis plusieurs mois mais qu’il a respecté son choix, qu’il ne veut lui imposer sa présence mais qu’il souhaite maintenir un régime classique dans le cas où l’enfant souhaiterait le voir. Il affirme sa volonté de participer à l’éducation de l’enfant.
L’enfant n’ayant pas formulé de demande d’audition, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité parentale:
Selon les dispositions des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de la dévolution de l’autorité parentale. Il y a lieu de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale lorsque les parents ont tous deux reconnu l’enfant au plus tard dans l’année suivant sa naissance. Pour autant, et dans l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales peut en confier l’exercice à l’un des parents seulement.
En l’espèce,
Les conditions légales pour un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de A sont réunies.
Madame Z allègue un désintéressement du père démontré par la procédure en assistance éducative et une crainte d’un refus d’inscription en classe ski pour l’année de 6ème.
Or, la demanderesse ne produit aucun élément pour démontrer qu’elle a des difficultés à communiquer ou qu’elle a rencontré des difficultés récentes s’agissant de l’exercice de l’autorité
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parentale et des décisions qui en découlent.
Lors de l’audience, le père affirme son accord pour l’inscription de l’enfant en classe ski pour son année de 6ème.
Les seuls éléments invoqués sont passés, appartenant à une procédure clôturée en décembre 2020. Aucun élément n’est apporté au débat justifiant cette demande, qui suit une procédure à bref délai, et donc d’urgence, en date du 23 septembre 2021.
Dire que l’autorité parentale est exclusive auprès d’un parent est une mesure grave nécessitant de démontrer qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et ne pouvant se justifier par des éléments lointains et des simples craintes. La partie en demande échoue à faire cette démonstration.
Au contraire, le père démontre son intérêt pour l’enfant par sa présence à l’audience malgré le fait qu’il ne l’ai pas vu depuis plusieurs mois.
Il convient en conséquence de maintenir conjoint l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de A.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant:
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
3
En outre, en vertu de l’article 373-2-11 du même code, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de
l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Enfin, l’article 373-2 du code civil dispose que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
En l’espèce,
Si le père n’a pas vu A depuis le 2 décembre 2020, il explique que c’est parce qu’il ne veut pas le forcer alors qu’il ne souhaite pas le voir.
Il est dans l’intérêt de l’enfant de laisser une porte ouverte à la reprise des relations avec le père, qui respecte les choix de son enfants depuis déjà plusieurs mois. Il n’a pas été indiqué que le père a porté plainte pour non représentation de l’enfant, et s’engage à continuer ainsi tant que A ne souhaite pas lui rendre visite.
Mais la reprise des relations ne peut se faire selon les modalités classiques en l’état de la rupture des relations.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que le père bénéficie d’un droit de visite simple les samedis les semaines paires de 10 heures à 18 heures, pendant les périodes scolaires.
En outre, au regard de l’état des relations entre les parents, il convient de dire que la remise de l’enfant aura lieu dans les locaux de la sapinette.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en Chambre du Conseil, par décision contradictoire, mixte et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de la mère tendant à dire qu’elle exerce exclusivement l’autorité parentale concernant A,
RAPPELLE que l’autorité parentale concernant A est exercée de façon conjointe, et que sa résidence est fixée chez la mère,
CONSTATE que le père a donné son accord pour l’inscription de l’enfant en classe sportive thème ski pour la rentrée en 6ème,
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite simple les samedis les semaines paires de 10 heures à 18 heures, pendant les périodes scolaires, avec remise de l’enfant dans les locaux de la sapinette,
4
RAPPELLE que la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de A a été fixée à 400 euros par jugement du 8 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Y, avec indexation à partir de cette décision,
DIT que les dépens sont partagés par les parties,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Y, 1029/10/2) LE GREFFIER
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